05 janvier 2015

Suppression limitée du représentant fiscal (art 62 LFR 2 )

curia.jpgMise en conformité avec le droit européen du régime de représentation fiscale pour les contribuables domiciliés ou établis hors de France 

UE Non au représentant fiscal : CJUE 11/12/2014  

 

UE du caractère obligatoire des décisions de la CJUE ? CE plénière 11/11/06

 

Article 62  de la loi de finances rectificative pour 2014 (2)

reforme du représentant accrédité (BOFIP du 1 07 2015 )

(à compter du 1er janvier 2015)

Suppression du représentant fiscal pour les résidents de l'UE et, dans certains cas, de l'EEE

Afin de se conformer au droit de l'Union européenne, il est mis fin à l'obligation de recourir à un représentant fiscal pour les contribuables résidents dans l'UE ou dans un État partie à l'EEE ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt (loi art. 62, I et II).

En pratique, les trois pays membres de l'EEE et non membres de l'Union européenne sont la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein. La Norvège et l'Islande ont signé et ratifié la convention multilatérale d'assistance mutuelle de l'OCDE, ainsi que des conventions fiscales avec la France. En revanche, l'accord d'échange de renseignements signé entre la France et le Liechtenstein le 22 septembre 2009 ne comporte pas de clause d'assistance au recouvrement, et la convention multilatérale de l'OCDE a été signée mais non ratifiée par ce pays.

Par suite, les dispositifs fiscaux prévoyant l'obligation de désigner un représentant fiscal en France sont maintenus pour les non-résidents, ressortissants du Liechtenstein ou d'un État tiers.

Cette dispense de représentant fiscal s'applique :

- pour l'IR dû à compter des revenus de l'année 2014 ;

- pour l'ISF dû à compter de 2015 ;

- pour l'IS dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2014 ;

- pour la taxe annuelle de 3 % due au titre des cessions d'immeubles intervenues à compter du 1er janvier 2015 ;

- et pour les plus-values immobilières ou mobilières réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2015. 

IMPORTANT En limitant la suppression ,les pouvoirs publics ont aussi voulu d'une part  maintenir en survie les sociétés de représentation fiscale qui font un important travail de prévention des "erreurs "fiscales et  d'autre part ne pas alourdir  la responsabilité du notariat qui sont des officiers publics responsables de l'intérêt général au sens de l'article 1382 du code civil et sur qui va retomber en fait le contrôle des "erreurs"

Rapport de Mme Valérie RABAULT

_Analyse de l'Article 62_LFR2014(2).pdf

I. L’ÉTAT DU DROIT

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24 novembre 2014

Droit d option après licenciement ; imposable ou non ???

incomprehension.jpgPar une décision en date du 5 novembre 2014, le Conseil d'Etat analyse les modalités d'imposition d'une indemnité versée afin de compenser la perte du droit de lever une option de souscription d'actions. 

Conseil d'État, 3ème et 8ème ssr, 05/11/2014, 370845

Mme Anne Egerszegi, rapporteur    M. V Daumas, rapporteur public

Les excellentes conclusions sont indisponibles sur le site du CE 

 Une somme accordée par le juge judiciaire à une personne à titre de dommages intérêts pour perte du droit de lever des options de souscription d'actions de la société qui l'employait avant la rupture de son contrat de travail, dont le montant correspond au gain que l'intéressé aurait réalisé s'il avait pu exercer son droit d'option, trouve, comme ce dernier, sa source dans le contrat de travail, même si, à la date où elle a été accordée, celui-ci avait pris fin.,,,  

En l'absence de disposition particulière régissant sa taxation, cette somme doit être regardée comme une indemnité au sens de l'article 79 du code général des impôts (CGI) et non comme un gain résultant de l'exercice par le contribuable de son droit d'option, imposable conformément aux prescriptions de l'article 82 du même code. Cette somme n'est donc pas imposable, dans la catégorie des traitements et salaires, selon le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières au même titre que le gain que le contribuable aurait réalisé s'il avait pu effectivement exercer son droit d'option.

 

lire aussi

L’indemnité de cession de renonciation à un droit d’option de souscription est un salaire 

Conseil d'État, 10ème ss 30/03/2011, 304307, Inédit au recueil Lebon 

 

qu'en estimant, par un arrêt suffisamment motivé, que la notification de redressement, dont elle a relevé qu'elle indiquait que la somme en litige avait été perçue par M. A en qualité de salarié et était imposable dans la catégorie des traitements et salaires, était suffisamment motivée, la cour a porté sur les faits une appréciation souveraine qu'il n'appartient pas au juge de cassation de contrôler ;

 

L'affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Versailles.

LES FAITS 

 

Une option de souscription d'actions de la société TF1 a été attribuée le 11 octobre 1995, pour une durée de sept ans, à M. A...par cette société, qui était son employeur ;

le 18 janvier 2001, M. A...a été licencié pour faute grave ;

après avoir jugé ce licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel de Paris, par un arrêt du 18 mai 2004, a condamné l'employeur à verser à l'intéressé diverses indemnités, dont une indemnité de 1 562 700 euros en compensation du gain qu'il aurait réalisé si les conditions de son licenciement n'avaient pas fait obstacle à l'exercice de son droit d'option ; 

l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 mai 2004, avait jugé que la somme en litige de 1 562 700 euros a été allouée à M. A..." à titre de dommages intérêts pour perte du droit de lever les options ", à la suite du refus de son employeur de donner suite à la demande de levée d'option présentée par l'intéressé avant la rupture de son contrat de travail ; 

à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a notamment réintégré dans les revenus imposables de M.A..., dans la catégorie des traitements et salaires, au titre de l'année 2004, le montant de cette indemnité, qu'il n'avait pas déclarée ;  

 le ministre délégué, chargé du budget se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 18 avril 2013 de la cour administrative d'appel de Versailles,

C A A de Versailles, 7ème Chambre, 18/04/2013, 11VE02958,

en tant que, faisant partiellement droit à leur requête contre le jugement du 1er juin 2011 du tribunal administratif de Montreuil, la cour a déchargé M. et Mme A...de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 à raison de cette réintégration ;

 

 

Note de P Michaud cet arrêt de renvoi doit être analysé avec une loupe de diamantaire compte tenu de ses implications économiques et sociales 

La DGFIP, pour des raisons budgétaires tente de faire constater que les plus values mobilières réalisées par nos cadres salariés  sont par principe rattachés aux traitements et salaires 

Cette interprétation  va créer une fossé entre les capitalistes passifs et nos cadres ,dirigeants ou non capitalistes actifs

Ce fossé  qui actuellement est petit compte tenu de la baremisation des pv , système certes consensuel ,mais qui à mon avis ne va perdurer compte tenu de sa sophistication administrative chronophagique pour nos contrôleurs   alors même que sa rentabilité budgétaire n’est pas celle envisagée par nos penseurs fiscaux 

Nous pensons que l’intérêt budgétaire est de revenir au système forfaitaire avec une couche de plus values dites spéculatives celles de moins d’un an en reprenant l’esprit de la loi du 12 juillet 1965 esprit toujours en vigueur et qui a permis la formidable expansion de nos groupes 

 

 

29 juin 2014

Fiscalité du rachat d actions par la société émettrice . Remise en cause (Cons Const 20.06.14)

 conseil constitu 2.jpgle double régime  fiscal du rachat par les sociétés de leurs propres actions 
remis en cause 

 

 

le conseil  constitutionnel demande l'égalité de traitement    

JORF n°0143 du 22 juin 2014 page 10315 

Article 1er.- Le 6° de l'article 112 du code général des impôts 
est contraire à la Constitution.
  

Lorsqu'une société procède au rachat de ses propres titres, l'opération est susceptible de dégager, chez l'actionnaire dont les titres sont rachetés, un revenu distribué et une plus-value. 

Le régime fiscal de l'opération dépend toutefois de la procédure utilisée. 

Le principe  les sommes  attribuées aux actionnaires à l'occasion d'un rachat effectué en vue d'une réduction de capital non motivée par des pertes sur le fondement de l'article L 225-207 du Code de commerce sont soumises à un régime de d’imposition complexe  associant impôt sur les revenus distribués et impôt sur les plus-values.

L’exception  les sommes attribuées aux actionnaires à l'occasion d'un rachat en vue d'une attribution aux salariés sur le fondement de l'article L 225-208 du Code de commerce ou d'un rachat d'actions sur le fondement des articles L 225-209 à L 225-212 du même Code relèvent exclusivement du régime des plus-values, ces sommes n'étant pas considérées comme des revenus distribués (CGI art. 112, 6°). 

C’est cette exception que le conseil constitutionnel a annulé comme étant contraire à la constitution 

 

Régime fiscal du rachat par une société de ses propres actions ou parts d'intérêts
 BOI-RPPM-RCM-10-20-30-20-du 12.09.2012

lire in fine
 

 

Pour lire et imprimer la tribune

 

Le dossier juridique établi par le conseil constitutionnel   

20 juin 2014 - Decision n° 2014-404 QPC 

Époux M. [Régime fiscal applicable aux sommes ou valeurs reçues par l'actionnaire ou l'associé personne physique dont les titres sont rachetés par la société émettrice] 
[Non conformité totale - effet différé]

Le Conseil constitutionnel a jugé que la différence de traitement fiscal des actionnaires ou associés personnes physiques cédants pour l'imposition des sommes ou valeurs reçues au titre du rachat de leurs actions ou parts sociales par la société émettrice ne repose ni sur une différence de situation entre les procédures de rachat ni sur un motif d'intérêt général en rapport avec la loi. 

Dans sa décision du 20 juin 2014, le conseil a en effet annulé, à compter du 1er  janvier 2015 le paragraphe 6 de l’article 112 du CGI , favorable aux associés ,qui dispose 

Ne sont pas considérés comme revenus distribués :

6° Les sommes ou valeurs attribuées aux actionnaires au titre du rachat de leurs actions, lorsque ce rachat est effectué dans les conditions prévues aux articles L. 225-208 ou L. 225-209 à L. 225-212 du code de commerce. Le régime des plus-values prévu, selon les cas, aux articles 39 duodecies, 150-0 A ou 150 UB est alors applicable. 

La décision du conseil n’est pas rétroactive

le Conseil constitutionnel qui ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation de même nature que celui du Parlement ; a décidé de reporter au 1er janvier 2015 la date de l'abrogation des dispositions déclarées contraires à la Constitution afin de permettre au législateur d'apprécier les suites qu'il convient de donner à cette déclaration d'inconstitutionnalité ; 

La décision ne s’applique pas pour les litiges en cours 

Par ailleurs afin de préserver l'effet utile de la présente décision, notamment à la solution des instances en cours, les sommes ou valeurs reçues avant le 1er janvier 2014 par les actionnaires ou associés personnes physiques au titre du rachat de leurs actions ou parts sociales par la société émettrice, lorsque ce rachat a été effectué selon une procédure autorisée par la loi, ne sont pas considérées comme des revenus distribués et sont imposées selon le régime des plus-values de cession prévu, selon les cas, aux articles 39 duodecies, 150-0 A ou 150 UB du code général des impôts 

Une période d’incertitude  entre le 1er janvier  et le 31 décembre 2014

Enfin, comme le souligne le conseil constitutionnel , à défaut de l'entrée en vigueur d'une loi déterminant de nouvelles règles applicables pour l'année 2014, il en va de même des sommes ou valeurs reçues avant le 1er janvier 2015, 

L’incertitude ne sera donc levée que le 31 décembre 2014 ????

 

rachat final.doc    rachat 29.06.14.doc

05 juin 2014

« Le sac d’embrouille des plus values » par Henri Gassiat

incomprehension.jpgNotre ami Henri Gassiat, avocat fiscaliste à Garches, nous signale les quatre effets pervers du nouveau régime de plus values sur valeurs mobilières dont la clarté est proche de celle du jus de pipe 

Effets pervers du nouveau régime de taxation des PV-MV de cession des valeurs mobilières 

Par mesure de « simplification » la loi de finances pour 2014 (loi 2013-1278 du 29/12/2013, art. 17)  a réformé le régime de taxation des plus-values sur cession de valeurs mobilières, application rétroactive au 1er janvier 2013. 

Cette réforme « écrase » littéralement la réforme précédente issue de la loi de finances pour 2013 devenue mort née. (loi 2012-1509 du 29/12/2012, art.10). 

Le nouveau régime de droit commun repose sur l’application d’abattements en fonction de la durée de détention, y compris pour les moins-values réalisées. 

Ce nouveau dispositif applicable pour les plus values réalisées en 2013 et imposables en 2014, a causé beaucoup de soucis aux établissements gestionnaires de portefeuilles titres car ils ont dû en catastrophe s’adapter pour répondre aux demandes de leurs clients investisseurs. 

Les  perdants : les petits porteurs 

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20 mai 2013

Fait générateur de l’imposition d’une plus value:paiement ou transfert?


coup de massue.jpgLe fait générateur de l'imposition est en principe constitué par le transfert de propriété à titre onéreux des valeurs  mobilières, des droits sociaux ou des droits assimilés

 

 (la doctrine administrative )

Mais quid  en cas de condition suspensive de complément de prix ??  

Une condition suspensive de paiement
est elle une condition suspensive de transfert de propriété ??? 

Conseil d'État N° 346794 15 mai 2013 
ci dessous

par acte sous seing privé du 24 janvier 1997, M. A...a cédé à la société Cap Gemini les droits sociaux qu'il détenait dans la société Partnership for International Consulting (PIC) moyennant un prix de 1 432 francs par action, payable à la signature de l'acte de vente, auquel s'ajoutaient quatre compléments de prix payables respectivement le 1er juillet 1997, le 1er juillet 1998, le 1er juillet 1999 et le 31 mars 2000 ;  

 Qaund ces supppéments de prix étaient ils donc imposables?

LA REPONSE CI DESSOUS

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05 mai 2013

Réforme du régime des plus-values mobilières des particuliers (projet)

 plus value rapport.jpgLors de son discours de clôture des assises de l’entrepreneuriat lundi 29 avril  le Chef de l’Etat a proposé une profonde réforme du régime de taxation des plus-values de cession des valeurs mobilières dont les grandes lignes sont les suivantes
En tout cas le bon sens fiscal, la simplicité et la lisibilité sembleraient revenir.  L'esprit de Pompidou -celui du Cantal - serait il en train de descendre sur la Corrèze voisine ??Le meilleur endroit pour pécher au toc avec nos présidents  ne serait il pas ce lieu- connu d'Homère-ou se rejoindraient la triouzoune et l'allagnon ?

Mais gardons à l’esprit que le diable –bon  ou méchant – peut-va-se trouver dans le détail


Comité interministériel pour la modernisation de l'action publique

Du 17 juillet 2013 

La réforme des plus-values de cession des valeurs mobilières poursuit un objectif de simplification et d’attractivité. A des multiples régimes spécifiques encadrés par de nombreuses conditions, se substitue un cadre simple et prévisible, fondé sur la durée de détention et la prise de risque, comprenant un régime général et un régime « incitatif » favorisant la création d’entreprise et la prise de risque. Pour ne pas pénaliser les chefs de petites entreprises qui partent à la retraite, un abattement forfaitaire de 500 000 € sera pratiqué sur le montant de leur plus-value. Ces nouvelles règles s’appliquent aux cessions faites à compter du 1er janvier 2013, à l’exception de celles bénéficiant d’un régime d’exonération qui continueront à s’appliquer en 2013 pour éviter toute rétroactivité (suppression seulement au 1er janvier 2014).

 

Plus values ;la réforme de décembre 2012:

L’intervention de François Hollande (non écrite)

  

les mesures proposées en pdf

 

L’esprit de cette réforme ressemble a celui  de la loi de Pompidou du 12 juillet 1965 qui avait établi la distinction entre plus value court terme et la plus value long terme ; le projet actuel crée une nouvelle catégorie : la plus value moyen terme.

Par ailleurs la barémisation est assouplie par des abattements tenant compte de la nature de la plus value enfin de nombreux régimes vont être supprimées

Date  d’application 

Régime de droit commun : à partir du 1er janvier 2013

Régime incitatif à partir du 1er janvier 2014

En l’état actuel des informations reçues ;

Droit commun Trois catégories de plus values


applicable pour PV réalisées en 2013 ?

 

 

 

Durée de détention de l’investissement

 % d’abattement

sur le barème IR

Taux IR marginal au 1.05.13

PV à Court terme

< 2 ans

0 %

62%

PV à Moyen terme

> 2 ans et < 8 ans

50%

39.5%

PV à Long terme

> 8 ans

65%

32.75%

 
 

De nombreux régimes vont être créés avec un objectif incitatif ,
d'autres vont êtrre abrogés

 

les mesures proposées en pdf

 
 

Régime incitatif abattements majorés :
applicable pour PV réalisées en 2014 ?

Durée de détention

% d’abattement
sur le barême

< 1 an

0 % soit IR  62%

> 1 an et < 4 ans

50% soit IIR 39.5%

> 4 ans et < 8 ans

65% soit IIR 35.75%

> 8 ans

85% soir IR 23.75

Un régime plus favorable sera créé pour les plus-values de cession : des jeunes entreprises de moins de 10 ans, des entreprise familiales, des entrepreneurs faisant valoir leurs droits à la retraite. Dans ces situations l’abattement pourra être porté à 85% 

et abattement majoré remplacerait  deux régimes d’exonération.

  • L’exonération pour départ à la retraite :.
  • L’exonération en cas de cession au sein du groupe familial 

le mécanisme optionnel de taxation forfaitaire de 19% institué au bénéfice des « entrepreneurs » et codifié sous l’article 200 A-2 bis du CGI n’est pas maintenu.

Disparition du mécanisme de report d’imposition sous condition de réinvestissement

 

Le dispositif optionnel de report d’imposition des plus-values prévu par l’article 150-0 D bis institué dans le cadre de la loi de Finances pour 2012 en remplacement de l’abattement pour durée de détention et réaménagé dans le cadre de la Loi de Finances pour 2013 devrait disparaitre.

 

L’exonération en cas de cession au sein du groupe familial serait supprimée

 

L’article 150-0 A-I-3 du CGI prévoit une exonération de la plus-value mobilière lorsque la cession est réalisée au profit de l’un des membres du groupe familial du cédant.

 

L’exonération pour départ à la retraite :

 

 L’article 150 0 D ter  prévoit une d’exonération de la plus-value de cession au bénéfice des dirigeants faisant valoir leurs droits à la retraite,régimeprolongé jusqu’en 2017 dans le cadre de loi de finances pour 2013).

 

Institution d’une franchise de 500.000 € au bénéfice des entrepreneurs partant à la retraite

 

Les dirigeants d’entreprises faisant valoir leurs droits à la retraite et cédant les titres qu’ils détiennent pourront bénéficier d’un abattement pour durée de détention majoré (85% maximum).mais avec une franchise ...

10 janvier 2013

Plus values sur cession de titres : la baremisation 2013

plus value rapport.jpgLE rapport sur l'imposition des plus values
( documentation francaise 1975)

Le rapport P Marini sur la baremisation (2007)  

 

Le régime fiscal des plus values mobilières non professionnelles en Europe  Source : Direction de la législation fiscale

en HTLM          en PDF

Baremisation des plus-values : Peut-on croire à sa pérennité ?  

le nouveau régime des plus values mobilières

 

 

les-exceptions-a-la-baremisation-des-plus-values-de-cessi...

 

 

L’article 10 de la  loi de finances pour 2013 pose le principe d'un alignement de la fiscalité des revenus du capital sur ceux du travail.

 À ce titre, le régime d'imposition des plus-values sur valeurs mobilières ou droits sociaux réalisées par les particuliers qui se caractérisait par une taxation forfaitaire au taux de 19 % majoré des prélèvements sociaux  est abandonné.

 Sauf exceptions, tous les gains et profits réalisés à compter du 1er janvier 2013 sont soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu et s’ajoutent alors à l’ensemble des autres revenus du contribuable. Il n'est pas prévu de système de quotient semblable à celui qui existe pour les revenus exceptionnels. Toutefois, pour limiter la progressivité de 'impôt sur le revenu, les plus-values réalisées à compter de 2013 peuvent bénéficier d'un abattement pour durée de détention de m^me que certains entrepreneurs en société de capitaux.

Enfin ce régime ne concerne pas les plus values à long terme (> à deux ans ) réalisées par les entrepreneurs individuels

18:38 Publié dans Fiscalite des valeurs mobilières ( RCM et P.V.), plus value | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

07 janvier 2013

Plus value mobilière Un démembrement abusif

nimbus1.jpgUne plus value démembrée abusive  


un nuproprietaire doit rester un nu propriétaire

un usufrutier doit rester un usufrutier


 

 

L’arrêt  du 12 décembre 2012  montre à la foi l’habileté fiscal de certains contribuables et la clairvoyance de nos limiers  pour déceler les montages abusifs afin de préserver nos finances

Le conseil d’état dans un arrêt du 12 décembre 2012   vient de nous révéler le caractère compliqué  de ce combat entre nos Nimbus du montage  et nos Plutôt du redressement dans le cadre d’une tentative de réduction de la plus value imposable grâce à l’utilisation d’un démembrement mal ficelé  dont l’objectif caché était de diminuer l’assiette de la plus value

 

PHASE 1 la société civile Financière Mathieu a été constituée le 29 juin 1993 par apports d’actions de la société anonyme Normande de meubles (Sonorma), appartenant à M. Alain A et à ses enfants ; elle a opté dès sa création pour le régime fiscal des sociétés de capitaux ;

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02 janvier 2013

Lois financières 2012/2013

 budget 2013la réforme fiscale americaine en cours de votation

(bien sur uniquement à titre de comparaison)

 

 loi de finances pour 2013 

LOI n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 

 

 le dossier parlementaire    

Les fiches techniques

 

Le nouveau bouclier fiscal

 

Imposition des plus values  immobilières:

Totalement annulée par le conseil constitutionnel

 

Imposition des plus values  mobilières:

Barémisation mais avec nombreuses cas particuliers

 

 

Imposition des revenus mobiliers :

Barémisation avec peu de cas particuliers

 

 

Question EFI Ou donc va donc aller se nicher l’énorme épargne de nos gaulois ? 

BARÈME PROGRESSIF APPLICABLE AUX REVENUS 2012 

IMPOSABLE EN 2013

Fraction du revenu imposable par part

Taux

Inférieure à 5 963 euros

0 %

Supérieure à 5 963 euros et inférieure ou égale à 11 896 euros

5,5 %

Supérieure à 11 896 euros et inférieure ou égale à 26 420 euros

14 %

Supérieure à 26 420 euros et inférieure ou égale 70 830 euros

30 %

Supérieure à 70 830 euros et inférieure ou égale 150.000  euros

41 %

Supérieure à 150.000  euros

45 ù

 

LE TAUX MARGINAL  

En supposant que le barème ci-dessus et les prélèvement sociaux de 15.5% soient encore applicable en 2014 pour les revenus de 2013, ce que seul un doux rêve permettrait d’espérer  le taux d’imposition marginale pour un couple sans enfants et sans autres revenus  sera

-De 60.5% à partir de 300.000 euros de plus values ou intérêts

-De 42.5% à partir de 300.000 euros  sur les dividendes bénéficiant d’un abattement de 40% non encore plafonné

S’il existe bien un fort alourdissement au sommet, la loi allégera la fiscalité sur plus de 80 % des ménages au moins (Source Rapport Eckert AN ) 

loi de finances rectificative n°3 pour 2012 

LOI n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012  

Le dossier parlementaire 
 

Les fiches techniques 

Prévention des schémas d’optimisation fiscale dits
de « donation-cession » de titres de sociétés

Abrogée par le conseil constitutionnel

 

Modification des modalités d’imposition de la cession

à titre onéreux d’usufruit temporaire

 

Report optionnel d’imposition de certaines plus values d’apport 

 

Article 8 : Renforcement de la taxation des avoirs situés à l’étranger

 

Article11 : Renforcement  des procédures de visite domiciliaires civiles et pénales  et de flagrance fiscale 

 

Article 30 : Précisions des modalités d’imposition
en cas de transfert de siège ou d’établissement stable hors de France 

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03 septembre 2012

IRS le carried interest sur la sellette

irs1.jpg IRS Transformer un revenu en gain en capital serait aussi fiscalement dangereux

Actionnariat salarié et requalification fiscale

Aux USA aussi, notre professeur Tournesol semble faire des émules en conseillant des formules fiscales agressives 

L’article du New York Times

 L'abus de droit fiscal aux USA

 

Et en France  : L’apport rachat est il un boni et ou une plus value ?

 

les tribunes EFI sur l'IRS

 

The New York attorney general is investigating whether some of the nation’s biggest private equity firms have abused a tax strategy in order to slice hundreds of millions of dollars from their tax bills, according to executives with direct knowledge of the inquiry.

The attorney general, Eric T. Schneiderman, has in recent weeks subpoenaed more than a dozen firms seeking documents that would reveal whether they converted certain management fees collected from their investors into fund investments, which are taxed at a far lower rate than ordinary income.

The tax strategy — which is viewed as perfectly legal by some tax experts, aggressive by others and potentially illegal by some — came to light last month when hundreds of pages of Bain’s internal financial documents were made available online. The financial statements show that at least $1 billion in accumulated fees that otherwise would have been taxed as ordinary income for Bain executives had been converted into investments producing capital gains, which are subject to a federal tax of 15 percent, versus a top rate of 35 percent for ordinary income. That means the Bain partners saved more than $200 million in federal income taxes and more than $20 million in Medicare taxes.

Note EFI il s(agit en fait d'un procédé de carried interest