26 octobre 2016
AFF DE WENDEL : le CE refuse la QPC sur le sursis d'imposition en cas d'apport rachat (CE 16/10/16)
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La LETTRE EFI du 24.10.20 16.pdf
La question du sursis d’imposition des apports cessions est à nouveau revenue devant le conseil d’état dans le cadre d’une demande de QPC posée par les contribuables
En refusant de poser une QPC sur cette question le conseil d’état nous éclaire d’une manière didactique sur l’analyse pragmatique qu’il fait de l application des règles du sursis d’imposition des plus values d’apport notamment en cas d’apport suivi d’un rachat par la mère
Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 12/10/2016, 401659
la position des requérants
l’analyse du conseil d 'etat
20:06 Publié dans Abus de droit :JP, report et sursis des PV, revenu distribué | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
UE la reforme de l’imposition des sociétés (ACCIS)
La Commission a annoncé le 25 octobre plusieurs projets titanesques visant à réformer la façon dont les sociétés sont imposées au sein du marché unique pour parvenir à un système d'imposition des sociétés propice à la croissance et équitable.
A quand la mise en application : début 2019 !!! ???? au plutôt
Ces propositions législatives vont être transmises au Parlement européen pour consultation et au Conseil pour adoption.
Le communique de presse Questions et réponses sur l'ACCIS
Proposition de directive du conseil concernant une assiette commune pour l'impôt sur les sociétés
Ces documents ne sont pas disponible en français ce jour , notre langue devenant une langue régionale
Rapport annuel sur l’emploi de la langue française
En savoir plus sur lire l 'analyse du monde
L'assiette commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés (ACCIS) 1
L'ACCIS améliorera le marché unique pour les entreprises. 1
L'ACCIS contribuera à la lutte contre l'évasion fiscale. 2
Règlement des différends en matière de double imposition. 2
Remédier aux asymétries existant avec des pays tiers. 2
"Réajustée dans le cadre d'un paquet plus vaste de réformes de la fiscalité des entreprises, l'assiette commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés (ACCIS) permettra aux entreprises d'exercer leurs activités plus facilement et à moindre coût au sein du marché unique et constituera un outil puissant pour lutter contre l'évasion fiscale."
13:12 | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
25 octobre 2016
Vers un double domicile: fiscal pour l'IR et social pour la CSG ?? CE 19/09/2016
rediffusion avec mise à jour
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Êtes-vous resté « fiscalement « domicilié en France ??
Comment le savoir par Jean Le Renard
( à paraître en janvier 2017)
mise à jour octobre 2016
Une plus value mobilière française = centre d’intérêt économique en France au sens du 4B
Cette décision ne vise que la CSG mais peut être élargie
CAA de MARSEILLE, 4ème ch, 25/03/2016, 13MA00537, Inédit au recueil Lebon
(un pourvoi en cassation a été déposé )
'il résulte de l'instruction que M. D... disposait, au 1er janvier de l'année 2007, de titres de la société de droit français Open Media, lesquels étaient productifs de revenus ; qu'il a cédé ces titres, le 31 janvier 2007, pour un prix de 2 239 357 euros ; l'importance des revenus tirés par les requérants de cette opération relative au patrimoine qu'ils possédaient en France était sans commune mesure avec les revenus de source monégasque obtenus par les intéressés en 2007, notamment ceux provenant de l'activité professionnelle salariée exercée par M. D... ;
les requérants doivent dès lors être regardés comme ayant eu, durant l'année au cours de laquelle la cession de titres est intervenue, le centre de leurs intérêts économiques en France au sens des dispositions de l'article 4 B du code général des impôts, quand bien même cette circonstance présenterait un caractère exceptionnel au regard de l'origine majoritairement monégasque des revenus des contribuables au titre des années antérieures et postérieures ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a estimé que M. et Mme D...étaient fiscalement domiciliés en France au cours de l'année en litige ;
info communiquée par l'IACF
X X X X X X
Le conseil a rendu le 19 septembre 2016 un arrêt aux conséquences financières importantes , pardon considérables, tant pour notre budget que pour nos expatriés et retraites vivants à l’étranger et conservant un lien avec la France au sens du 4B CGI
Le fait d’être fiscalement domicilié à l’étranger entraine t il
la non soumission de plein droit des revenus de source française aux cotisations sociales ??
RM 76464 à Frédéric LEFEBVREdu 30.08.2016 sur la double imposition
aux charges sociales (sic).
En l’espèce avec Monaco la réponse du CONSEIL est favorable à l’imposition à la CSG
Mais qu’ en est il avec les autre conventions ?
Connaissez vous celles qui visent la CSG ?
Cette décision ne remet pas en cause l’analyse de l administration publiée le 3 juin 2016 analyse qui rappelons le n'a qu' »un caractère indicatif, les commentaires doivent toujours être complétés par l'examen des dispositions conventionnelles à appliquer en matière d'élimination de la double imposition prévues dans chaque convention fiscale conclue par la France (BOIINT-CVB). »et qui ne visait que l"élimination des doubles impositions
Traité fiscal et CSG : Le BOFIP du 3 juin 2016
Cette décision ne fait que confirmer la loi sociale française qui établit l’état d’assujettissement de la CSG dans l état du domicile du bénéficiaire, domicile déterminé par l’article 4 B du CGI ou bien entendu par une convention fiscale mais à condition que la CSG soit visée par celle-ci ce qui est exceptionnelle
Conseil d'État, 8ème et 3ème chambres réunies, 19/09/2016, 388899
M. Vincent Uher, rapporteur M. Romain Victor, rapporteur public
Les époux B..., ressortissants français ayant transféré leur domicile à Monaco postérieurement au 13 octobre 1962, ont été assujettis, au titre de l’année 2006, aux prélèvements sociaux sur les revenus de leur patrimoine ;
Pour assujettir les époux B...à ces prélèvements, l’administration les a regardés comme fiscalement domiciliés en France en application du droit interne càd de l’article 4B du CGI sans tenir compte ni de la convention inapplicable en l'espèce ni de la réalité de la domiciliation à MONACO
Message subliminale de l’arrêt du 19 septembre 2016 ??? selon l'opinion d’EFI ??? 1) La csg est une cotisation de même nature que l IR mais n'est pas un impot Conseil d'État, 9ème et 10ème ssr , 20/11/2013, 361167, 2)En conséquence ; Ou elle est visée dans une convention et c’est la convention qui s’applique Ou elle n’est pas visée c’est le droit interne (art 4 B CGI) qui s’applique et ce conformément à article L. 136-6 et 136-7 du code de la sécurité sociale, Note EFI les conventions visant expressément la CSG sont rares |
17:20 Publié dans aa)DEONTOLOGIE, De Ruyter, Résidence fiscale internationale, Résidence fiscale internationale,expatriés et impa, retraite à l'etranger | Tags : csg et convention fiscale | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
23 octobre 2016
TRUST le registre des trusts contraire à la constitution (QPC 21/10/16) déjà des retombées internationales
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La LETTRE EFI du 24.10.20 16.pdf
An ninh nhà nước, đấu tranh chống chủ nghĩa khủng bố và rửa tiền đòi hỏi sự sáng tạo và đăng ký công cộng chính thức của ý chí cho các tin tức bí mật gia đình
Traduction La sécurité de l’Etat, la lutte contre le terrorisme et le blanchiment imposent la création d’ un registre officiel et public des testaments pour être informé des secrets des familles
Tôi muốn tất cả các bạn khỏa thân pour traduire cliquez
LA JUSTICE BRITANNIQUE SE REBELLE AUSSI
Merci à notre ami Peter HARRIS DE CETTE INFO
Quasiment le même jour, la décision du Cour Suprême du Royaume Uni a carrément mis l'administration britannique devant ses devoirs et obligations de confidentialité dans l'affaire Ingenious Media Holdings. M Hartnett de HRMC s'est permis de dévoiler des informations confidentiels sur Ingenious aux journalistes du Financial Times. La justification? D'essayer ainsi d'obtenir d'autres informations en douce contrepartie sur des dossiers encore inconnus du fisc.
le registre des trust contraire à la constitution
Le Conseil constitutionnel a relevé qu'en favorisant, par les dispositions contestées, la transparence sur les trusts, le législateur a entendu éviter leur utilisation à des fins d'évasion fiscale et de blanchiment des capitaux. Il a ainsi poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales.
Toutefois, la mention, dans un registre accessible au public, des noms du constituant, des bénéficiaires et de l'administrateur d'un trust fournit des informations sur la manière dont une personne entend disposer de son patrimoine. Il en résulte une atteinte au droit au respect de la vie privée. Le législateur, qui n'a précisé ni la qualité ni les motifs justifiant la consultation du registre, n'a pas limité le cercle des personnes ayant accès aux données de ce registre placé sous la responsabilité de l'administration fiscale.
Le Conseil constitutionnel a donc jugé que les dispositions contestées portent au droit au respect de la vie privée une atteinte manifestement disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi.
Il a en conséquence déclaré contraire à la Constitution le deuxième alinéa de l'article 1649 AB du code général des impôts.
Décision n° 2016-591 QPC du 21 octobre 2016
Communiqué de presse Commentaire Dossier documentaire
l'origine de la QPC
la procédure du référé liberté devant le conseil d etat
Une ressortissante américaine, ayant sa résidence fiscale en France et ayant à ce titre déclaré à l’administration française les trusts qu’elle a constitués dans son pays d’origine en vue de sa succession à venir, a demandé au juge des référés du Conseil d’État de suspendre provisoirement l’exécution de ce décret et de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité de la création de ce registre public, consultable sans restriction ni encadrement, au droit au respect de la vie privée garanti par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789
DEJA DES OBSERVATIONS INTERNATIONALES
La décision du conseil constitutionnel protectrice de la vie privée des gens
aura t elle des conséquences sur les registres publics de Bruxelles et de l’OCDE
Filippo Noseda
Partner Head of Department (Wealth Planning & Tax)
London Wealth Planning & Tax
09:55 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, TRUST et Fiducie | Tags : trust les instructions, bofip trust | Lien permanent | Commentaires (8) | Imprimer | | Facebook | | |
20 octobre 2016
Une fiche de salaire n’est pas, à elle seule, une preuve de paiement
Par un arrêt en date du 30 août 2016, la CAA de Lyon rappelle l'importance de la charge de la preuve incombant à l'administration s'agissant de la disposition des revenus, en particulier lorsqu'elle souhaite établir l'imposition des rémunérations entre les mains d'un dirigeant.
C A A DE LYON, 5ème chambre -30/08/2016, 14LY01845, Inédit au recueil Lebon
POURNY, président M. Charles MEILLIER, rapporteur
Mme CHEVALIER-AUBERT, rapporteur public
Les faits
C...B..., gérant de la SARL de droit luxembourgeois Vip Lux, dont il détient 60 % des parts et dont sa compagne, Mme E...A..., détient les 40 % restants, a fait l'objet le 17 décembre 2009 d'une procédure de visite et de saisie à son domicile sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, puis d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle engagé le 25 mars 2010 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration a estimé, notamment, qu'au cours de l'année 2007 l'intéressé avait perçu de la SARL Vip Lux des salaires d'un montant de 50 429,16 euros et a réintégré cette somme à son revenu global, dans la catégorie des traitements et salaires ; qu'en conséquence, M. B... a été assujetti à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2007, assortie d'une majoration de 40 % pour manquement délibéré ;
POSITION DE LA COUR
12:01 Publié dans La preuve en fiscalité | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
Responsabilité des rédacteurs de déclarations fiscales ( Cass 13/09/16)
La cour de cassation vient de rendre une décision d’une grande sévérité sur la responsabilité contractuelle d’une banque ayant commis une erreur dans l’établissement d’un IFU
Nous pouvons tous et toutes remercier ANNE de nous avoir transmis cette info en nous signalant que si la responsabilité pour faute de la banque apparaît justifiée, il n'en est pas de même sur le montant du préjudice : un impot normalement du n’étant pas un préjudice. mais ce point , pourtant important, ne semble pas avoir été soulevé par la banque ???
Cette jurisprudence vise t elle aussi l'ensemble des rédacteurs de déclarations fiscales ?????
Du nouveau en préparation dans le PLFR 2016 ???
LES CINQ RESPONSABILITES DU CONSEIL EN FISCALITE
les rédacteurs de déclarations fiscales seront ils comme les avocats des canards de foire?
Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 septembre 2016, 14-24.363, Inédit
A la suite de l'introduction en bourse de la société Wavecom, la société BNP Paribas (la banque) a conclu en 1999 avec M. et Mme X..., actionnaires de cette société, une convention de mise à disposition de leurs titres ainsi qu'une convention de tenue de marché en vertu de laquelle la banque s'engageait à ouvrir un compte-titres destiné à enregistrer les mouvements de fonds afférents aux achats et aux ventes de titres de la société Wavecom ;
en 2003, l'administration des impôts a notifié à M. et Mme X... une proposition de rectification au titre de l'impôt sur le revenu, motivée par un défaut de déclaration de plus-values imposables afférentes à deux cessions de titres de la société Wavecom intervenues en 2000, qui n'avaient pas été mentionnées dans les imprimés fiscaux uniques transmis par la banque à ses clients au titre de leur déclaration des revenus de l'année 2000 ;
en 2008, l'administration des impôts a notifié à M. et Mme X... une proposition de rectification tendant cette fois-ci à modifier la base et le montant de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre de l'année 2003, en réintégrant au patrimoine taxable la valeur d'actions Wavecom pour laquelle les redevables avaient demandé l'exonération au titre des biens professionnels ; que reprochant à la banque un manquement à son obligation d'information fiscale,
M et Mme X... l'ont assignée en réparation de leur préjudice résultant des deux redressements fiscaux ;
En ce qui concerne le redressement sur les plus values
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18 octobre 2016
ISF /PAN SUR LE BEC DE L IMPÔT sur LA FORTUNE ; la réponse de bercy (à suivre
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la lettre EFI du 17 octobre 2016
Les programmes fiscaux des candidats aux élections US
Notre canard national nous a révélé mercredi 7 juin que l impôt sur la fortune n était pas confiscatoire
En effet les « sans revenu » en sont légalement exonérés .
EFI ne peut que saluer ces bienheureux résistants OU téméraires !
ARTICLE DU CANARD du 7 juin 2016.PDF
la réponse juridique du canard (20.10.16)au projet de loi de finances 2017
info sur les PO en france
- présentation générale des recettes publiques 51
- présentation générale de l’évolution du taux de prélèvements obligatoires 52
- le taux de prélèvements obligatoires de 2007 à 2016 52
- les prélèvements obligatoires en 2017 53
- les évolutions par catégorie d’administrations 54
iii. les grandes évolutions durant le quinquennat 55
- l’élasticité des prélèvements obligatoires tend de nouveau vers l’unité 56
- les mesures discrétionnaires adoptées sous ce quinquennat 56
mise à jour octobre 2016
Un ISF sur l’immobilier au Portugal à compter du 1er janvier 2017 ??
Le PLF 2017 a prévu une mesure pour que nos "sans revenu" à train de vie important n'abusent pas du plafonnement
Le projet de loi de finances pour 2017 a précise que des détournements du plafonnement de l’ISF ont été constatés chez des contribuables disposant de facultés contributives substantielles mais reversant leurs revenus à des holdings pour qu’ils ne soient pas pris en compte dans le calcul de ce plafonnement. Afin d’empêcher de tels abus, qui conduisent à éluder tout ou partie de l’ISF, la mesure proposée tend à reconstituer les revenus du train de vie pour les intégrer dans les facultés contributives.
En clair des dépenses du train de vie seraient réintégrer dans le revenu de référence
Article 4 du plf 17:
Analyse du Mécanisme anti-abus visant à lutter contre certains détournements
du plafonnement de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) 49
L’article propose au vote. 1
Exposé des motifs. 2
Iii. Le dispositif proposé. 3
- Les éléments permettant de caractériser la stratégie abusive. 3
- La distribution de revenus à une société contrôlée par le redevable. 3
- La distribution de revenus. 3
- Une société contrôlée par le redevable. 4
- L’existence de la société a pour objet « principal» d’échapper à l’ISF. 4
- Un avantage fiscal effectif contraire à la finalité du plafonnement 6
- Les conséquences pratiques. 7
- La réintégration aux revenus du contribuable. 7
- L’articulation avec le régime de l’abus de droit fiscal 8
- Les questions juridiques soulevées. 8
- Le revenu pris en compte est-il un revenu réel ou disponible ?. 8
- Le dispositif proposé court-il le risque d’une incompétence négative ?. 9
- La compatibilité avec le droit européen. 10
impact du plafonnement de l’isf 2015. 10
NOTE EFI: Il conviendra d'analyser le calibrage et la rédaction du dispositif -qui semble être une nouvelle usine à gaz - pour déterminer la conformité de ce dispositif à la Constitution (lire Décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012
le caractère confiscatoire de l'ISF par le conseil constitutionnel
ISF et cour européenne des droits de l’homme
L’ISF et le rapport de Raymond BARRE
Imposition de la fortune : le match France /Suisse
Le rapport très négatif de la cour des comptes sur la dépense fiscale ISF-PME
ce rapport a été souvent autocensuré
Un nouveau détricotage
Distribution de réserves - Actions grevées d'usufruit -
Constitution d'un quasi-usufruit et déduction de la dette d'ISF
Cour de cassation, , Ch commerciale, 24 mai 2016, 15-17.788, Publié au bulletin
Attendu que dans le cas où la collectivité des associés décide de distribuer un dividende par prélèvement sur les réserves, le droit de jouissance de l'usufruitier de droits sociaux s'exerce, sauf convention contraire entre celui-ci et le nu-propriétaire, sous la forme d'un quasi-usufruit, sur le produit de cette distribution revenant aux parts sociales grevées d'usufruit, de sorte que l'usufruitier se trouve tenu, en application du second des textes susvisés, d'une dette de restitution exigible au terme de l'usufruit et qui, prenant sa source dans la loi, est déductible de l'assiette de l'ISF jusqu'à la survenance de ce terme ;
La Cour de cassation se prononce donc sur le cas d'une distribution de réserves intervenue dans le cadre d'actions grevées d'un usufruit. La Cour de cassation énonce qu'une telle distribution donne lieu, sur le produit de distribution, à la constitution d'un quasi-usufruit donnant lieu à une dette de restitution déductible de l'assiette de l'ISF
En dehors de cette introduction humoristique cette affaire pose de nombreuses questions
les exceptions ci dessous
06:01 Publié dans ISF | Lien permanent | Commentaires (5) | Imprimer | | Facebook | | |
17 octobre 2016
Bénéfice exonéré + perte reportable = un abus de droit "coquillard "(CAA Versailles 11/10/16)
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la lettre EFI du 17 octobre 2016
La société bunburry a dégagé, au titre de du même exercice et pour la même opération , des gains fiscaux immédiats sous la forme d'économie d'impôt sur les sociétés, et des déficits fiscaux reportables.
LE BOFIP anti coquillard du 4 mai 2016
Les arrêts anti coquillards du 17 juillet 2013 et avril 2014
Abus de droit L’arrêt Groupement Charbonnier (CE 23 juin 2014)
Abus de droit Un coquillard chanceux (CAA Paris 18.09.14) à suivre
La CAA de Versailles a jugé que l’abus de droit fiscal était caractérisé dans la suite des arrêts coquillards
CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 11/10/2016, 15VE00551, Inédit au recueil Lebon
la société Bunburry, aux droits de laquelle vient la société GROUPEMENT CHARBONNIER MONTDIDERIEN, a acquis, le 2 décembre 2002, pour un montant de 18 718 000 euros, auprès de la société de droit luxembourgeois Desroches, près de la moitié des titres - 17 640 actions sur un total de 36 000, le solde étant acquis par sa société mère, Tampico - de la société anonyme Financière Giraudoux Kléber (FGK), dont l'actif était essentiellement constitué de disponibilités, d'obligations et de titres de participation dansdes sociétés aux actifs eux-mêmes liquides ;
la société Bunburry s'est engagée à conserver ces titres pendant une durée de deux ans et les a inscrits en comptabilité à son actif en tant que valeurs mobilières de placement ;
la société FGK a versé à la société Bunburry, le 24 décembre 2002, des dividendes d'un montant de 18 125 100 euros puis, le 31 mars 2003, des dividendes à hauteur de 239 904 euros, soit pour une somme totale de 18 365 004 euros ;
14:30 Publié dans Abus de droit :JP | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
14 octobre 2016
Montage artificiel et substance économique (CE 18/03/16 Vuitton Holding )
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la lettre EFI du 17 octobre 2016
Comment un coup d’accordéon et un encaissement de dividendes
peuvent devenir un abus de droit
Le conseil confirme en totalité la position de l’administration
Conseil d'État, 9ème / 10ème SSR, 16/03/2016, 374909, Inédit au recueil Lebon
L'arrêt Financière Giraudoux Kléber, ant Vuitton Holding
Dans un décision du 16 mars 2016 le conseil d’etat a confirmé la procédure de l abus de droit dans une affaire concernant d’abord une augmentation de capital par incorporation de la réserve de plus value à lon terme suivi rapidement d’une réduction en numéraire gràce à une distribution de dividendes provenant d’une filiale dormante des Pays Bas
- le conseil confirme ce que cour a retenu,
d'une part, qu'il résultait des travaux préparatoires de la loi du 12 juillet 1965 modifiant l'imposition des entreprises et des revenus de capitaux mobiliers que le législateur a eu pour objectif, en instituant le régime spécial d'imposition des plus-values à long terme, de faire bénéficier du taux réduit d'imposition de ces plus-values celles qui sont réinvesties dans l'entreprise et qu'ainsi, l'opération par laquelle des sommes figurant à la réserve spéciale des plus-values à long terme étaient, dans un premier temps, incorporées au capital social puis, au terme d'un bref délai, réparties entre les associés à la suite d'une réduction du capital, allait à l'encontre de cet objectif ; qu'elle a retenu,
d'autre part, que le ministre rapportait la preuve que l'incorporation au capital de la somme prélevée sur la réserve spéciale des plus-values à long terme de la SAS Financière Giraudoux Kléber, suivie de la réduction de capital opérée moins de six mois après et du désinvestissement des sommes correspondantes, était constitutive d'un montage artificiel qui n'avait pas d'autre motif que d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que la société aurait supportées si elle n'avait pas effectué ces opérations ;
la cour en a déduit que l'administration était fondée à regarder comme ne lui étant pas opposable la décision par laquelle la SAS Financière Giraudoux Kléber avait décidé d'incorporer à son capital social la somme de 25 428 784 euros et, par suite, à rapporter à son résultat imposable la somme de 22 356 000 euros comme ayant été prélevée sur la réserve spéciale en application des dispositions précitées du 2 de l'article 209 quater du code général des impôts, quand bien même elles n'y figureraient plus à la date à laquelle elles ont été réparties entre les associés ;
L'utilisation de cette jurisprudence peut permettre de remettre en cause de nombreux schémas patrimoniaux franco français
abus de droit fiscal et substance économique v2[1].pdf
Lire ci dessous la position de l'administration
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Les instructions administratives sur la fiscalité internationale
La jurisprudence fiscale de la Cour de Justice européenne
La jurisprudence fiscale de la CEDH
Les instructions administratives sur la fiscalité internationale.pdf
en pdf pour mettre sur votre bureau
Titre 1 : Droit de l'Union européenne
Section 1 : En matière d'impôt sur le revenu
Section 2 : En matière d'impôt sur les sociétés
Section 3 : En matière d'impôts autres que l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés
Chapitre 2 : Modalités d'imposition au regard du droit conventionnel
Section 1 : Bénéfice des entreprises
Section 2 : Dividendes et revenus assimilés
Sous-section 1 : Définition et modalités d'imposition
Section 3 : Intérêts et redevances
Section 7 : Artistes et sportifs
Section 9 : Droits de mutation à titre onéreux et gratuit
Section 10 : Élimination de la double imposition
Chapitre 3 : Procédures amiables d'élimination des doubles impositions
Section 1 : Règlement des différents et procédures amiables
Section 2 : Procédure amiable dans le cadre de la convention européenne d'arbitrage
Section 3 : Procédure d'arbitrage et diverses dispositions
Chapitre 4 : Prix de transfert
Chapitre 5 : États et territoires non coopératifs
Chapitre 6 : Assistance entre États
Accords d'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers
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