19/10/2012

fraude fiscale internationale : Infractions et sanctions pénales a suivre

fraude fiscale,infractions et sanctions pénalesfraude fiscale Infractions et sanctions pénales

 

Etablissement stable, fraude fiscale et droit pénal

 

La documentation de base
ante 12 septembre 2012


Les poursuites correctionnelles ont pour objet de faire prononcer par les tribunaux correctionnels des sanctions pénales à l'encontre des auteurs d'infractions fiscales qui procèdent d'une intention frauduleuse et sont érigées en délits en raison de leur gravité particulière.

A ce jour le nombre de poursuites pour fraude fiscale est de l'ordre de 1.000 poursuites dont une  TRES petite poignée d'une TRES petite main pour fraude fiscale internationale( lire page 35 du rapport d'activite 2011 de la DGFIP) il serait interessant pour les citoyens de connaitre le nombre d'affaires pénales proposées à la CIF par la DVNI.la dame rumeur laisse courrir le chiffre de un (1) ce qui n'est pas beaucoup à mon avis

Même nos parlementaires ont du mal à transpercer la muraille de chine .pardon de bercy

Cour des Comptes : son rapport sur la DGFIP

Cour des comptes sur la DVNI

"L’internationalisation des échanges, la dématérialisation des procédures, la multiplication et la diversification des opérateurs transforment en profondeur les enjeux du contrôle fiscal. Face à ces évolutions majeures, l’organisation est restée, dans ses grandes lignes, celle des années 1980 et la mise en place, à compter de 2008, de la DGFIP, ne s’est pas accompagnée d’une réflexion sur les évolutions quantitatives et qualitatives à apporter aux moyens dédiés au contrôle fiscal."

 

fraude fiscale,infractions et sanctions pénales
source BOFIP depuis le 12 septembre 2012

Chapitre 1 les poursuites correctionnelles pour fraude fiscale

 elles concernent le délit général de fraude fiscale et les infractions assimilées au délit général de fraude fiscale (chapitre1, cf. BOI-CF-INF-40-10),

  Section 1 : Délit général de fraude fiscale

 

§ Sous-section 1 : Éléments constitutifs du délit


§ Sous-section 2 : Mise en œuvre des poursuites


§ Sous-section 3 : Procédure judiciaire d'enquête fiscale


§ Sous-section 4 : Personnes responsables du délit


§ Sous-section 5 : Les peines

 

 Section 2 : Infractions assimilées au délit de fraude fiscale et délits spéciaux de fraude fiscale

 

 

Chapitre 2 : Délits d'opposition à fonctions

 

les délits d'opposition à l'établissement et au recouvrement de l'impôt :

il s'agit du délit pénal d'opposition, individuelle ou collective, à fonctions 

   Chapitre 3 : Délit d'escroquerie de nature fiscale

 

le délit d'escroquerie en matière de TVA est sanctionné par l'article 313-1 du code pénal, cette fraude représente un préjudice pour le Trésor, notamment par le remboursement de crédits de taxe fictifs

01/09/2012

Prescription allongée à 10 ans:instance et enquête judiciaires !!!!

detective.jpgLes articles L 82 C, L 101 et R 101-1 du LPF fixent les conditions dans lesquelles les agents des impôts peuvent avoir connaissance de renseignements détenus par l'autorité judiciaire et le ministère public

 

La tribune sur le droit de communication par la justice

  

Contrôle fiscal et recherche du renseignement fiscal

 

Comme nous l’avions à de nombreuses reprises évoquées , la base de tout contrôle fiscal efficace est la recherche de renseignements mais encore faut il que les renseignements obtenus soient utilisables c'est à dire ,notamment, non prescrits.

Les "courts" délais de la prescription de droit commun peuvent alors devenir une entrave à cette efficacité et l’intelligence administrative recherche alors les moyens légaux pour les allonger et ce notamment dans le cadre de l’article L170 du LPC

 

La question est de savoir comment cette communication peut allonger la prescription au délai de 10 ans  prévu par l’article 170 du LPC notamment dans le cadre des enquêtes préliminaires définies par le code de procédure pénale

 

Pour imprimer la tribune cliquer

 

 

Article L170 En savoir plus sur cet article...

Même si les délais de reprise prévus à l'article L. 169 sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due 

Les omissions ou insuffisances ainsi révélées peuvent être réparées :

- jusqu'au 31 décembre de l’année suivant celle de la décision clôturant l'instance ;
- et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.

Par ailleurs,  le délai d'une année prévu par l'article L. 170 du LPF doit se combiner avec les délais de droit commun. Une omission ou insuffisance révélée par une instance peut donc être utilement réparée jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due (LPF, art. L. 169, 1er alinéa), alors même que le délai d'un an prévu à l'article L170 précité serait échu.

 

Pour l’administration, le terme « instance » doit être entendu au sens plus général de « litige ».

Ainsi, lorsqu'une insuffisance d'imposition est révélée par une instance devant le tribunal correctionnel (tribunal de grande instance statuant en matière correctionnelle), le délai spécial de reprise institué par l'article  L 170 du LPF court de la date de jugement de ce tribunal, et non pas, lorsque ce jugement est frappé d'appel, de la date de l'arrêt de la cour d'appel (CE, arrêt du 15 novembre 1985, n° 47319).

La doctrine administrative

Le juge d’instruction est il une instance devant le tribunal correctionnel ?

Le conseil d’état avait juge que celui-ci faisait partie des instances judicaires

 

CE N° 295346  du 27 avril 2009  

 

« Pour l'application des dispositions de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales (LPF), qui prévoient un délai exceptionnel de reprise au bénéfice de l'administration fiscale en cas d'omissions ou d'insuffisances d'imposition révélées par une instance devant les tribunaux, l'instance doit être regardée comme incluant la phase de l'instruction conduite par le juge d'instruction.

 Pour l'application de ces mêmes dispositions, l'administration n'est pas tenue d'attendre la décision du juge mettant fin à une instance pour réparer les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par cette dernière ».

 

Le procureur de la république est il une instance

La question est à l’ordre du jour : une infraction prescrite révélée lors d’une enquête préliminaire  peut elle rentrer dans le champ d’application de la prescription fiscale allongée de 10 ans et ce alors même que la prescription pénale est atteinte

La jurisprudence semble aller dans ce sens mais en cas d’ouverture d’instance pénale or une enquête préliminaire est elle assimilée à l’ouverture d’une procédure pénale. ?

 

Nous sommes nombreux à ne pas le penser.

 

En clair une enquête préliminaire ouverte par le parquet en janvier 2012 révèle des « anomalies fiscales «  commises en 2005 –c'est-à-dire couverte par la prescription de trois ans ou de 6 ans – autorise t elle l’utilisation par l’administration de la prescription allongée de 10 ans

 

Conseil d'État, 06/05/2011, 334301,  

 

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme A ont été assujettis à un supplément d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1999 après que l'administration, ayant fait jouer son droit de communication auprès du procureur de la République qui avait ouvert une instance pénale à l'encontre des intéressés, eut pris connaissance d'une insuffisance de déclaration portant sur une somme de 440 097 francs ; 

Considérant qu'aux termes de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales : Même si les délais de reprise prévus à l'article L. 169 sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance et au plus tard jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ;

 

que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'administration, si elle a connaissance d'omissions ou d'insuffisances d'imposition lors d'une instance pénale, notifie les redressements et recouvre les impositions supplémentaires, sans attendre qu'intervienne la décision du tribunal mettant fin à l'instance ;

 
Considérant, dès lors, qu'en jugeant que l'administration n'était pas fondée à se prévaloir du délai spécial de reprise prévu à l'article L. 170 du livre des procédures fiscales au seul motif qu'elle n'apportait aucune précision relative à la date de clôture de l'instance pénale engagée devant les tribunaux, la cour a commis une erreur de droit ; que le ministre est par suite fondé à demander l'annulation des articles 1er à 3 de l'arrêt qu'il attaque ;

 

 

Lire aussi

 

Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 30/07/2010, 309038,

Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 29/04/2009, 299949,  

 

 

 

Cour administrative d'appel de Lyon, 18/10/2011, 11ly01208,  

Cour Administrative d'Appel de Nancy,03/06/2010, 09NC00271,  

Cour Administrative d'Appel de Paris, 11/03/2010, 08PA01002,   

Cour administrative d'appel de Lyon,  11/02/2010, 08ly01101,   

Cour Administrative d'Appel de Versailles,  08/12/2009, 07VE01485,   

Cour administrative d'appel de Lyon,  28/09/2009, 07LY00756,  

Cour administrative d'appel de Douai,  05/06/2007, 05DA00295,  

Cour Administrative d'Appel de Nancy, 04/12/2006, 05NC00136,  

Cour administrative d'appel de Nantes, 9 octobre 2006, 05NT00714,  

Cour administrative d'appel de Bordeaux, 18 juillet 2006, 03BX02123,  

Cour administrative d'appel de Bordeaux,  18 juillet 2006, 03BX02124,  

Cour administrative d'appel de Douai, 8 novembre 2005, 04DA00743,  

Cour administrative d'appel de Douai,  12 octobre 2004, 03DA00990,  

Cour administrative d'appel de Douai, 12 octobre 2004, 03DA00991,  

Cour administrative d'appel de Douai,  30 décembre 2003, 00DA00431,   

Cour administrative d'appel de Bordeaux,27 juin 2000, 98BX01528,  

25/06/2012

Délit de Fraude fiscale et établissement stable :l’aff Herbafam

 

abus de droit.jpgNous connaissons tous la définition fiscale de l’établissement stable par une analyse des pouvoirs d’un représentant résidant en France d’une société étrangère

 

etablissement stable et commerce par internet

 

La chambre criminelle de la cour de cassation vient – à nouveau – d élargir cette définition au délit  de  fraude fiscale au commerce par internet

 

 

 

 Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 mars 2012, 11-83.891,It

 

 

à la suite d’une visite à l’adresse à Condat-sur-Vienne (France ) de la société andorrane Herbafam, des documents comptables ont été saisis ; qui ont permis de démontrer que la société Herbera  exerçait en France de manière habituelle une activité de vente de produits de parapharmacie par internet et ce dans le cadre d’un établissement stable et d’un cycle commercial complet

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11/06/2012

L'avocat luxembourgeois, le secret professionnel et la perquisition fiscale

 

luxembourg.jpgles règles –françaises- du secret professionnel

d’un avocat  même de l’UE
s’appliquent pour l’entière activité de l’avocat

 

Me Luxlaw est un avocat du Luxembourg  sérieux et jovial aimant déguster la Gromperen et  le Kuddelfleck avec des  Tiirteg le tout arrosé d’un Elbling frais

 

Cet avocat est le conseil d’un Holding LuxCo   ayant des ramifications en France.Nos limiers fiscaux français soupçonnant une  « aventure » fiscale obtiennent une autorisation judiciaire civile  de visite domiciliaire fiscale et saisissent différents documents  provenant de Me Luxlaw ?

 

Ces documents provenant d’un avocat et en plus de l’UE peuvent ils être saisis ?

 

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04/05/2012

Un carnet de lait est il un établissement stable en France ?

carnet du lait.jpg L’activité de commercialisation en France par une banque suisse

 peut elle constituer un établissement stable ?

 

Telle  est  la question  posée à la cour de cassation,dont nous avons été  informée par notre ami d'EFI,Benjamin Briguaud

 

pour lire et imprimer la tribune

 

 

 

 

Les perquisitions fiscales civiles 

 

Les perquisitions fiscales pénales  

 

 

le cycle complet de commercialisation et l'établissement stable

 

Dans le cadre d’une perquisition fiscale civile, la cour de cassation vient de décider que l’ordonnance de visite domiciliaire prise au visa de l’article L16 B  LPF était régulière dans les circonstances suivantes  

 

Cour de cassation ch com  3 avril 2012 N°11-15325  SXXX & Co

 

 

Quelle sera la position du conseil d’etat ? (dans 8 ans!!!!)

 

Par ordonnance du 20 juillet 2010, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Thonon-les-bains a, en vertu de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l’administration des impôts à effectuer des visites et saisies en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la société de droit suisse Banque Sxxx & Co ;

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22/04/2012

CEDH: le droit au procès équitable en matière fiscale (Chambaz/Suisse)

droit de l homme traite.JPGLe droit de ne pas s’auto-incriminer et

le droit d’ accès aux preuves détenues par l’administration  

doivent être respectés  en matière fiscale

 

Notre ami Arnaud Lecocq (1), avocat au Barreau de Bruxelles et détaché en qualité de Legal Counsel auprès de la Fédération belge des Institutions Financières nous communique cette nouvelle et importante  jurisprudence de la CEDH rendue contre la SUISSE ( !)

 

Note de P MICHAUD/ cet arrêt est important pour  les contribuables qui tentent de se défendre contre le fisc américain dans les nombreuses affaires de tentative de levée du secret bancaire.Il pourrait être utilisé à bon escient par les autorités fédérales suisses....

 

le site de la CEDH

 

CEDH Arrêt  CHAMBAZ c. SUISSE 5 avril 2012

 

(Requête no 11663/04)

 

le communiqué de presse

 

 

Le requérant est un ressortissant suisse qui, dans une procédure de contestation de son imposition, refusa de fournir des pièces qui lui étaient demandées.

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01/04/2012

Perquisition fiscale et Visite domiciliaire fiscale

rediffusion

 

PERQUISITION FISCALE,VISITE DOMICILIAIRE FISCALE 

cour cassation.jpgLes évolutions récentes du droit fiscal et l’impact des règles européennes

 

PERQUISITION FISCALE,VISITE DOMICILIAIRE FISCALE 

 

NOUVEAU L’instruction 13 K 8 09 du 26 juin 2009 commente les nouveaux pouvoirs d’investigation de l’administration fiscale et les conditions d’opposabilité des informations  dans le cas où le contribuable fait obstacle à la restitution des documents saisis dans le cadre de visite ou de perquisition fiscale .

Ordonnance de la Cour d’appel de Paris 26.11.09

 

Le point intéressant est que la Cour a considéré que le juge des libertés devait rechercher s'il existe des présomptions suffisantes de fraude pour motiver la mesure de visite et saisie.

Par contre, elle avait rejeté le premier point, mais le débat reste ouvert : l'Administration peut-elle faire état de pièces saisies dans le cadre d'une procédure concernant un autre contribuable dès l'instant que cet autre contribuable dispose lui-même de recours, non encore épuisé, pour faire annuler la mesure de visite et saisie à son encontre.

Georges-Marie Duclos,avocat

le premier arret de la cour de cassation apres la réforme LME

Cass com 8 décembre 2009 n°08-21017

  

attendu, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, qui organisent le droit de visite des agents de l'administration des impôts et le recours devant le premier président de la cour d'appel, assurent la conciliation du principe de la liberté individuelle ainsi que du droit d'obtenir un contrôle juridictionnel effectif de la décision prescrivant la visite avec les nécessités de la lutte contre la fraude fiscale, de sorte que l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée et du domicile est proportionnée au but légitime poursuivi ; qu'ainsi elles ne contreviennent pas à celles des articles 8 et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;


Et attendu, en second lieu, que l'ordonnance se réfère, par motifs propres et adoptés, en les analysant, aux éléments fournis par l'administration qu'elle retient ; que le premier président, qui a relevé les faits en résultant à partir desquels il a souverainement apprécié l'existence d'une présomption de fraude, sans être tenu de s'expliquer sur les éléments qu'il écartait et sans avoir à justifier autrement de la proportionnalité de la mesure qu'il confirmait, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

 

 

Les tribunes EFI sur  les perquisitions et le droit pénal fiscal

 

Je blogue le compte rendu de mon intervention du 19 juin devant la cour de cassation sur les droits de vistes domiciliaires  avec les nombreux liens qui y sont attachés

 

 

LE DROIT DES VISITES DOMICILIAIRES     

 

cliquer

 

Patrick MICHAUD
Avocat au Barreau de Paris

 

Le droit des visites domiciliaires est un sujet à l’ordre du jour puisqu’aujourd’hui il y a cinq ou six textes qui sont en discussion devant le Parlement pour moderniser le droit des visites domiciliaires.

 

Il n’existe pas actuellement de codification particulière mais une multitude de textes législatifs plus ou moins récents qui réglementent le droit de la visite domiciliaire.

 

PLAN

 

I/    LA NAISSANCE DU DROIT DE VISITE DOMICILIAIRE PAR DES CONTESTATIONS DES AUTORITÉS JUDICIAIRES. 2

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30/03/2012

Droit de suite fiscal d'un vérificateur

dedective.jpg DROIT DE SUITE D’UN VERIFICATEUR 

 

mise à jour mars 2012

 

Quelle est donc la compétence rationae loci ,personnae ou même materiae  d'un vérificateur?

A t il le droit de vérifier les situations des  personnes liées directement ou indirectement à sa mission préliminaire de controle?

 

A  t il le droit de vérifier d'autres prélèvments obligatoires non fiscaux???

 

Derrière cette question , est soulevée celle de l'autosaisine des vérificateurs et notamment la question politique et démocratique de la décision originaire des controles fiscaux et de la saisine des plaintes pour fraude fiscale en france 


 

Le droit de suite largement élargi pour certains vérificateurs

 

Arrêté du 16 mars 2012 relatif aux directions spécialisées de contrôle fiscal
de la direction générale des finances publiques

 

 

 

Lire ci dessous

 

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13/02/2012

I La garde à vue fiscale ou douanière: du nouveau

rediffusion avec mise à jour

DETECTIVE2.jpgLa procédure judiciaire
d’enquête fiscale

1er bilan de la police fiscale 

 

 

Obligation d'informer du droit de garder le silence 

dans le cadre de la garde a vue fiscale ou douanière 

 

Cour de cassation,Chambre criminelle, 17 janvier 2012, 11-86.797, 
 

Vu l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme

il se déduit de ce texte, que toute personne placée en garde à vue doit, dès le début de cette mesure, être informée de son droit de se taire 

pour rejeter le grief selon lequel le mis en examen n'avait pas bénéficié du droit de garder le silence, l'arrêt retient que l'officier de police judiciaire assisté de l'interprète a demandé à M. X... s'il consentait à répondre à ses questions et que celui-ci a dit "oui" et a accepté librement d'y répondre ;

en statuant ainsi, alors que le demandeur n'avait pas été informé dès le début de la garde à vue de son droit de se taire, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus énoncé ;

 

I La garde à vue fiscale

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03/02/2012

HSBC DE LA LOYAUTE DE LA PREUVE (suite)

 

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rediffusion

 

Les perquisitions fiscales HSBC  sont elles  légales ?  

 

 

une cour de cassation

deux arrêts contradictoires ??????

 

Tribune sur la loyauté de la preuve

 

Mise à jour du 1er février 2012

 

affaire HSBC / La chambre commerciale de la cour de cassation confirme l'ordonnance de la CA Paris annulant l'utilisation de fichier volé

Cas  ch commerciale  31 janvier 2012 req N° 11.13097 Aff HSBC 

Mais attendu que c’est à bon droit qu’après avoir constaté que des documents produits par l’administration au soutien de sa requête avaient une origine illicite, en ce qu’ils provenaient d’un vol, le premier président a annulé les autorisations obtenues sur la foi de ces documents, en retenant qu’il importait peu que l’administration en ait eu connaissance par la transmission d’un procureur de la République ou antérieurement ; que le moyen n’est pas fondé.

 

 

aff BETTENCOURT / la chambre criminelle confirme la validité de l'utilisation des entegistrements déloyaux même ceux concernant des entretiens avec des avocats 

Chambre criminelle 31 janvier 2012 (11-85464) - Aff Bettencourt 

la parade de la DGFIP va être simple

moins de visite civile 

plus de visite pénale 

Quels seront donc les amendements dans le PLFR du 8 février ????

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