30 juillet 2008
UK nouvelles règles du domicile fiscal
Residence and domicile
Welcome to HM Revenue & Customs
A JOUR AU 30.08.10
La résidence fiscale des sociétés au royaume uni
A jour au 30.07.08
How to use the Remittance Basis of Taxation from 6 April 2008
as a result of the uk finance act 2008, the way we tax the foreign income of people who are resident in the uk but are not ordinarily resident and/or not domiciled here is changing. these changes have effect from 6 april 2008. later in this guidance you will find some information to help you understand what we mean by the terms ‘resident’, ‘not ordinarily resident’, ‘domicile’ and ‘personal allowances’, as well as other information such as ‘what is a uk tax year’
20:40 Publié dans aa)Régularisation fiscale, Royaume Uni | Tags : remittance basis, not ordinarily resident, investir en uk | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
Le soupçon du compte luxembourgeois ???
L’UBS a été obligée à révéler au fisc américain la totalité des comptes détenus par ses clients américain Cette situation est envisageable en France
Une cellule fiscale judiciaire par E.Woerth
(la tribune du 30.07.08)
Le résident de France a le droit de posséder un compte à l étranger mais il a
- l’obligation de déclarer le compte (cliquer)
- ( le formulaire de déclaration ) et
- l’obligation de déclarer les revenus et plus values réalisées directement ou indirectement ‘cliquer)
- Le traité d'entraide pénale et le secret suisse
A défaut il commet l’infraction de fraude fiscale punissable d’une peine de 5 ans d’emprisonnement en vertu de l’article 1741 CGI
Le banquier, l’assureur, le notaire, l’expert comptable, le commissaire priseur, l’avocat, le gestionnaire de patrimoine et les autres auront donc l’obligation de déclarer ce soupçon de fraude fiscale à Tracfin et cela dans le plus anonymat et sous peine de sanction et ce dès le jour de la publication de l’ordonnance « 3ème directive »
Les commentaires entendus vont de ‘
C’est un devoir citoyen de déclarer la fraude
à
La confiance est donc impossible (pour le moins)
Chacun appréciera selon ses convictions
Je blogue
10:05 Publié dans a secrets professionnels, Fraude escroquerie blanchiment, TRACFIN et GAFI | Tags : economie, compte suisse, declaration de soupcon | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
28 juillet 2008
La succursale étrangère n’a pas de personnalité juridique
La succursale étrangère d'une banque n’a pas de personnalité juridique
La cour de cassation vient de nous rappeler ce principe classique du droit des entreprises en l’appliquant à une saisie exécution ou une saisie conservatoire qui peut s'appliquer quelleque soit la nature de la créance: civile ou fiscale.
Une saisie chez un établissement bancaire vise donc tous les comptes du débiteur mais une "grosse "difficulté se pose lorsque la succursale étrangère est soumise à des obligations de secret différentes de celles du pays d'origine ??
La cour vise la situation d’une succursale étrangère d’une banque française, mais la situation d’une succursale française d’une banque étrangère serait elle différente ?
- O. Fouquet : Sursis de paiement, une solution nouvelle
- Recouvrement et sursis de paiement
- Les procédures suspensives de paiement
- L’avis à tiers détenteur
-
Assistance fiscale internationale: renseignement et recouvrement
Cette jurisprudence, qui ne vise que les succursales et non les filiales peut s’appliquer pour les créances fiscales de toutes sortes
Cas ch civ2 14 février 2008 N° 05-16167
Mme X... a fait pratiquer une saisie-attribution, au préjudice de la société Exsymol, entre les mains de la société BNP Paribas (la banque) à Paris, pour obtenir paiement d’une certaine somme sur des fonds déposés auprès de sa succursale à la Principauté de Monaco ;la banque a opposé un refus de payer ;
Mme X... a assigné la banque en paiement des causes de la saisie, devant un juge de l’exécution ;
La cour de cassation a rejeté le principe de territorialité et a condamné la banque à payer car
la banque, qui a seule la personnalité morale, est dépositaire des fonds détenus dans une succursale située à l’étranger et que la circonstance que les fonds sont déposés dans une telle succursale est, pour l’application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, sans incidence sur l’effet d’attribution au profit du créancier saisissant de la créance de somme d’argent à la restitution de laquelle est tenue la banque tiers-saisi en sa qualité de dépositaire,
Décision attaquée : Cour d’appel de Paris du 31 mars 2005
00:05 Publié dans ETABLISSEMENT STABLE, Sursis de paiement | Tags : saisie sur un compte étranger, directive recouvrement | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
25 juillet 2008
NEW ISF et la holding abusive
Risque d'abus de droit par fraude à la loi par certaines holding ISF
Les montages qui consistent, non pas à utiliser la holding pour investir dans des PME existantes ou en création, mais à y recourir comme moyen de collecter des fonds en agglomérant un nombre important de souscripteurs qui ne se connaissent même pas, voire qui ont été démarchés, pour ensuite créer, à la demande, des kyrielles de SARL ad hoc, dans lesquelles 100% des fonds levés sont investis, et dont l'objet social est de louer des biens corporels ou incorporels à des PME (ces SARL versent, bien sûr des commissions de gestion à la holding) sont abusifs
Note EFI Cette reponse est pleine de bon sens fiscal et nous esperons que les contribuables ne se sont pas laissés abuser par des officines fiscales
Enfin un vrai débat : Taly et Charles-Péronne
question écrite n° 04825 de m. Philippe Adnot (aube - ni) publiée dans le JO sénat du 19/06/2008 - page 1188 et réponse du 17 juillet 2008
11:00 Publié dans Abus de droit :JP, ISF | Tags : question écrite n° 04825 de m. philippe adnot, isf et fraude à la loi | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
23 juillet 2008
un nouveau rapport Fouquet sur les prélèvements sociaux
Cotisations sociales : stabiliser la norme,
sécuriser les relations avec les Urssaf et prévenir les abus
LE RAPPORT FOUQUET SUR LES PRELEVEMENTS SOCIAUX
LES 57 propositions POUR
AMELIORER Les rapports cotisants et L’URSSAF
A LIRE AUSSI
Après les niches fiscales, les niches sociales
Le Ministre du Budget, des comptes publics et de la fonction publique a confié au Président Fouquet la mission d’animer un groupe de travail sur les dispositifs susceptibles d’accroître la sécurité juridique en matière de cotisations sociales.
Ce groupe succède à un précédent groupe de travail qui a étudié la même problématique en matière fiscale.
LE RAPPORT FOUQUET SUR LES PRELEVEMENTS FISCAUX
L’unité des comptes publics et les contraintes qui pèsent sur les cotisants comme sur les contribuables appelaient en effet une réflexion qui intégrât les prélèvements obligatoires dans leur globalité.
les exigences de la sécurité juridique peuvent se traduire, lorsqu’elles conduisent à faire échapper le redevable au paiement des sommes dont il aurait dû s’acquitter, par une réduction potentielle des droits aux prestations d’une personne tierce.
Enfin, la protection sociale constitue une dépense publique d’un caractère particulier car elle n’est pas « amortissable », ce qui donne à l’impératif d’équilibre financier un caractère singulier au sein des finances publiques.
Deux aspects avaient été particulièrement signalés par le Ministre au groupe de travail : l’avenir du rescrit social et l’institution d’un dispositif efficace de répression des abus de droit destiné à remplacer celui, très imparfait, prévu par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008.
06:15 Publié dans aa O Fouquet, Politique fiscale | Tags : rapport fouquet sur les prélèvements sociaux | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
TRACFIN et la fraude fiscale
"La directive de la simplification "
Interview de Mr F Werner, inspecteur des finances, responsable de TRACFIN
LA POSITION DE MR WERNER Les Echos 17.07.08
La position du ministre de l'économie au sénat le 4 juillet 2008
Les tribunes EFI sur la fraude fiscale
Pour Mr F.WERNER
"La troisième directive européenne va simplifier l'attitude des professionnels
05:30 Publié dans declaration de soupcon, Fraude escroquerie blanchiment, TRACFIN et GAFI | Tags : fraude fiscale et tracfin | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
16 juillet 2008
Danger en vue ! le prêt imposable ???
Des avocats du Barreau de Nanterre Me Grousset et Me Carcelero nous ont alerté d’un arrêt de la CAA de VERSAILLES remettant en cause le financement de nombreuses opérations.
CAA Versailles N° 06VE00596 mardi 23 octobre 2007
pour imprimer la tribune avec les liens cliquer
M. X est actionnaire à 98,80 % de la société anonyme STIO dont il est également le président-directeur général ;
le 11 avril 1997, M. X et la société STIO ont, en vue d’acquérir un ensemble immobilier à Morangis, constitué la société civile immobilière « Les Iris », détenue à 60 % par la société STIO et à 40 % par M. X ;
le 29 mai 1997, la société STIO, d’une part, a consenti une avance en compte courant de 5 900 000 F au profit de la SCI « Les Iris », moyennant une rémunération de 5 % par an, pour paiement du coût d’acquisition de l’immeuble en cause, d’autre part, a pris à bail ledit immeuble moyennant un loyer annuel de 500 400 F HT ;
A l’issue d’une vérification de comptabilité, l’administration a considéré que la société STIO avait, en finançant l’intégralité de l’acquisition de l’immeuble détenu par la SCI « Les Iris » dont elle ne détient que 60 % des parts, consenti à son associé, M. X, une libéralité égale à 40 % du coût de l’acquisition imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
Le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. X
La cour de Versailles a confirmé
Notre position s’agit il d un début d'un renversement radical de la jurisprudence avec ses conséquences économiques énormes ou d’une affaire défendue avec trop de "gentillesse" ?
Le juge administratif ne peut en effet soulever d'office que des moyens d'ordre public ( article R 611-7 du Code des Justice administrative)
Je blogue les données juridiques du problème
Le CGI
L’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : (…) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (…) » ;
L’article 111 du code général des impôts n’a pas été visé par la cour
Documentation administrative
-
CLASSIFICATION DES REVENUS DISTRIBUÉS DB4J12
-
Répartition des sommes ou valeurs prélevées ou non sur les bénéfices et visées à l'article 111 du CGI DB4J1212
17:05 Publié dans Fiscalité Immobilière, Société civile immobilière | Tags : caa versailles n° 06ve00596 mardi 23 octobre 2007 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
15 juillet 2008
UE ; responsabilite d'un conseil"complice'
Une première ; le tribunal de Luxembourg condamne un conseil pour complicité
Les tribunes EFI sur la responsabilité des conseils
Arrêt du Tribunal de première instance du 8 juillet 2008
dans l'affaire T-99/04 AC-Treuhand / Commission
Le 8 juillet 2008, le tribunal de première instance a juge qu'une entreprise de conseil ayant contribué à la mise en œuvre d'une entente peut se voir infliger une amende pour complicité
Note d'EFI Je blogue cette décision dans un but préventif , la tendance générale étant de responsabiliser les conseils soit en les obligeant à la déclaration de soupçon soit en les jugeant complice
Dans sa décision, la Commission a relevé qu'une entreprise de conseil, AC-Treuhand AG, de Zurich avait fourni, à partir de 1993, divers services auxdits producteurs et avait joué un rôle essentiel dans le cadre de l'entente en organisant des réunions et en dissimulant des preuves de l'infraction. Dès lors, la Commission a conclu que l'entreprise de conseil avait également violé les règles de la concurrence et lui a infligé une amende d'un montant de 1 000 euros.
AC-Treuhand AG, de Zurich a soulevé de nombreux arguments de droit et de fait pour sa défense ( à lire pour comprendre le mécanisme intelectuel des magistrats )
Le tribunal de première instance des Communautés europeennes a confirmé la position de la commission
Ce jugement a fait peut faire l objet d'un appel devant la cour dans les deux mois de sa notification
A QUAND LA CONDAMNATION EN SOLIDARITE??
09:00 Publié dans aa)DEONTOLOGIE, Déontologie de l'avocat fiscaliste, Responsabilité, Union Européenne | Tags : complicite des conseils, europe | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
Modulation des sanctions : CEDH versus CE
La position du conseil d’état de ne pas prendre position sur le montant des amendes fiscales et de refuser de les moduler est elle conforme à la jurisprudence de la cour de Strasbourg ?
Nous ne le pensons pas
AFFAIRE SILVESTER'S HORECA SERVICE c. BELGIQUE
Cour Européenne des Droits de l’Homme
La position du conseil d'etat et de la cour de cassation
Un débat Olleon, Peronne et Michaud en février 2008
Le site de Jurisprudence de la CEDH
"Le fait pour une juridiction de se déclarer incompétente pour apprécier l ‘opportunité ou accorder une remise complète ou partielle d’une amende fiscale est une violation de l’article 6§1 de la convention car la contribuable n’a pas eu la possibilité de soumettre la décision prise à son encontre à un contrôle de pleine juridiction"
La situation de fait
Suite à un contrôle effectué le 13 mars 1986 auprès de la société requérante, l'administration fiscale belge de la TVA dressa le 3 juin 1987 un procès-verbal des infractions constatées à la législation sur la TVA.
En l'occurrence, la société requérante avait omis d'établir des factures de certaines livraisons ou avait établi des factures qui ne correspondaient pas à la réalité, et elle avait manqué à son obligation de conserver certaines pièces et documents prévus par le code de la TVA. Le montant des amendes dues fut fixé, par application des dispositions pertinentes du code de la TVA, à 6 111 416 francs belges (BEF).
06:00 Publié dans Les sanctions fiscales | Tags : modulation des sanctions fiscales | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
10 juillet 2008
Le rôle et la responsabilité des conseils fiscaux
- Étude du rôle des intermédiaires fiscaux :
- Rapport du forum du Cap
- Responsabilité des conseils : vers un durcissement
- Coopération fiscale internationale
-
Assistance fiscale internationale: renseignement et recouvrement
La position américaine
The Office of Professional Responsibility
The Office of Professional Responsibilities' (OPR) vision, mission, strategic goals and objectives support effective tax administration by ensuring all tax practitioners, tax preparers, and other third parties in the tax system adhere to professional standards and follow the law.
Circular 230 (Revised 6-2014) (PDF)
Regulations Governing Practice before the Internal Revenue Service
Les tribunes EFI sur la responsabilité des conseils
06:40 Publié dans aa)DEONTOLOGIE, OCDE | Tags : controle fiscal, responsabilite des conseils, ocde, institut de l entreprise | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |