27 janvier 2021

PACTE DUTREUIL Responsabilité civile in solidum d’un avocat et d un notaire pour perte de chance fiscale

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Cour de cassation  Chambre civile 1, 9 décembre 2020, 19-14.016, Inédit

 

après avoir sollicité les conseils de M. Q..., avocat   M. et Mme N... ont consenti à leurs enfants, par acte reçu le 12 janvier 2008 par M. I..., notaire   une donation portant sur 10 800 actions de la société CAFF en pleine propriété et 66 816 actions en nue-propriété, en demandant de bénéficier, au titre de la transmission de ces dernières, de l'exonération à hauteur de 75 % des droits d'enregistrement prévue à l'article 787 B du code général des impôts.

 Un procès-verbal d'assemblée générale ordinaire de la société CAFF du 30 juin 2008 a mentionné la mise en place d'une nouvelle règle de gouvernance concernant les décisions sur les opérations. Mais ce procès-verbal n'a pas été suivi d'une mise à jour des statuts de la société.

Le 21 octobre 2011, l'administration fiscale a notifié à M. et Mme N... une proposition de rectification des droits d'enregistrement ,confirmée par la cour d appel de du 6.03.17au motif que l'obligation prévue au dernier alinéa de l'article 787 B du code général des impôts, de limiter, dans les statuts, le droit de vote de l'usufruitier aux seules décisions portant sur l'affectation des résultats, n'avait pas été respectée. ( le BOFIP)

Les dispositions du présent article s'appliquent en cas de donation avec réserve d'usufruit à la condition que les droits de vote de l'usufruitier soient statutairement limités aux décisions concernant l'affectation des bénéfices. 

la limitation des droits de l’usufruitier par les statuts, c’est-à-dire au sein même du pacte social, peut EN EFFET seule en garantir la solidité juridique et, par suite, au cas particulier des « pactes Dutreil », justifier l’application dérogatoire de l’avantage fiscal concerné dans des situations où les titres de l’entreprise ne sont pas transmis en pleine propriété. » a précisé le Gouvernement dans une réponse en date du 17 janvier 2013 ( RM des Esgaulx n°1108 JO Sénat 17/01/2013)

  la Cour d’Appel de Paris a déjà jugé que la modification statutaire devait être en vigueur au jour de la transmission (CA de Paris du 6 mars 2017, n° 14/08101

 La cour de cassation confirme l arret de la cour de paris et declare que l'avocat et le notaire sont responsables in solidum du prejudice fiscal  de leurs cleints 

 Sur la responsabilité de l avocat

Responsabilité des avocats | Yves Avril Avocat Honoraire 

L'intérêt de l'opération était de permettre à M. et Mme N... de bénéficier d'une exonération des droits de mutation, que l'avocat avait été chargé d'un mission à caractère général y compris fiscale, que, si sa première consultation mentionnait que l'application du dispositif fiscal était subordonnée à la condition que les statuts limitent le droit de vote de l'usufruitier aux décisions concernant l'affectation des bénéfices, les deux consultations suivantes n'en faisaient plus état tout en rappelant les autres conditions à remplir et qu'un manquement de l'avocat à son obligation d'informer de manière complète et précise ses clients est caractérisé.

  Par ces énonciations, dont elle a déduit que l'absence de modification des statuts ayant conduit à la privation de l'avantage fiscal escompté par M. et Mme N... était consécutive au manquement de l'avocat, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de condamner celui-ci à réparer le préjudice subi par ses clients.

 

Sur la responsabilité du notaire

Responsabilité et obligations du notaire | Notaires de France

La responsabilité civile des notaires. Par Gildas Neger 

 

Ayant retenu que le notaire, chargé de la rédaction de l'acte de donation, n'ignorait pas le but poursuivi par M. et Mme N... de bénéficier de l'exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit prévue à l'article 787 B du code général des impôts à l'occasion de la transmission des action en nue-propriété à leurs enfants, et que, s'il avait rappelé les conditions à satisfaire pour bénéficier de celle-ci, il n'avait pas mentionné celle concernant la limitation statutaire du droit de vote de l'usufruitier, le seul visa du texte ne pouvant en tenir lieu, la cour d'appel en a justement déduit qu'il avait commis une faute dans l'exécution de son devoir d'information et de conseil.

Sur la responsabilité in solidum

  1. Et sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations et énonciations rendaient inopérante, elle a légalement justifié sa décision en retenant que l'absence de modification des statuts ayant conduit à la privation de l'avantage fiscal escompté par M. et Mme N... était consécutive aux seuls manquements conjugués de l'avocat et du notaire et en les condamnant in solidum à réparer le préjudice subi par ces derniers.

 

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22 janvier 2021

DECLARATION TRANSFRONTALIERE ( DAC6) ET ORGANISATION PATRIMONIALE ( BOFIP du 25/11/20)

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le 25 novembre  2020 Mr IANNUCCI , chef du service de la sécurité juridique et du contrôle fiscal   a diffusé la  mise à jour du dispositif de la déclaration des opérations transfrontalières potentiellement agressives  ( cliquez pour lire ) et applicable avant le 28 février 2021 pour les opérations mise en œuvre entre le 25 juin 2018 et le 30 juin 2020   et à compter du 1er janvier 2021 pour les autres

La directive « DAC6 » vise à renforcer la transparence et la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales en prévoyant une obligation, pour les intermédiaires ou les contribuables, de déclarer aux autorités fiscales les dispositifs transfrontières à caractère potentiellement agressif. Les déclarations ainsi souscrites font ensuite l’objet d’un échange automatique d’informations entre Etats membres de l’Union européenne.

MAIS notre ami NICOLAS JACQUOT  soutient
La « DAC6 », une dangereuse usine à gaz fiscale ?

La directive repose, en réalité, sur un hiatus entre son intention et son texte qui peut viser pléthores d'opérations dont certaines très courantes et dénuées de la moindre agressivité

Par ailleurs nos amis belges  TIBERGHIEN  nous rappellent que les obligations concernent aussi des opérations patrimoniales transfrontalières

DAC6 et planification du patrimoine privé - quelques exemples

Dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration

Les BOFIP du  25  NOVEMBRE  2020

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Prévention de la fraude fiscale par l' examen de conformité fiscale (décret 13.01.21)

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Pour éviter des procedures chronophages

Affaire Wendel : l'histoire fiscale sans fin

« C'est une plongée quasi archéologique dans un invraisemblable imbroglio fiscalo-judiciaire »   par Valérie Séneville (Les Echos)

responsabilité fiscale des conseils :
le conseil constitutionnel annule la loi
 

22 ans de procédure pour 10.000 euros/
pour une réforme du controle fiscal suite à CE du 8 juillet 2016 ????

 

La prévention de la fraude par la culpabilisation

Deux approches differentes !

En France :la fraude fiscale est un péché car elle nuit aux intérêts de l’ Etat
En Grande Bretagne : la fraude fiscale est un péché car elle nuit à la construction des écoles et des hôpitaux

Le rôle et la responsabilité des fiscalistes (OCDE)

Fraude : de la prise de conscience à la prévention par le cabinet DELOITTE

Prévention de la fraude au  Crédit Agricole

Quelle est la meilleure stratégie ??

La prévention de la fraude par la régularisation spontanée

 Dans le prolongement du principe du droit à l'erreur, le ministre de l'économie, des finances et de la relance a souhaité renforcer les échanges entre les entreprises   et l'administration fiscale en créant une " nouvelle relation de confiance ".

Le décret n° 2021-25 du 13 janvier 2021 créé un examen de conformité fiscale, destiné à accroître la sécurité juridique des entreprises en matière fiscale.

L'examen de conformité fiscale (ECF) s'inscrit dans cette démarche visant à garantir une plus grande sécurité juridique aux entreprises, tout en favorisant le civisme fiscal.

Note EFI cet examen existe déjà pour les professionnels ( BA,BIC ou BNC ) adhérents à une association ou dans un centre gestion agréé

Olivier Dussopt Ministre chargé des Comptes publics a publiquement annoncé la création de l examen de conformite fiscale et ce afin de renforcer la sécurité juridique des entreprises, le vient de créer l’examen de conformité fiscale (ECF), une nouvelle prestation au profit des entreprises.

LE COMMUNIQUE DE PRESSE

Olivier Dussopt déclare :

« En contribuant à prévenir ou réparer les erreurs commises par les
contribuables, l’ECF permettra à l’entreprise de réduire ses risques fiscaux et à l’administration fiscale de cibler encore davantage la durée et la fréquence de ses contrôles des entreprises, afin de se concentrer davantage sur la lutte contre la fraude

Avec l’ECF, toutes les entreprises, quels que soient leur taille et leur secteur d’activité, pourront recourir aux services d’un prestataire qui auditera les dix points fiscaux usuels1 définis dans un chemin d’audit en concertation avec les représentants des entreprises, les experts-comptables, les commissaires aux comptes, les conseils fiscaux et les organismes de gestion agréés.

Cette prestation sera plus particulièrement réalisée par les professionnels du chiffre, du conseil et de l’audit qui établiront un compte rendu de mission et inviteront les entreprises auditées à corriger les éventuelles anomalies.

 Les entreprises seront ainsi libérées du souci que peut représenter le risque fiscal sur les questions courantes face à la complexité de la loi fiscale.

 Le recours à cette prestation constituera, en outre, un atout dans les relations commerciales des entreprises avec leurs interlocuteurs habituels, tels que les banques, les clients.

En cas de contrôle fiscal conduisant à un rappel d’impôt sur un point validé par le prestataire, l’entreprise pourra solliciter le remboursement de la part des honoraires payée à ce titre et, pour l’entreprise qui a respecté les recommandations de son prestataire (indiquées précisément dans le compte rendu de mission), aucune pénalité et ni intérêt de retard ne seront appliqués par la DGFiP. 

 

Comme défini dans le décret n° 2021-25 du 13 janvier 2021, il s'agit d'une prestation de services dans laquelle un prestataire s'engage, à la demande d'une entreprise, à examiner l'ensemble des règles fiscales prévues dans un chemin d'audit et à se prononcer sur leur conformité fiscale.
Le  cahier des charges précise les modalités de conduite de l'ECF pour chaque point du chemin d'audit. Il détermine les obligations du prestataire dans sa relation contractuelle avec l'entreprise   Arrêté du 13 janvier 2021 - art. 4, v. init.

le texte s'applique à partir des exercices clos à compter du 31 décembre 2020.

Le décret précise que l’examen de conformité fiscale est une prestation contractuelle au titre de laquelle un prestataire s'engage, à la demande d'une entreprise, et en toute indépendance, à se prononcer sur la conformité aux règles fiscales des points prévus dans un chemin d'audit et selon un cahier des charges définis par arrêté du ministre chargé du budget (Arr., 13 janv. 2021, NOR : CCPE2035569A).

Cet examen porte sur un exercice fiscal et est destiné à toutes les entreprises, personnes physiques ou morales, exerçant une activité professionnelle sous forme individuelle ou en société, quel que soit leur régime d'imposition et leur chiffre d'affaires.

Un contrat doit alors être établi entre l'entreprise et le prestataire et prévoir notamment :
— la période sur laquelle porte l'examen ;
— les droits et obligations des parties, et notamment la clause résolutoire pour inexécution du contrat ;
— la liste des points constituant le chemin d'audit ;
— la rémunération du prestataire.
Un modèle de contrat est proposé par arrêté du ministre chargé du budget (Arr., 13 janv. 2021, NOR : CCPE2035569A).

Suivant l’examen, le prestataire délivre un compte rendu de mission retraçant les travaux réalisés dans le cadre de l'examen de conformité fiscale, dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé du budget (Arr., 13 janv. 2021, NOR : CCPE2035569A).

Lorsque l'existence d'un examen de conformité fiscale a été mentionnée dans la déclaration de résultat de l'exercice concerné selon les modalités prévues par l'article 1649 quater B quater du CGI, le compte rendu de mission est télétransmis à la direction générale des finances publiques par le prestataire pour le compte de l'entreprise, au moyen de la procédure de transfert des données fiscales et comptables (TDFC).

Ce compte-rendu doit être conservé par les parties jusqu'à la prescription du droit de reprise de l'administration fiscale. Il est communiqué à cette dernière sur sa demande.

05:08 | Tags : examen de conformité fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

21 janvier 2021

abus de droit et optimisation fiscale : CJUE Grande chambre 26 février 2019 Grande chambre 26 février 2019 avec conclusions Kokott

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mise à jour juin 2020

CJUE Fin de jeu pour les montages frauduleux ou abusifs?? 

 "Réunie en grande chambre, sa formation la plus solennelle, la Cour de justice de l’Union européenne vient de rendre deux arrêts qui fournissent de nombreuses clés sur les conditions de mise en œuvre de la théorie de l’abus de droit, et la notion de bénéficiaire effectif. Ces arrêts interviennent au cours d’une période d’interrogation sur l’articulation des différents dispositifs anti-abus entre eux, où de tels dispositifs se multiplient au sein du droit de l’Union" Sandrine Rudeaux TAJ 

  1. la motivation de cette décision de principe  peut s’appliquer pour d'autres impôts  
  1.  

Il résulte des motifs de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) du 26 février 2019, Skatteministeriet contre T Danmark et Y Denmark Aps (aff. C-116/16 et C 117/16, point 113) que la qualité de bénéficiaire effectif des dividendes doit être regardée comme une condition du bénéfice de l'exonération de retenue à la source prévue par l'article 5 de la directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990. Par suite, le 2 de l'article 119 ter du code général des impôts (CGI), en ce qu'il subordonne le bénéfice de l'exonération à la condition que la personne morale justifie auprès du débiteur ou de la personne qui assure le paiement des dividendes qu'elle en est le bénéficiaire effectif, est compatible avec les objectifs de la directive.

LES NOUVEAUX PRINCIPES

Les commentaires de OLIVER R. HOOR (Luxembourg)

 L’analyse  par °Sandrine Rudeaux  

la position de la CJUE sur l optimisation fiscale

C-116/16 Arrêt   26/02/2019 T Danmark 

 conclusions de l’avocat général Mme Juliane Kokott 

 81 Si la recherche, par un contribuable, du régime fiscal le plus avantageux pour lui ne saurait, en tant que telle, fonder une présomption générale de fraude ou d’abus , il n’en demeure pas moins qu’un tel contribuable ne saurait bénéficier d’un droit ou d’un avantage découlant du droit de l’Union lorsque l’opération en cause est purement artificielle sur le plan économique et vise à échapper à l’emprise de la législation de l’État membre concerné x

La position de la CJUE sur l abus de droit

PREMIERE APPLICATION EN FRANCE PAR LE CONSEIL D ETAT

  1. Fin de jeu pour les montages frauduleux ou abusifs

  2. CE 5.06.20  AFF HOLCIM
  3.  
  4. avec les Conclusions LIBRES de Mme Bokdam-Tognetti .
  5.  
  6. RESUME

 

https://www.etudes-fiscales-internationales.com/media/01/00/4081579061.pdf

QUI DOIT PROUVER LE BENEFICIAIRE EFFECTIF pdf

X X X X X X X

us 

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16 janvier 2021

«Le secret bancaire est mort, vive l’évasion fiscale »,par Myret ZAKI (2010)

REDIFFUSION SUITE  A L ARRET WILDENSTEIN

ECRIT EN 2010

                               Le vrai mobile de la  guerre menée
contre le secret bancaire
 

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Dans un livre paru EN 2010 aux Editions Favre, Myret Zaki, rédactrice en chef adjointe de Bilan, montre que l’offensive contre l’évasion fiscale vise à renforcer les juridictions anglo-saxonnes aux dépens de la Suisse.

 

"Ne vous y trompez pas: si les Etats-Unis et le Royaume-Uni ont déployé tant d'énergie pour que le G20 remette en cause le secret bancaire, c'est pour tuer la concurrence que fait la Suisse aux trusts anglo-saxons. Et pas du tout pour lutter contre l'évasion fiscale qui continuera à prospérer sous d'autres cieux.   (le lien de l'article de Myret a été supprimé ??

 

La thèse de Myret Zaki a quelque chose d'outrancier (les banques suisses proposent également des trusts à leurs clients) et s'apparente souvent à une défense de la bonne vielle Suisse du secret bancaire. 

 

«Le secret bancaire est mort, vive l’évasion fiscale »,

Pour commander cliquer

 

Myret Zaki, rédactrice en chef adjointe de Bilan, montre que l’offensive contre l’évasion fiscale vise à renforcer les juridictions anglo-saxonnes aux dépens de la Suisse.

 Note de P Michaud : le livre de Myret ZAKI , écrit en 2010,était il  prémonitoire et provocateur, ?; l’article  sur les exceptions à la levée du secret bancaire –article oublié par les négociateurs européens- exclue de l’obligation de renseignement sur demande ou automatique les professionnels bénéficiant du legal privilège ou du secret professionnel  

mise à jour janvier 2021

A la recherche du bénéficiaire effectif ;
les guides pratiques de l’OCDE et du GAFI

 

L’étude de Fontaneau analysant les traités  avec les iles anglo-normandes le précise clairement  cliquer 

 

 

Le secret bancaire va mourir -.
le secret du legal privilege va venir
 

In common law jurisdictions, legal professional privilege protects all communications between a professional legal adviser (a solicitor, barrister or attorney) and his or her clients from being disclosed without the permission of the client. The privilege is that of the client and not that of the lawyer.The purpose behind this legal principle is to protect an individual's ability to access the justice system by encouraging complete disclosure to legal advisers without the fear that any disclosure of those communications may prejudice the client in the future.

  

Analyse par  Stéphane Benoit-Godet, rédacteur en chef du TEMPS

ecrit en 2010 lire ci dessous

  

 

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11 janvier 2021

Distributions occultes : élargissement de la responsabilité solidaire du dirigeant CE 30/09/19 avec Conclusions Mme Bokdam-Tognetti et communiqué DGFIP du 23 décembre

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 patrickmichaud@orange.fr

Le conseil d état a rendu récemment plusieurs décisions concernant les revenus occultes : en juin une décision sur la définition du revenu occulte, en octobre une décision sur la compatibilité de l amende de 100% avec la convention EDH et en septembre 2019 une décision  sur la responsabilité du dirigent qui vient d’être  commentée le 23 décembre  par la DGFIP

LES TRIBUNES EFI SUR LES DISTRIBUTIONS OCCULTES

I

MAITRE DE L’AFFAIRE et revenus distribués occultes
:definitions,le principe d'application et la nouvelle exception
 (ce 29.06.20 et Conclusions Victor

II

Une amende fiscale de 100% est elle compatible avec la convention EDH
CE 21.10.20 avec conclusions VICTOR

Afin d’assurer le recouvrement des impositions dues  sur des revenus distribues occultes, le législateur a établi d’une part une lourde amende si la société ne désigne pas le bénéficiaire effectif des distributions  occultes et d’autre part une  solidarité fiscale du dirigeant

III LA JURISPRUDENCE DE 2019 ET LE BOFIP DE DÉCEMBRE 2020

En septembre 2019 , le conseil a jugé que la pénalité pour distribution occulte de revenus ne pouvait pas etre  remise en cas d'ouverture  d'une procédure collective antérieure à la mise en recouvrement ; decision commentée par la DGFIP le 23 décembre 2020

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12:05 Publié dans aa REVENUS OCCULTES, Activité occulte | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

08 janvier 2021

Revirement de jurisprudence en cas de Fusion-absorption : le nouveau risque pénal pour la société absorbante n’est pas rétroactif (CASS CRIM 25.11.2020

Gossement AvocatsDans sa décision du 25 novembre 2020 la cour de cassation a établi   un revirement de jurisprudence en jugeant qu’une société anonyme absorbante pouvait être –sous certaines conditions- pénalement responsable des infractions commises par la personne morale absorbée

Cette nouvelle jurisprudence ne s’appliquera qu’aux opérations de fusion conclues postérieurement au 25 novembre 2020, date de prononcé de l’arrêt, afin de ne pas porter atteinte au principe de prévisibilité juridique découlant de l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme.

la note explicative       et       le communiqué de presse

 AVIS DE M. RENAUD SALOMON, AVOCAT GENERAL

En droit pénal, une personne ne peut en principe être condamnée pour une infraction commise par une autre. Cette règle s’applique aux personnes physiques tout comme aux personnes morales que sont par exemple les sociétés.

Il est néanmoins fréquent en pratique que des sociétés effectuent des opérations de « fusion-absorption » pour ne plus former qu’une seule entité : la société absorbée n’existe plus, seule subsistant la société  absorbante.

Jusqu’à présent, la société absorbante ne pouvait être condamnée pour une infraction commise par la société absorbée avant l’opération, alors qu’elle en poursuit l’activité économique.

Désormais, lorsque la fusion-absorption a eu pour objectif de faire échapper la société absorbée à une condamnation pour une infraction, le juge pénal peut condamner la société absorbante comme si elle avait elle-même commis cette infraction.

Par ailleurs, même lorsque l’opération n’est pas frauduleuse, en application du droit européen, la société absorbante pourra dorénavant être condamnée à une peine d'amende ou de confiscation pour une infraction commise par la société absorbée avant la fusion-absorption.

Certaines conditions doivent toutefois être remplies.

-D’abord, cette nouvelle règle ne concerne que les sociétés anonymes (SA).

-Ensuite, elle ne s’appliquera qu’aux fusions-absorptions conclues après le 25 novembre 2020 car, à défaut, la société absorbante se verrait condamner en application d’une règle qu’elle ne pouvait pas prévoir.

-Enfin, la société absorbante pourra se défendre comme aurait pu le faire la société absorbée.

 

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07 janvier 2021

Fusion trans frontière : le cas Peugeot-Fiat-Chrysler avec maison mère aux Pays Bas

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 patrickmichaud@orange.fr

 

la Commission approuve la fusion de Fiat Chrysler Automobiles NV et Peugeot SA, sous certaines conditions (communiqué du 21 décembre 2020)

MAIS

Fiat Chrysler – PSA : Pourquoi le siège du groupe sera -il installé aux Pays-Bas ?

Pourquoi PSA et Fiat Chrysler fusionnent par Eric Béziat

Cette fusion (lire l annonce légale)est en droit une fusion transfrontaliere,la société Peugeot étant absorbée par la société néerlandaise FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES N.V. Société à responsabilité limitée au capital de : 40 000 000 EUROS Siège social Amsterdam au Pays Bas dont l  adresse est: SW1A 1HA 25 ST. JAMES'S STREET LONDRES ROYAUME-UNI rcs 60372958 au registre du commerce néerlandais est société absorbante et qui possède une succursale française (cliquez) pour pouvoir bénéficier du régime des fusions de l article 210 C CGI

Fusion transfrontalière :

BOFIP le regime des fusions transfrontières

L’agrément fiscal de l’article 210 B ancien  était incompatible avec le droit communautaire

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03 janvier 2021

LES RECOMMANDATIONS DU FMI POUR LA FRANCE

 
 
2 novembre 2020
 
face à un choc économique sans précédent dû à la pandémie de COVID-19, les autorités françaises ont adopté une série de mesures d'aide d'urgence ambitieuses et souples et ont pris des mesures de relance supplémentaires pour 2021 et au-delà. Alors qu'une reprise économique vigoureuse s'amorçait au troisième trimestre, les perspectives se sont assombries en raison d'une deuxième vague d'infections et les risques de détérioration sont élevés. Des mesures de relance budgétaire supplémentaires, temporaires et bien ciblées, pourraient se révéler nécessaires en fonction de l'évolution de la situation.
 
 "Les autorités doivent élaborer dès maintenant un plan crédible et ambitieux de rééquilibrage des finances publiques à moyen terme et le mettre en œuvre seulement une fois la reprise économique bien engagée."
 
Les perturbations économiques dues à la pandémie offrent l'occasion de réorienter l'économie française afin de la rendre plus verte, plus inclusive et plus productive, notamment dans le prolongement de l’agenda de réformes du gouvernement.

Perspectives économiques 

La Franc Les répercussions économiques de la pandémie ont été considérables, mais les autorités ont pris des mesures de soutien fortes et souples. e a été l'un des pays les plus touchés par la pandémie de COVID-19. 

Les perspectives économiques demeurent très incertaines.

Les aléas sur les perspectives sont importants et orientés à la baisse.

Continuer à fournir une aide budgétaire adéquate

Dans un contexte de seconde vague d'infections et de forte incertitude, il est légitime de continuer de fournir un appui budgétaire fort et souple. 

 Soutenir les entreprises et préserver la solidité du secteur financier

Pour assurer la reprise, il sera indispensable de renforcer les bilans des entreprises et de remédier aux risques d'insolvabilité.

Le secteur bancaire est entré dans la crise avec de vastes coussins, mais il convient de continuer d’assurer une surveillance étroite de la qualité des actifs, surtout si la crise persiste.

Vers une économie plus verte, plus productive et plus inclusive

Les perturbations économiques dues à la pandémie de COVID-19 et la riposte budgétaire massive des autorités offrent l'occasion de réorienter l'économie française. 

Les mesures en faveur d'investissements verts riches en emplois, telles que celles prévues dans le plan de relance, sont particulièrement indiquées pour limiter les séquelles de la crise tout en rendant la reprise plus écologique

La nécessité de stimuler la productivité, déjà d'actualité avant le ralentissement actuel, deviendra de plus en plus importante au cours de la phase de reprise, car les séquelles de la crise risquent de peser sur le potentiel de croissance.

Les mesures prises doivent également avoir pour objectif de stimuler l'emploi, en particulier au sein des groupes vulnérables. 

01:54 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

02 janvier 2021

Fraude fiscale et de blanchiment de fraude , cumul des sanctions fiscales et pénales :l'arrêt ACHACH les précisions de la cour de cassation

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La chambre criminelle de la Cour de cassation a  rendu le 11 septembre 2019  six arrêts qui répondent à plusieurs interrogations de principe concernant la répression des délits de fraude fiscale et de blanchiment dans un contexte d’évolution du droit positif, en particulier des jurisprudences conventionnelle et constitutionnelle.

Le 11 septembre 2019, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu six arrêts de principe (n° 1174 à 1179) sur la répression des délits de fraude fiscale et de blanchiment à la lumière des jurisprudences constitutionnelles et européennes ]. Des précisions importantes sont ainsi apportées sur le cumul des sanctions pénales et fiscales, les modalités d’application des réserves d’interprétation émises par le Conseil constitutionnel (autorité de la chose jugée du fiscal sur le pénal, gravité des faits et proportionnalité des peines) et la répression du délit de blanchiment.  Ces arrêts sont d’autant plus importants qu’ils interviennent dans un contexte de montée en puissance des poursuites pénales en matière de fraude fiscale depuis l’entrée en vigueur de la « loi Fraude » (loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018).  

 

Note explicative relative aux arrêts n°1174, 1175, 1176, 1177, 1178 et 1179
du 11 septembre 2019
(chambre criminelle)

Consulter la note au format pdf

Infractions et sanctions pénales - Poursuites .fiscales
le BOFIP du 27 juin 2019 sur le cumul des sanctions ...pdf

Principe ne bis in idem en matière fiscale : incompétence du juge répressif pour apprécier la validité de la réserve émise par la France par JUNE PERROT

 Le débat sur l interprétation des   réserves de la France sur l’art 4

Réserve consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 17 février 1986 -

"Le Gouvernement de la République française déclare que seules les infractions de droit français qui relèvent de la compétence des juridictions pénales françaises peuvent être considérées comme des infractions au sens des articles 2 à 4 du présent Protocole."

QUID donc des sanctions fiscales à caractère pénale

 Cour de cassation,   Chambre criminelle, 11 septembre 2019, 18-81.980,   

 Cour de cassation,   Chambre criminelle, 11 septembre 2019, 18-81.067,  

 Cour de cassation,  , Chambre criminelle, 11 septembre 2019, 18-82.430,

  Cour de cassation,  , Chambre criminelle, 11 septembre 2019, 18-81.040,  

  Cour de cassation,   Chambre criminelle, 11 septembre 2019, 18-83.484,

  Cour de cassation,   Chambre criminelle, 11 septembre 2019, 18-84.144,    

Des banques  sur la sellette  
qui pourraient etre intéressées par ces jurisprudence

L affaire de la Bank of China      l’affaire de l UBS

LE COÛT BUDGÉTAIRE ASSOCIÉ AUX CONTENTIEUX FISCAUX

Par  Mme Christine PIRES BEAUNE  Députée

La provision pour litiges liés à l’impôt dépasse cette année encore les 20 milliards d’euros

Les dépenses associées aux intérêts moratoires présentent un coût élevé, supérieur à un milliard d’euros par an depuis 2017 ...............................................

L’essentiel du coût budgétaire associé aux contentieux fiscaux est concentré sur un nombre limité de contentieux de série à fort enjeu .....................................

Depuis 2017, les contentieux individuels portant sur l’impôt sur les sociétés sont en très forte augmentation, et atteignent des niveaux inquiétants .................. 57

 

LE PLAN DE L ETUDE DE LA COUR 

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