25 avril 2015

SUISSE égalité de traitement confirmée (CAA Marseille 21.04.15) mais à suivre

SAINT TROPEZ.jpg

Le loueur en meublé de suisse a les mêmes droits que le résident de France

y compris donc l’exonération des PV 

 

Ou comment le piège de l’appel incident se referme sur un rédacteur de la DGFIP  qui a refusé d’appliquer le Bofip du 24 juin 2014, cadeau de M. Sapin à la Suisse et   entraînant des conséquences budgétaires à ce jour incalculables

 

Attention cet arrêt de CAA va être analysé par le conseil d état avec une loupe de diamantaire zurichois  .L’administration, qui n’avait pas engagé une  procédure de rectification  est tombée dans le redoutable piège de l’appel incident ,demandé par un contribuable conseillé par une jeune avocat de talent , qui a jugé la situation de DROIT et aurait été mieux avisée d’accepter la proposition du contribuable , confirmée en fait par un BOFIP de juin 2014 ( ???!!!°

Il n’est pas évident que le conseil d’état analyse la situation de fait de la même manière que la cour compte tenu notamment des incidences budgétaires d’une « propagation » de ce montage légal mais astucieux , proposé par notre professeur Tournesol,qui est de plus en plus utilisé tant au niveau de l’IR que de l’ISF alors même que le législateur pourra mettre un terme ou un frein à cette niche  fiscale  non plafonnée et qui permet notamment à de sympathiques contribuables  de devenir des professionnels du meublé fiscal mais pour la résidence secondaire seulement et évidemment .mais pas toujours ....

lire . Comité des abus de droit du 14 .11. 2014 (CADF/AC n° 9/2014). 

C A A de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 21/04/2015, 13MA00737,

M. BEDIER, président

Mme Evelyne PAIX, rapporteur             M. DELIANCOURT, rapporteur public 

Dans un arrêt en date du 21 avril 2015, la CAA de Marseille fait application des stipulations et de la clause de non-discrimination contenues dans la convention fiscale conclue entre la France et la Suisse (4 de l'article 15 et 5 de l'article 26 de ladite convention). 

La CAA de Marseille énonce d'abord que, si la plus-value avait été réalisée par un résident de France, elle aurait bénéficié d'une exonération : 

 

 M.A..., résidant alors en Suisse, a acquitté la somme de 594 815 euros à raison de sa participation dans la SNC Baron de L, au titre de la plus-value réalisée à raison de la  vente de la propriété de saint tropeZ , en application de l'article 244 bis A du code général des impôts, au taux de 33,33%

sur demande du contribuable, le tribunal administratif de Toulon a réduit à 16 % le taux de la plus value ainsi réalisée ;

 le ministre de l'économie et des finances interjette appel de ce jugement et  par la voie de l'appel incident, M. A...demande le dégrèvement total de l'imposition qui lui a été assignée, pour un montant restant à sa charge de 280 209 euro  en soutenant qu’il peut bénéficier du régime d’exonération des loueurs en meublées professionnels prévue par l 'article 151 septies du code général des impôts 

le BOFIP sur les LMP

 

6. Considérant qu'en présence d'une société de personnes, la condition relative à l'inscription au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur professionnel s'apprécie au niveau de cette société ;
7. Considérant qu'il n'est pas contesté que la SNC Baron de L, qui a acquis la résidence ultérieurement cédée à Saint-Tropez, était inscrite au registre du commerce et des sociétés de Saint-Tropez en qualité de loueur en meublé professionnel comme en atteste l'extrait K bis produit au dossier ;

De plus la quote-part des recettes réalisées par la SNC Baron de L et attribuée à M. A... a toujours excédé la somme de 23 000 euros par an de recettes annuelles ;

 

il en résulte que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Toulon, M. A...répondait à la qualification de loueur en meublé professionnel au sens et pour l'application de l'article 151 septies du code général des impôts ; que l'administration fiscale ne conteste pas, d'autre part, que M. A...remplissait les autres conditions, prévues par l'article 151 septies du code général des impôts, résultant de ce que d'une part la SNC Baron de L exerçait son activité professionnelle depuis plus de cinq ans à la date de la cession de l'immeuble, et de ce que la moyenne des recettes tirées de la location meublée n'a pas excédé 250 000 euros hors taxe au titre des années civiles précédant la vente de la villa ; qu'il en résulte que M. A...aurait, s'il avait été résident fiscal français, été exonéré de la plus-value réalisée à l'occasion de la cession de la villa de Saint-Tropez ;

 

 

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20 avril 2015

SUISSE ENCORE PLUS

TELL.jpgL’OCDE exige une collaboration fiscale élargie de la Suisse
Par  Nicolas  Buchel et Aurélien Flückiger avocats  

pour lire la totalité de l' article cliquez

Depuis mars 2009, la Suisse s’est engagée à adhérer aux normes internationales dans le domaine fiscal.

La Suisse a signe en grande pompe officielle la Convention multilatérale concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale le 15  octobre 2013 

. Cette signature confirme la participation de la Suisse à la lutte menée au niveau mondial contre la fraude fiscale et la soustraction d’impôt, renforçant ainsi l’intégrité et la réputation de la place financière suisse. Cette convention multilatérale offre un cadre juridique solide à la coopération fiscale entre les Etats. Véritable système modulaire, la convention prévoit de multiples formes de coopération dans le domaine fiscal, y compris l’échange de renseignements à la demande et l’échange spontané de renseignements. L’échange automatique de renseignements fait partie des possibilités prévues par la convention, mais ce type d’assistance requiert expressément un accord supplémentaire entre les Etats intéressés. 

Documents: Projet 1 | Projet 2 | Rapport | Lettre d'accompagnement 1 | Lettre d'accompagnement 2 | Destinataires |Questionnaire 

Du 14 janvier au 21 avril 2015, l’ensemble des milieux politiques et économiques du pays sont appelés à prendre position dans le cadre de la procédure de consultation sur le projet de Convention du Conseil de l’Europe et de l’OCDE concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale (ci-après «CAAMF»).  

Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, 

Documentation de base sur la convention multilatérale (source Berne) 

 Ces courageux héritiers de GUILLAUME TELL  critiquent le projet du Conseil sur trois points importants.

 la position de ME Nicolas  Buchel et Aurélien Flückiger avocats 

pour lire la totalité de l' article cliquez

Compétence du Conseil fédéral: 

le projet prévoit de donner au Conseil fédéral la compétence de lever l’une ou l’autre des réserves s’il le juge opportun, sans l’accord formel du parlement. Tel pourrait être le cas, par exemple, dans le cadre des futures négociations internationales avec l’OCDE, l’UE ou d’autres organismes internationaux

Dans le contexte international actuel, avec les énormes pressions exercées sur la Suisse, accorder une telle compétence au seul Conseil fédéral doit être refusé pour les raisons suivantes. L’histoire récente de la convention de double imposition franco-suisse sur les successions illustre parfaitement les errements du Conseil fédéral lorsqu’il est soumis aux pressions de grands pays voisins. 

Rétroactivité de trois ans minimum prévue par la CAAMF: 

la CAAMF prévoit que ses dispositions prennent effet rétroactivement pour les «affaires fiscales faisant intervenir un acte intentionnel passible de poursuites en vertu du droit pénal». Ainsi que la convention lui en octroie le droit, la Suisse entend émettre une réserve quant à cette rétroactivité afin de la limiter aux seules trois années précédant la signature.

Le fait d’accepter, dans une convention internationale, un effet rétroactif, ne serait-ce que de trois ans, n’est pas conforme à l’ordre juridique suisse qui connaît le principe de non-rétroactivité en matière fiscale 

Echange de renseignements spontané: 

 l’échange spontané est dangereux, car il est mis en œuvre au bon vouloir des autorités compétentes et pourrait éventuellement être utilisé de manière différenciée selon le contribuable, avec un risque de «délit de faciès» de la part des autorités, voire une utilisation de celui-ci comme menace.

 

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10 avril 2015

SUISSE Trois avis d’avocats ; leurs choix cornéliens

 guillaume tell1.jpg«Avec l’échange automatique, nous allons avoir quelques années difficiles devant nous»

Par propos recueillis par Denis Masmejan 

Le Temps a réuni trois spécialistes de haut niveau pour analyser les bouleversements qui ont affecté le secret bancaire et la coopération accordée par la Suisse en matière fiscale ces dernières années. Chacun avec une optique différente, Xavier Oberson, Shelby du Pasquier et Robert Zimmermann soulignent l’ampleur des changements intervenus

L'ordre des avocats au Barreau de Genève

prend position sur l'échange d'informations en matière fiscale.

 

 

 

Les positions de Me, Xavier Oberson, Shelby du Pasquier et Robert Zimmermann 

 

 Article 26 OCDE des exemples de demandes groupées (§8)

 Rapport explicatif sur la modification de la loi 

sur l’assistance administrative fiscale 

les modifications de mars 2014

02:33 Publié dans demande groupée, Echange automatique FATCA, Suisse | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

06 avril 2015

Suisse .l’entraide fiscale très contrôlée par le juge suisse !

 detective.jpgLes services fiscaux suisses appliquent les règles de l’échange de renseignements fiscaux avec diligence contrairement aux pratiques passées et la visite d'Etat officielle de François Hollande à Berne les 16 et 17 avril  s’annonçait sous les meilleurs auspices : la guerre fiscale est finie murmurait t on ici et la bas.

Mais nous avions oublié que la justice est indépendante des contingences politiques

mise à jour juin 2015

Pictet & Cie échappe à une requête de la justice américaine

La justice genevoise refuse l’entraide judiciaire

Par François PILET 20 JUIN 2015 cliquez

 

 x x x x x

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12:12 Publié dans Suisse, Traités et renseignements | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

27 mars 2015

Les frontaliers suisses ./la décision du 26 mars 2015

frontatlier suisse.png

 

Décision n° 2015-460 QPC du 26 mars 2015

 

Article 2.- Sont conformes à la Constitution : 
sous la réserve énoncée au considérant 15, le premier alinéa ainsi que les première et dernière phrases du deuxième alinéa de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale ; 
- les paragraphes I et II de l'article L. 380-3-1 du même code ; 
- sous la réserve énoncée au considérant 23, le deuxième alinéa du paragraphe IV du même article L. 380-3-1

 

 Le Conseil constitutionnel a été saisi le 21 janvier 2015 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité posée pour le comité de défense des travailleurs frontaliers du Haut-Rhin et le syndicat national des frontaliers de France. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des premier et deuxième alinéas de l'article L. 380-2 et des paragraphes I et II et du deuxième alinéa du paragraphe IV de l'article L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale (CSS). 


Les dispositions contestées de l'article L. 380-2 du CSS sont relatives à la cotisation due par les personnes affiliées au régime général de la sécurité sociale au titre de la couverture maladie universelle (CMU). Elles prévoient, d'une part, que les cotisations des personnes résidant en France sont assises sur l'ensemble des revenus du foyer fiscal et, d'autre part, que sont exonérés de cotisations les revenus inférieurs à un plafond fixé par décret. 

Le Conseil constitutionnel a relevé que le législateur s'est fixé pour objectif d'offrir une couverture d'assurance maladie de base aux personnes résidant en France. Pour cela, il a prévu une affiliation obligatoire à la branche maladie du régime général de sécurité sociale des personnes résidant en France et qui ne sont affiliées à aucun autre titre à un régime obligatoire de base d'assurance maladie. Comme il l'avait déjà fait en 1999, lorsqu'il avait eu à connaître de la création de la CMU, le Conseil a jugé que la différence de traitement entre les personnes affiliées à la branche maladie du régime général de sécurité sociale selon qu'elles le sont au titre de leur activité professionnelle ou au titre de leur résidence en France est inhérente à la diversité des régimes. Les dispositions contestées de l'article L. 380-2 du CSS sont donc conformes à la Constitution. 

Les dispositions contestées de l'article L. 380-3-1 du CSS prévoient que les résidents français travaillant en Suisse qui ont fait le choix de ne pas être affiliés au régime suisse d'assurance maladie antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi sont obligatoirement affiliés en France au régime général d'assurance maladie. 

D'une part, le Conseil constitutionnel a jugé que l'atteinte portée aux conventions légalement conclues par les résidents français travaillant en Suisse qui étaient affiliés en France à un régime d'assurance privée est justifiée par le motif d'intérêt général qui s'attache à la mutualisation des risques dans le cadre d'un régime de sécurité sociale fondé sur le principe de solidarité nationale. 

D'autre part, il a jugé que ces dispositions ne portent pas atteinte aux principes d'égalité devant la loi et les charges publiques. Il a notamment jugé que la différence de traitement qui résulte de ces dispositions entre les résidents français travaillant en Suisse selon qu'ils ont fait le choix de ne pas être affiliés à l'assurance maladie en Suisse avant le 20 décembre 2002 ou à compter de cette date est en rapport avec l'objet de la loi qui a entendu généraliser l'affiliation au régime général d'assurance maladie

  

XXXXX

 

A  la requête du   Comité de défense des travailleurs frontaliers du Haut-Rhin (CDTFHR) ,

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26 mars 2015

Avoirs bancaires non déclarés les positions des avocats suisses

 SUISSE MONNAIE.jpg Les banques suisses ont-elles le droit de résister à certaines instructions de clients étrangers en situation fiscale irrégulière? Peuvent-elles bloquer leurs avoirs non-déclarés ?

 Le débat fait rage parmi les avocats de la place.

 

Retrouvez ici les points de vue de Carlo Lombardini, Marc Béguin et Douglas Hornung.

SOURCE LE TEMPS

 

v     Les banques peuvent-elles s’opposer aux clients défiscalisés? (Carlo Lombardini)

v     Avoirs bancaires non déclarés: réponse à Carlo Lombardini. (Marc Béguin)

v     Oui, les banques peuvent bien avoir le droit de refuser certains ordres de leurs clients étrangers. (Carlo Lombardini)

v     Les banques n’ont aucune base légale pour refuser d’exécuter les ordres donnés par ses clients. (Douglas Hornoung) 

Mais la situation va changer à partir du 1er juillet 2015, prévient l’avocat Douglas Hornung. Les banques seront alors obligées d’informer le MROS si l’un de leur client a éludé 300 000 francs d’impôts sur l’année dans son pays. Sous peine de se rendre coupable de blanchiment d’argent.

 

La nouvelle loi suisse sur le blanchiment fiscal

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16 mars 2015

Suisse et échange de renseignements /L'examen par l'OCDE est OK

 edelweis1.jpgAfin d’obtenir son certificat EDELWEISS lors de la prochaine réunion du forum fiscal de l’ocde fevrier mars  le Conseil fédéral a ouvert le 14 janvier 2015 deux procédures de consultation sur l'échange international de renseignements en matière fiscale. Une nouvelle fois ,la suisse nous montre un exemple de participation démocratique de l'ensemble de ses organisations 

Une deuxième raison ,pour certains ,serait aussi  l'approche des élections fédérales le 18 octobre !! 

 

mise a jour du 16 mars 

Communique OCDE 

9 nouveaux rapports d’examen par les pairs, y compris un rapport supplémentaire de Phase 1 portant sur la Suisse, qui montrent que la communauté internationale continue de progresser vers la mise en œuvre de la norme internationale d’échange de renseignements sur demande. Cliquer 

Le rapport supplémentaire (en anglais)sur la Suisse évalue les améliorations apportées à son cadre juridique et à ses mécanismes d’échange de renseignements fiscaux depuis l’adoption du rapport de Phase 1 en 2011. La Suisse a mis en place une nouvelle loi sur l’assistance administrative internationale, qui s’applique expressément à tous les mécanismes d’échange de renseignements. Elle a également mis à jour son réseau de conventions, en signant de nouveaux accords bilatéraux ainsi que la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale. La Suisse dispose actuellement de mécanismes d’échange de renseignements avec 127 juridictions. 92 d’entre eux sont conformes à la norme internationale, dont 42 sont en vigueur. La Suisse remplit les conditions pour passer à la Phase 2, qui sera lancée au second semestre de 2015. 

 

 La Suisse accède à la deuxième phase de l’examen par les pairs du Forum mondial  

Rapport d’examen par les pairs de la Suisse (en français)  

Six ans après la fin du secret bancaire, la Suisse sort enfin du purgatoire de l’OCDE

 Alexis Favre Le Temps (16.03.015)
 ( à lire complètement pour comprendre les "sournois" écueils cachés)

Note EFI la question posée est celle de la loyauté de la preuve ; peut on utiliser des documents volés: pour le Suisse non , pour l'OCDE oui

Les réactions de Jacques de Watteville, secrétaire d'Etat aux questions financières internationales

Et  le long (8mn) 'interview de Pascal Saint-Amans 

- La Suisse accède à la deuxième phase de l’examen par les pairs du Forum mondial. Dans son rapport publié aujourd’hui, ce dernier conclut que le cadre juridique et réglementaire de la Suisse en matière d’assistance administrative fiscale lui permet un tel passage. 

Cette décision consacre les efforts entrepris par la Suisse pour se conformer à la norme internationale d’échange de renseignements sur demande. L’examen de phase 2 proprement dit, qui portera sur la mise en pratique du dispositif suisse, devrait débuter au cours du dernier trimestre de 2015. 

Le Rapport OCDE 2011 SUR LA suisse 

Liste des notations du forum mondial  (aout 2014) 

quelles sont les raisons de la différence de traitement entre Macao et le Luxembourg?

Assistance administrative et entraide judiciaire en matière fiscale

Transparence fiscale 2014: Rapport sur les progrès

mise à jour 14 mars 2015  

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19 janvier 2015

Suisse Italie :accord fiscal de grande ampleur ( à suivre)

suiise italie.jpg assurer un passage sans heurts au futur échange automatique de renseignements 

 

 

 

Italy - New voluntary disclosure procedure – details 

Lettre du IL CAPO DELLA DIREZIONE en  italien   

Résumé en anglais

pour la Suisse 

UN EXEMPLE A SUIVRE ????

Berne, 16.01.2015 - La Suisse et l’Italie sont parvenues à un accord de principe sur leur collaboration future en matière fiscale. Les deux gouvernements préparent actuellement la signature d’un protocole de modification à leur convention contre les doubles impositions (CDI) ainsi qu’une feuille de route (« roadmap »).

Ces deux documents devraient être signés dans le délai imparti par le programme d’auto-dénonciation italien (« voluntary disclosure » ; VDP), d’ici au 2 mars 2015.

La solution trouvée met un terme à des années de controverse entre la Suisse et l’Italie et facilite la régularisation des fonds non déclarés avant le passage à l’échange automatique de renseignements.

L'accord intervenu entre la Suisse et l'Italie a été paraphé le 19 décembre 2014. Comme la législation suisse le prévoit, cet accord fait pour l'heure l'objet d'une procédure d'audition des cantons et des milieux économiques concernés. La signature doit avoir lieu d'ici à la fin du mois de février.

Les négociations ont permis d'atteindre les objectifs poursuivis, à savoir :

  • assurer un passage sans heurts au futur échange automatique de renseignements, en facilitant la régularisation des clients italiens, en évitant un exode massif de capitaux et en réduisant le risque de poursuites judiciaires contre les instituts financiers et leurs employés ;
  • faire sortir la Suisse des listes noires italiennes dans les meilleurs délais ;
  • améliorer la CDI Suisse-Italie, y introduire l'échange de renseignements sur demande, conforme à la norme de l'OCDE;
  • améliorer l'accord sur l'imposition des travailleurs frontaliers;
  • améliorer l'accès au marché pour les fournisseurs de prestations financières.

La CDI entre la Suisse et l'Italie sera complétée par un protocole, qui prévoit l'échange de renseignements sur demande, conforme à la norme de l'OCDE. Après l'entrée en vigueur, l'accord sera applicable à des faits survenus à partir de la date de la signature, comme c'est déjà le cas pour plusieurs accords passés entre la Suisse et d'autres Etats.

 

Outre le protocole de modification de la CDI, les négociations ont permis d'aboutir à la conclusion d'une feuille de route. Cette « roadmap » contient des solutions de principe et un programme de travail concernant les différents dossiers fiscaux et financiers bilatéraux. Ce document, de nature politique, sera publié au moment de la signature du protocole de modification de la CDI. La roadmap traite notamment les points suivants:

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07 janvier 2015

Suisse : le fin du secret bancaire pour 2018 ??!!.suite

secret bancaire suisse,echange automatique de renseignement Pour recevoir la lettre EFI, inscrivez-vous à droite en haut

 secret bancaire suisse; la fin pour 2018

 

mise à jour janvier 2015

 

Le Tribunal administratif fédéral accorde l’assistance fiscale à la France
Par Denis Masmejan cliquer 

Les juges déboutent un couple de Français soupçonnés d’avoir dissimulé l’existence d’une société en Suisse

Le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours d’un couple de Français qui s’opposaient à la transmission d’informations au fisc de l’Hexagone sur leur fortune en Suisse. Dans une décision rendue publique lundi 5 janvier 2015, les juges ont fait application de la convention de double imposition en vigueur entre les deux pays depuis 2010, calquée sur les standards de l’OCDE. Ils ont estimé que les renseignements demandés à la Suisse étaient «vraisemblablement pertinents» pour le contrôle fiscal en cours en France. 

arrêt A-5470/2014 du 18 décembre 2014

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27 décembre 2014

Suisse: le régime des successions avec la France à compter du 1er janvier 2015

succession.jpgPar une note verbale du 17 juin 2014, la France a dénoncé la convention fiscale franco-suisse du 31 décembre 1953 en matière d'impôts sur les successions. Conformément au paragraphe 2 de son article 6,  ladite convention cesse d'être applicable pour les successions de personnes décédées à partir du 1er janvier 2015. 

 

Liste des conventions fiscales successorales 

 

Ce document établi en 1999 est toujours d’actualité et révèle les rares états conventionnés –mais politiquement influents - qui bénéficient encore d’une convention succession similaire à celle de la suisse. L’incidence des conventions internationales est analysée en quelques lignes dans un Bofip du 12 septembre 2012 §420 

Le 24 décembre, notre administration a fêté cette nouvelle en diffusant une note d'actualité rappelant les conséquences de cette dénonciation au 1er janvier 2015

la note d'actualité du 24 décembre 2014

pour nous contacter cliquer 

Publication de la note verbale au JO du 1er novembre 2014

La notification par la France de la dénonciation de la convention est intervenue le 17 juin 2014. Elle cesse donc de produire ses effets pour  les successions de personnes décédées à partir du 1er janvier 2015.

Les 3 autres conventions fiscales signées entre la France et la suisse

Ainsi, à compter de cette date, les règles de droit interne s'appliquent sans restriction

50 questions pratiques sur les successions françaises 

succession et donation les calculs    

Le barème français 

Le droit fiscal  interne des successions en France 
applicable avec la suisse

).

Les règles de territorialité applicables en matière de droits de mutation à titre gratuit sont fixées par l'article 750 ter du code général des impôts (CGI),

Règles fiscales  de territorialité de l'impôt sur les successions
applicable avec la suisse

Le tableau de la territorialité  fiscale 

Dans des situations éventuelles de double imposition, les dispositions de l'article 784 A du CGI peuvent trouver à s'appliquer

Imputation des impôts de successions acquittés à l’étranger

 

 

01 décembre 2014

SUISSE : contrôle des avoirs non fiscalisés /L’opération HEXAGONE

REDIFFUSION

 

COMMENT PREPARER SA REGULARISATION FISCALE

 

 Mise à jour 30 décembre 2014MR PROPRE.jpg

Des clients français non déclarés tentent d’obtenir réparation des banques suisses 

Par Richard Werly et Sylvain Besson Le temps cliquer  

 

 Des clients français non déclarés exigent explications et dédommagements de leurs banques suisses A l’initiative de l’avocat parisien Daniel Richard, une cinquantaine d’ex-clients français des banques helvétiques, contraints de fermer leurs comptes non déclarés, envisagent de poursuivre les établissements pour défaut de conseil. Le juriste, spécialisé dans la défense des petits épargnants, vient d’adresser une lettre au médiateur des banques suisses

 

 

 XXXXXXX

 

Berne, 27.02.2013  Le Conseil fédéral ouvre deux consultations sur la lutte contre le blanchiment d'argent et l'extension des obligations de diligence dans le domaine fiscal cliquer

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30 novembre 2014

le forfait fiscal en Suisse est maintenu : le bon sens des gens

 la traverse des alpes.jpgL’impôt d’après la dépense ou forfait fiscal n’est pas fixé sur une base arbitraire

 

 

Le 30 novembre 2014 , par un referendum d’initiative populaire, les Suisses ont refusé par 59,2% des voix l'initiative «Halte aux privilèges des millionnaires» e Craignant l'exil des riches étrangers imposés selon la dépense, Les cantons de montagne ont mené la fronde. Les Valaisans sont les champions du refus (78,3%) devant les Grisons (71,2%).

 

Le forfait fiscal ou l’impôt sur la  dépense  en Suisse cliquer

 

Les données exactes de l’impôt sur la dépense en suisse 

Les derniers chiffres des cantons font état, à fin 2012, de 5 634 contribuables imposés d’après la dépense et d’un total de CHF 695 millions de recettes fiscales.(soit une moyenne de 123000 CHF ie 100 000 € par foyer fiscal) Bien qu’en comparaison avec les précédentes enquêtes menées par la CDF, ces chiffres marquent une augmentation,la croissance ne cesse de ralentir.

 

 MISE A JOUR DÉCEMBRE 2014

 

le génie de la City, qui lui ne subit aucune pression internationale pour abolir  son excellent regime d'imposition de la remittance basis et qui lui sait profiter des conventions de double imposition ,pardon de double exonération    l’ancien traité UK   (la nlle clause UK  )

Un traité autorise t il une double exonération fiscale ????
CAA LYON 20 Octobre 2011 10LY01157
Les conclusions libérées de  Pierre MONNIER 

Quant au génie de la France ,il continue à exonérer d'ISF  temporairement les actifs de nos impatriés à condition que ces actifs soient situés et gérer hors de France c'est à dire sans création de valeur ajoutée au nom du principe de l'égalitarisme absolutissime du moins virtuellement ,les "rescrits particuliers restant confidentiels !!! ??

 

Quant au génie de Berne , il sait imposer des contribuables non suisses qui eux ne coûtent rien à la collectivité mais rapportent gros et ce dans la sécurité fiscale et juridique la plus grande

 

Concurrence fiscale internationale ;le rapport de BERNE 

 

CHERCHER L ERREUR ,

 

iDEAL POLITIK versus REAL POLITIK

 

la premiere depêche              les resultats officiels de BERNE

 

L' analyse de Me Nicolas BUCHEL 

 

mais les forfaits fiscaux vont devenir plus cher  par A fAVRE  

 

 

mise a jour octobre 2014

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18:01 Publié dans Suisse | Tags : forfait fiscal en suisse, impot sur la depense | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

19 novembre 2014

Concurrence fiscale sauvage le rapport de Berne

suisse blancie.jpgDe nombreux pays ont mis au point des systèmes fiscaux avantageux et spéciaux pour attirer les entreprises ou les particuliers étrangers 

les choix politiques vont de l'attractivité sélective (suisse)
à l'égalitarisme obstiné (France)

Trois interventions parlementaires suisses ont  demandé au conseil fédéral suisse  que l’imposition des entreprises et des personnes physiques ainsi que les aides étatiques en Suisse soient comparées avec celles d’autres places économiques choisies. 

 

Londres appelle déjà les étrangers forfaitaires fiscaux en suisse 

A chaque pays sa formule pour attirer les riches - LeTemps.pdf

Passeports à vendre dans l'espace Schengen, Globalisation

Ce  rapport à jour au 1er septembre a été diffusé le 12 novembre 

Attrait fiscal de la Suisse comparé à celui  d’autres Etats
 compte tenu des statuts fiscaux privilégiés
et des aides étatiques

 

2.1.2.2 Suisse ..            2.1.2.3 Belgique ..       2.1.2.4 Brésil .            2.1.2.5 Allemagne .

2.1.2.6 France .              2.1.2.7 Hong Kong .... 2.1.2.8 Irlande ..       .2.1.2.9 Italie ...

2.1.2.10 Luxembourg .. 2.1.2.11 Pays-Bas ...    2.1.2.12 Singapour ....2.1.2.13 Royaume-Uni

2.1.2.14 Etats-Unis ... 

Tous les Etats et territoires analysés accordent des aides d’Etat non fiscalisées, sous une forme ou une autre.

Réalisée dans onze Etats ou territoires, la comparaison des règles spéciales relatives au personnel en mission à l’étranger (expatriés) et aux particuliers fortunés montre qu’un bon nombre des juridictions examinées prévoient effectivement des règles spéciales pour les expatriés.

Ces règles se caractérisent pour l’essentiel par l’admission de déductions pour les dépenses supplémentaires occasionnées par le détachement à l’étranger (par ex. Belgique, Luxembourg, Pays-Bas et, dans une certaine mesure, Irlande).

Quant aux particuliers fortunés, certains pays les attirent en imposant uniquement leurs revenus transférés de l’étranger (remittance) (par ex. Irlande, Singapour et Royaume-Uni). En comparaison, les règles en vigueur en Suisse sont globalement compétitive

 

Il est généralement difficile de se procurer des informations fiables sur les systèmes fiscaux étrangers et sur leurs réglementations spéciales. Le présent rapport se base exclusivement sur les données accessibles publiquement, en particulier sur les sites Internet des administrations fiscales étrangères et des autorités et organisations spécialisées8. Par conséquent, les observations qui suivent permettent de donner un aperçu général de la situation, mais ne prétendent pas être exhaustives, ni livrer une analyse complète des différentes législations fiscales examinées

 

02:25 Publié dans aaa Les rapports, Aides d 'etat, EVASION FISCALE internationale, Suisse | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

28 octobre 2014

OCDE .SUISSE et LUXEMBOURG :conférence de la paix en route ???

geneve1.jpgLE NOUVEAU TOURNANT DE LA PLACE FINANCIÈRE SUISSE 

Organisée par

 

 

 

ACADEMY &  FINANCE  et L’AGEFI 

Genève, 20 & 21 novembre 2014, Grand hôtel Kempinski 

BULLETIN D INSCRIPTION 

AVEC LA PARTICIPATION EXCEPTIONNELLE DE :

 

Jacques de Watteville  cliquer
Secrétaire d’Etat aux questions financières internationales,

Département fédéral des finances, Berne 

Pascal Saint-Amans cliquer
Directeur du Centre de politique et d’administration fiscales (CTP),

OCDE, Paris 

Luc Frieden cliquer
Ancien Ministre des Finances du Grand-Duché de Luxembourg,

Député au parlement, Luxembourg

 

 

Échange d’informations automatique et accès au marché :

Échange d’informations sur demande : bilan et perspectives

La suisse et la conformité fiscale des clients

la régulation du secteur financier suisse :

Architecture institutionnelle et règles de fond

 

 

14:03 Publié dans BEPS, Luxembourg, Suisse | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

02 octobre 2014

Suisse : un loyer en nature est imposable en FRANCE:l'aff SPICA /Les NIELLES

L’avantage en nature de la jouissance d’un immeuble propriété 
d’une société  de capitaux est imposable 

La cour de MARSEILLE confirme les jurisprudences 

Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR,5 mars 1997, 80362,  LA PERDRIX  ROUGE  

La DELAWARE Inc et l’acte anormal de gestion 

C A A de Marseille, , 21/10/2014, 12MA01630, 

la société anonyme de droit suisse Les Nielles, qui a pour objet la gestion d'immeubles, est propriétaire d'un bien immobilier situé à Antibes, qui fait l'objet de locations saisonnières, et qui est également mis gratuitement à la disposition de ses actionnaires ; qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, portant sur les années 2003 et 2004, l'administration a considéré que la mise à disposition gratuite du bien immobilier à ses actionnaires constituait un acte anormal de gestion ; que le service a ensuite évalué la valeur locative de ce bien immobilier à 4 % de sa valeur vénale, ce qui correspondait à un loyer annuel d'un montant de 263 200 euros ; que la pertinence de cette évaluation ayant été contestée par la société devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, ce montant a été ramené à 187 671 euros en 2003 et 153 890 euros en 2004, afin de tenir compte des loyers et avantages en nature déjà comptabilisés en produits par cette société ;  

la cour de Marseille confirme l imposition 

6. les revenus correspondant à la mise à disposition gratuite d'un immeuble sont assimilables à des revenus provenant de biens immobiliers au sens des stipulations précitées de l'article 6 de la convention précitée et ne peuvent par suite, contrairement à ce que soutient la SA Les Nielles, être regardés comme étant des revenus non mentionnés dans la convention relevant de son article 23 qui sont imposés exclusivement dans l'Etat de résidence de la société ;

 

dès lors, et conformément au paragraphe 1 de cet article 6, les revenus d'une société de droit suisse provenant de biens immobiliers situés en France sont imposables dans cet Etat ; que c'est donc à bon droit que la SA Les Nielles a été taxée à l'impôt sur les sociétés en France sur la base des revenus correspondant au prix normal de location qu'elle aurait pu tirer de sa propriété située à Antibes durant la période d'occupation gratuite par ses actionnaires ;

 

 

 

C A  A de Marseille, 4ème ch, 23/09/2014, 11MA02047,  SPICA, 

 

La Cour adopte le raisonnement habituellement retenu en examinant cette fois les caractéristiques des sociétés anonymes de droit suisse (point 6) et fait application de la clause relative aux revenus immobiliers de la convention fiscale conclue entre la France et la Suisse (points 9 et 10).

 

De manière très intéressante, elle mène également une analyse en matière de contribution sur les revenus locatifs en estimant que "une société propriétaire qui renonce sans contrepartie à percevoir des recettes qu'une gestion normale de son bien lui eut procurées doit être regardée comme ayant retiré un revenu de la location de ce bien au sens de l'article 234 nonies".

 

 

La société immobilière SPICA, société anonyme de droit suisse dont le siège est situé à Genève, a acquis le 5 mai 1959 la propriété d'une villa à Peymeinade (Alpes-Maritimes) ; elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les exercices clos en 2002 et 2003 ;

'à la suite de ce contrôle, l'administration a relevé que la société mettait gratuitement cette villa à la disposition de son associé ; la société n'ayant déclaré aucun revenu ou un revenu nul à ce titre,

la société relève appel du jugement du 18 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ainsi que des pénalités correspondantes qui lui ont été assignées en la matière ; 

'il n'est pas contesté, qu'au cours des années litigieuses la société requérante a mis gratuitement à la disposition de son associé unique la villa de sept pièces, d'une surface habitable de 104 m² avec piscine et dépendances, dont elle était propriétaire à Peymeinade ; ce faisant, elle a renoncé sans contrepartie à percevoir des recettes qu'une gestion normale de son bien lui eut procurées ; de telles recettes constituaient des revenus provenant d'un bien immobilier imposables en France au sens de l'article 6  de la convnetion franco suisse et non, comme elle le soutient, des revenus innommés visés par l'article 23-1 de la convention franco-suisse ; en conséquence, l'administration était fondée à réintégrer dans les résultat de la société immobilière SPICA, les revenus que cet immeuble était susceptible de lui procurer dans les conditions normales du marché locatif, et ce, même si elle n'a effectivement perçu aucun loyer, et à imposer les sommes correspondantes à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle à cet impôt au titre des mêmes années ;

21:52 Publié dans DELAWARE, immeuble detenu par societés étrangères, Suisse | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |