13 juin 2018

Liberté du choix du financement ; pas d abus de droit (CADF 8.03.18)

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La DGFIP vient de publier un avis du comité  des abus de droit refusant la qualification d’abus de droit a une opération de financement interne à un groupe international qui a choisi de financer l’acquisition de ses filiales notamment françaises  par prêt participatif dont les intérêts étaient déductibles en France plutôt que par fond propre alors même que les intérêts du prêt étaient assimilés à des dividendes exonérés aux pays bas 

Séance du 9 mars 2018 : avis rendus par le comité de l’abus de droit fiscal
commentés par l’administration (CADF/AC n° 2/2018)
 

Arrêts de principe

CE, 20 décembre 1963, n° 52308        CE 10 mars 1965, n°62426. 

Un contribuable n’est jamais obligé de tirer de la gestion d’un bien 
ou d’une entreprise le profit le plus élevé possible  

Liberté de choisir son financement (CE 11 avril 2014) 

Pour l'ensemble de ces motifs, le Comité estime que l'opération d'acquisition de titres de la société Y FRANCE par la société SAS X FRANCE, financée par un prêt participatif accordé par la société X NV, société mère du groupe, et ayant conduit à la déduction de charges d'intérêts chez la société SAS X FRANCE, ne constitue pas un montage artificiel opéré dans un but exclusivement fiscal et ne caractérise pas dès lors un abus de droit fiscal. Le Comité émet en conséquence l'avis que l'administration n'était pas fondée en l'espèce à mettre en œuvre la procédure d'abus de droit fiscal prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales.

Nota : l’administration a décidé de se ranger à l'avis du comité.

 

11 juin 2018

TRACFIN et le secteur de l’art ;l état de la situation

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Après quelques années de stagnation aux alentours d’une trentaine de déclarations de soupçon transmises à Tracfin, l’activité déclarative des commissaires-priseurs judiciaires et des opérateurs de ventes volontaires connait une augmentation notable depuis deux ans, passant à 33 déclarations en 2015 à 67 en 2017 (51 en 2016).

Les déclarations adressées à Tracfin en 2017 portent pour les 2/3 sur le secteur « Art et objets de collection », 1/3 concernant des ventes de véhicules. Ce ratio est en décalage avec la répartition équivalente du montant des ventes aux enchères entre les deux secteurs considérés (47% chacun du montant total des adjudications en 2017).

Enfin, une proportion importante de ces déclarations concerne des personnes, physiques ou morales, non résidentes, majoritairement asiatiques ou de grandes puissances internationales. Concernant les antiquaires et galeries d’art, les déclarations de soupçon sont extrêmement rares, aucune déclaration de soupçon n’ayant été adressée à Tracfin par ces professionnels, assujettis depuis 2001, au cours des années 2015 à 2017.

 

La lettre de TRACFIN

La lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme dans le secteur de l’art

 

Les enjeux en matière de financement du terrorisme

  La circulation des objets issus des sites archéologiques situés dans des zones de guerre sous contrôle de groupes terroristes, notamment au Levant, est une problématique sensible. En effet, certaines des parties combattantes ont ciblé le patrimoine culturel de ces pays, soit pour la destruction à des fins idéologiques ou médiatiques, soit pour le trafic, à des fins financières.

Quelques typologies 

Blanchiment de fonds issus de délits financiers commis à l’étranger sur le marché de l’art français, notamment par l’emploi d’espèces

 

Les obligations de déclarations  des espèces n’est pas identique dans les pays européens

Déclaration douanière                     Limitation de paiement interne 

Paradis fiscaux : Le paiement d’œuvres d’art via une structure opaque de nature à masquer le bénéficiaire effectif

Typologie de fraude fiscale – vente à soi-même pour éviter des ATD fiscaux

 

18:19 Publié dans Fraude escroquerie blanchiment, TRACFIN et GAFI | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

10 juin 2018

DOUANES : le contradictoire doit être respecté cass 16 mai 2018

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DOUANES : le contradictoire doit être respecté
MAIS déjà un contre projet de loi anti CEDH ????

La Cour de cassation rappelle dans un arret de principe que le respect des droits de la défense oblige la Douane, « préalablement » à la notification du procès-verbal d'infractions, à entendre la personne concernée après lui avoir laissé un délai suffisant pour préparer sa défense, et à prendre en considération de manière utile et effective les observations et les explications de celle-ci. 

: Procédure contradictoire préalable à la prise de décision
Article 67 et suivants du code des douanes 

Cour de cassation,  Chambre commerciale, 16 mai 2018, 16-21.394, Inédit 

après avoir énoncé que le respect des droits de la défense oblige l'administration des douanes, préalablement à la notification du procès-verbal d'infractions, à entendre la personne concernée après lui avoir laissé un délai suffisant pour préparer sa défense, et à prendre en considération de manière utile et effective les observations et les explications de celle-ci, l'arrêt constate que la notification des infractions a été faite le jour même de la présentation, par le représentant des sociétés, des derniers documents concernant la période du 1er juin 2009 au 17 juin 2010, et que le procès-verbal de notification d'infractions du 17 juin 2010 ne contient aucune indication permettant d'établir que l'administration des douanes a permis au représentant des sociétés de s'expliquer sur l'ensemble des documents communiqués ou saisis entre le 14 mai 2009 et le 17 juin 2010 et de présenter toutes observations utiles à sa défense ; que de ces constatations, la cour d'appel a pu déduire, sans avoir à effectuer d'autres recherches, que la procédure était irrégulière, peu important qu'un délai de six mois ait couru entre la notification des infractions et la délivrance des avis de mise en recouvrement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Droit de communication des douanes
/ des fortes limites par QPC sur l'article 65 CD

 

ATTENTION
Forte modification Projet de loi relatif à la lutte contre la fraude

 - Audition de M. Bruno Parent, directeur général des finances publiques,
et de Mme Maïté Gabet, cheffe du service du contrôle fiscal (sera publié ultérieurement)

 

Article 10

cet article vise à faire barrage au conseil constitutionnel

  1. - Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L'article 413 bis est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 413 bis. - Est passible d'une amende de 3 000 euros :

« 1° Toute infraction aux dispositions du a du 1 de l'article 53 ;

« 2° Tout refus de communication des documents et renseignements demandés par les agents des douanes dans l'exercice du droit de communication prévu par l'article 65 ou tout comportement faisant obstacle à la communication. Cette amende s'applique par demande, dès lors que tout ou partie des documents ou renseignements sollicités ne sont pas communiqués. Une amende de même montant est applicable en cas d'absence de tenue de ces documents ou de leur destruction avant les délais prescrits.

ATTENTION Cet article est manifestement contraire au droit fondamental de ne pas s’auto incriminer

CEDH: le droit au procès équitable en matière fiscale (Chambaz/Suisse)

NOTE le champ d’application du droit de communication de l’article 65 est très étendu, il vise

  1. j) et, en général, chez toutes les personnes physiques ou morales directement ou indirectement intéressées à des opérations régulières ou irrégulières relevant de la compétence du service des douanes.

 

impot sur la fortune immobilière les BOFIP -ifi bofip

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impot sur le fortune immobiliere/Les 70 BOFIP 

impossible de faire plus simple pour un impot d etat
visant 250.000 foyers fiscaux pour un rendement de 0.85M€

Les trois pièges de l'impôt sur la fortune immobilière

par Marie-Christine Sonkin / Chef du service Patrimoine  

L’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 a supprimé l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) anciennement codifié de l'article 885 A du code général des impôts (CGI) à l'article 885 Z du CGI et a créé un nouvel impôt sur la fortune immobilière (IFI) codifié de l'article 964 du CGI à l'article 983 du CGI.

L'assiette de ce nouvel impôt est constituée par la valeur nette au 1er janvier de l'année de l'ensemble des biens et droits immobiliers appartenant au redevable et à son foyer fiscal, ainsi que des parts ou actions des sociétés et organismes établis en France ou hors de France, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de biens ou droits immobiliers détenus directement ou indirectement par la société ou l'organisme. Y sont assujetties les personnes physiques dont les actifs immobiliers imposables ont une valeur supérieure à 1 300 000 €.

A cet égard, des précisions sont apportées sur :

- le champ d'application de l'IFI ;

- les modalités de détermination de l'assiette ;

- les règles d'évaluation des biens ;

- le passif déductible ;

- les actifs exonérés ;

- le calcul de l'impôt ;

- les obligations déclaratives ;

- le contrôle de l'impôt, les pénalités et les règles contentieuses.

Les dispositions relatives à l'IFI sont applicables à compter du 1er janvier 2018.

Par exception, les dons et versements ouvrant droit aux avantages fiscaux prévus à l'article 885-0 V bis du CGI, à l'article 885-0 V bis A du CGI et à l'article 885-0 V bis B du CGI, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, effectués entre la date limite de dépôt des déclarations ISF dû au titre de l'année 2017 et le 31 décembre 2017, sont imputables, dans les conditions prévues aux mêmes articles, sur l'IFI dû au titre de l'année 2018.

Remarque 1 : Les certificats fournis et les engagements pris pour bénéficier de l'exonération des propriétés en nature de bois et forêts et des parts de groupements forestiers au titre de l'ISF demeurent valables au titre de l'IFI, pour le temps restant à courir.

Remarque 2 : Concernant les engagements collectifs de conservation de parts ou actions signés jusqu'au 31 décembre 2017 en application de l'article 885 I bis du CGI et en cours au 1er janvier 2018, il résulte des dispositions de cet article, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, que les redevables sont tenus de respecter l'ensemble des conditions requises, notamment celles afférentes à la durée minimale de six ans de conservation, à peine de remise en cause du bénéfice de l'exonération partielle d'ISF dont ils ont bénéficié.

Remarque 3 : Il résulte des dispositions de l'article 885 I quater du CGI, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, que la condition qu'il prévoit de conservation des titres pendant une durée minimale de six ans continue de s'appliquer aux redevables ayant bénéficié de cette exonération, à peine de remise en cause du bénéfice de l'exonération partielle d'ISF dont ils ont bénéficié.

Ayez le délicat plaisir de lire  ci dessous les 70 Bulletins sur cet  impot qui sera supprimé mais quand?

bon week end 

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Vers un rééquilibrage social par la fiscalité ????Par P Aghion, P Martin et J Pisani-Ferry

Jusqu’ici, le malaise restait circonscrit à quelques élus de la majorité. Il touche désormais les plus proches du chef de l’Etat. Dans une note confidentielle adressée le 4 juin à l’Elysée, dont Le Monde s’est procuré une copie, Philippe Aghion, Philippe Martin et Jean Pisani-Ferry, les trois économistes qui ont inspiré le programme d’Emmanuel Macron, tirent à leur tour la sonnette d’alarme au sujet du déséquilibre supposé de la politique menée par le gouvernement d’Edouard Philippe et « l’image d’un pouvoir indifférent à la question sociale ».

l' analyse du monde par CEDRIC PIETRALUNGA

La note confidentielle de trois fidèles de Macron pour un rééquilibrage social.pdf

« L’ambition émancipatrice (…) du programme présidentiel échappe à un nombre grandissant de concitoyens, y compris parmi les plus fervents supporteurs de 2017 », s’inquiètent les trois hommes, qui n’ont pas souhaité donner suite aux sollicitations du Monde. « Le thème de la lutte contre les inégalités d’accès, qui était constitutif de l’identité politique du candidat, est occulté », déplorent-ils, ajoutant que « beaucoup des soutiens du candidat expriment la crainte d’un recentrage à droite motivé par la tentation d’occuper le terrain politique laissé en friche par un parti Les Républicains en crise ».

L’enjeu profond de l’affaire est moins le positionnement droite/gauche que la perception de la finalité et de l’équité de l’action réformatrice. Le risque est que l’ambition transformatrice initiale soit rabattue sur un programme classique de réformes structurelles favorables aux plus aisés.

Nous proposons ci-après une série de pistes compatibles dans leur globalité avec la trajectoire de finances publiques.

les propositions  pdf 
 Cliquez pour lire l'ensemble des propositions

en html

quelques propositions 

Les mesures de baisse de la fiscalité des entreprises (IS) et des revenus du capital (PFU) ne se sont pas accompagnées d’une réduction des niches fiscales et dispositifs subventionnels qui ont été créés au fil du temps pour compenser le taux facialement élevé des impôts. La logique voudrait que baisse des taux, élargissement des assiettes et réduction des subventions soient menés de concert.

Les aides aux entreprises méritent d’être revues

Nous recommandons d’attaquer de manière plus frontale les passagers clandestins de l’UE qui bénéficient à plein du marché unique (et potentiellement des négociations en cours sur les accords commerciaux au premier rang duquel l’accord avec la Grande-Bretagne) tout en siphonnant les bases fiscales de leurs partenaires.

S’agissant des ménages, le premier objectif devrait être la fiscalité de l’investissement logement. Depuis les années 2000, les aides à la pierre ont connu une très forte augmentation jusqu’à atteindre 13,6 milliards d’euros en 2016 contre 4 miliards d’euros en 1995. Ces aides réduisent très fortement l’impôt sur le revenu des bénéficiaires et affectent le budget de l’Etat. Il faut organiser leur extinction. Pour en faciliter l’acceptation et empêcher la réapparition de ces niches, l’administration fiscale pourrait publier le revenu imposable médian (et les différents quartiles et déciles) des bénéficiaires de ces aides ainsi que le montant des réductions d’impôts dont ils bénéficient.

Nous considérons aussi qu’il faut envisager une taxation plus lourde des très grosses successions. Les enfants des innovateurs sont souvent des rentiers. 

Etaler davantage la suppression de la taxe d’habitation dans le temps

Nous proposons donc d’en différer la mise en œuvre pour la coupler avec une réforme de la fiscalité locale et l’introduction d’une taxe foncière progressive.

Sur la forme, MM. Aghion, Martin et Pisani-Ferry critiquent également la façon dont les réformes sont incarnées par l’exécutif. « Les ministres “politiques” sont étiquetés à droite et (…) le message social peine à trouver une voix forte à l’intérieur du gouvernement », déplorent ces proches de M. Macron. « Le projet n’est pas porté » et « personne ne trace le fil qui relie les réformes », ajoutent-ils.

 

09:23 Publié dans Politique fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

09 juin 2018

autorité de la chose jugée au pénal : la CAA de Nantes apporte une autre interprétation

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Une offshore roumaine gérée par un faux vrai résident fiscal  en France (CAA Nantes 17 mai 2018)

grands arrets fiscaux.jpgLa CAA de Nantes dans un arrêt didactique du 17 mai 2018 condamne sévèrement une pratique d’évasion fiscale largement conseillée par notre Tournesol

Des contribuables domiciliés administrativement et socialement en France géraient de France une société roumaine sans rien déclarer à notre DGFIP et sans préciser que leur domicile fiscal était en France
Par ailleurs cette décision apporte une solution –favorable à nos finances publiques mais non pour le contribuable -à l’application unilatérale du principe dit de l’autorité de la chose jugée 

CAA de Nantes 16NT03166  17 mai 2018 

Nouvelle jurisprudence en préparation????

La CAA de NANTES refuse d’appliquer l’interprétation
de la cour d’appel de CHAMBERY en pénal
 

« L’autorité de la chose jugée par des décisions des juges répressifs devenues définitives s'attache à la constatation des faits
  En revanche, elle ne s'attache pas à l'appréciation de ces mêmes faits au regard de la loi fiscale »

Conflits de juridictions :
conseil d état versus cour de cassation (CE 16/02/18)

L'autorité de chose jugée appartenant aux décisions des juges répressifs devenues définitives qui s'impose aux juridictions administratives s'attache à la constatation matérielle des faits mentionnés dans le jugement et qui sont le support nécessaire du dispositif. La même autorité ne saurait, en revanche, s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité [RJ2]. Le moyen tiré de la méconnaissance de cette autorité, qui présente un caractère absolu, est d'ordre public et peut être invoqué pour la première fois devant le Conseil d'Etat, juge de cassation. Il en va ainsi même si le jugement pénal est intervenu postérieurement à la décision de la juridiction administrative frappée de pourvoi devant le Conseil d'Etat.

Le CE va  t il modifier sa JP et suivre l’interprétation nouvelle de la CAA de NANTE

Nous connaissons tous le principe de l autorité de la chose jugée non appliquée par les juridictions pénales et appliquée automatiquement par les juridictions fiscales

La CAA de Nantes nous apporte une nouvelle interprétation iconoclaste
et bienvenue  pour nos finances publiques mais par pour le contribuable
 

  1. M. et Mme A...se prévalent d'un arrêt du 11 janvier 2017 de la cour d'appel de Chambéry statuant en matière correctionnelle pour soutenir que la société Power Alliance Construction, société de droit roumain, n'avait pas d'établissement stable en France. Toutefois, l'autorité de la chose jugée par des décisions des juges répressifs devenues définitives s'attache à la constatation des faits mentionnés dans les jugements et arrêts, support nécessaire du dispositif, et à leur qualification au regard de la loi pénale. En revanche, elle ne s'attache pas à l'appréciation de ces mêmes faits au regard de la loi fiscale. Par suite, M. et Mme A...ne peuvent utilement invoquer cet arrêt de la cour d'appel de Chambéry.  

Sur la résidence fiscale en France

Sur l établissement stable en France de la société roumaine  Europower 

 

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00:51 Publié dans Protection du contribuable et rescrit | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

08 juin 2018

Prix de transfert ; l’affaire GE Healthcare Clinical Systems, CE 06.06.2018

general electric.jpgPar une décision du 6 juin 2018, le Conseil d'Etat se prononce enfin sur un point fondamental en pratique et débattu en doctrine, à savoir l'incidence des rectifications en matière de prix de transfert sur le calcul de la valeur ajoutée de l'entité concernée. Par un considérant de principe, le Conseil d'Etat juge que l'administration est le cas échéant fondée à remettre en cause les écritures comptables permettant de déterminer la valeur ajoutée: 

 

la société par actions simplifiée (SAS) GE Healthcare Clinical Systems, qui était détenue à 100 % par la société américaine GE Medical Systems Information Technologies et exerçait une activité de vente à titre exclusif sur le marché français d'appareils électroniques médicaux qu'elle achetait auprès d'autres filiales du groupe Général Electric établies aux Etats-Unis, en Allemagne et en Finlande, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur ses exercices clos le 31 décembre des années 2007, 2008 et 2009.

A l'issue de ce contrôle, le vérificateur a écarté la méthode qu'elle avait mise en oeuvre pour déterminer le prix d'acquisition des matériels auprès des autres sociétés du groupe General Electric, qui consistait à appliquer une marge de 5 % à l'ensemble des coûts de production directs et indirects supportés par ces fournisseurs, pour lui substituer une méthode fondée sur l'étude des prix pratiqués pour des transactions opérées entre des entreprises indépendantes, à partir d'un échantillon de vingt-six sociétés regardées comme comparables, et a reconstitué ses résultats d'exploitation en appliquant à son chiffre d'affaires la valeur médiane du ratio " résultat d'exploitation / chiffre d'affaires " des sociétés de l'échantillon.

Le vérificateur a réintégré dans ses bénéfices imposables, en application des dispositions de l'article 57 du code général des impôts, la différence entre les résultats d'exploitation de pleine concurrence ainsi déterminés et ceux qu'elle avait déclarés, qu'il a regardée comme constitutive d'un transfert indirect de bénéfices consenti sans contrepartie par la société à ses fournisseurs appartenant au groupe General Electric. 

LE TA de Montreuil et la CAA de Versailles ayant confirmé la position de l’administration, le conseil d etat confirme

Conseil d'État, 8ème et 3ème chambres réunies, 06/06/2018, 409645

 

Par un considérant de principe, le Conseil d'Etat juge que l'administration est le cas échéant fondée à remettre en cause les écritures comptables permettant de déterminer la valeur ajoutée: 

 

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09:45 Publié dans Art. 57 Prix de transfert; | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

Richesse et pauvreté en France ; le débat par l’INSEE

Dans son état des lieux annuel sur les niveaux de vie et le patrimoine des Français, publié mardi 5 juin, l’Insee observe un léger accroissement des revenus mais l’écart de fortune grandit entre ceux qui possèdent un bien immobilier et les autres.

Le niveau de vie médian des Français atteint, en 2015, 1 692 euros par mois, soit un très léger mieux par rapport à 2014 (+ 0,4 %) sans toutefois retrouver le pouvoir d’achat d’avant-crise. Par niveau de vie, on entend le revenu disponible après impôts et prestations sociales par personne composant le ménage, ou plus précisément par unité de consommation : 

LE DOSSIER DE L INSEE ( juin 2018) 

Revenus      Les très hauts revenus 

  Patrimoine   Les hauts patrimoines   

Les très hauts revenus en 2015 : 1 % de la population perçoit 7 % des revenus et 30 % des revenus du patrimoine déclarés 

Statistiques impôt sur le revenu

ventilation par tranche d impot   

En 2016  600.000 foyers imposés  sur 16.300.000  foyers imposés soit 4% ou 37 680.000 foyers déclarants soit 2% ont payé plus de 15.245 euros d’ir

    par  catégorie de revenus 

En  2016 (revenu de 2015) 453.492 Foyers  fiscaux dans la tranche supérieure à 71826 €  
 soit 1.2% des foyers  ont payé 33%de l IR  total (69MM€) CLIQUEZ

1 – Les statistiques du  contrôle fiscal

 Tableau 601m : Résultats du contrôle fiscal en droits nets de 1997 à 2016

 Tableau 601n : Résultats du contrôle fiscal en nombres de 1997 à 2016

 Tableau 602 : Répartition des plaintes pour fraude fiscale par nature d'infraction

 Tableau 603 : Répartition des plaintes pour fraude fiscale par secteur d'activité en 2016 

Les resultats du contrôle fiscal 2016 (complet  net payé +redressement  + STDR+

 

 

 

 Tableau 219 : Répartition de l'ensemble des foyers et de l'impôt net par tranche du barème

1;2% des foyers fiscaux sont dans les tranches supérieures à 41% 
et paient 31,8 % de l impôt sur le revenu 

UNE SYNTHESE PAR   Isabelle Rey-Lefebvre

html    pdf  

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07 juin 2018

Retenue à la source sur établissements stables en France de sociétés étrangères

Conformément aux dispositions de l'article 115 quinquies du code général des impôts (CGl), les bénéfices que les sociétés étrangères réalisent en France sont réputés distribués à des associés n'ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège social en France et doivent donc être soumis à la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du CGI au taux de 30 % (CGI, art. 187, 1-al.5), sous réserve de l'application des conventions internationales tendant à éviter les doubles impositions.

Le 3 de l'article 115 quinquies du CGI écarte cette présomption pour les bénéfices réalisés en France par les sociétés ayant leur siège de direction effective dans un État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui y sont passibles de l'impôt sur les sociétés, sans possibilité d'option et sans en être exonérées et qui ne bénéficient pas d'une exonération spécifique sur ces bénéfices sous réserve de l’application des conventions fiscales internationales conclues par la France  

  Retenue à la source sur établissements stables en France
.cliquez pour lire ..

 

  1. Le principe d’imposition. 1
  2. Le taux d impositions. 2
  3. Exonération des sociétés de personnes translucides. 2
  4. Exonération de retenue à la source pour les mères européennes. 2
  5. La déclaration n° 2777-D CLIQUEZ.. 3
  6. Incidence des conventions internationales. 3
  7. Liquidation de la retenue à la source. 3
  8. Révision de la liquidation ou dispense de versement. 3
  9. Jurisprudence. 4

Retenue à la source sur établissements stables en France...

 

 

 

06 juin 2018

Régime fiscal privilégie ; l’article 20B CGI

L'article 209 B du code général des impôts (CGI) a pour objet de dissuader les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés de localiser une partie de leurs bénéfices dans des entreprises ou entités établies dans un Etat ou un territoire situé hors de France où elles sont soumises à un régime privilégié au sens de l'article 238 A du CGI

Le 28 juin 2002 dans un arrêt « Schneider Electric », le Conseil d’Etat a jugé qu’en présence d’une convention fiscale internationale, ce dispositif ne pouvait être mis en oeuvre que si la convention en prévoyait expressément l’application. 

Conseil d'Etat, Assemblée, du 28 juin 2002, 232276, publié au recueil Lebon 

Analyse du conseil  d etat 

L'article 104 de la loi de finances pour 2005 a adapté ce dispositif en conséquence. Il modifie également l'article 238 A du CGI afin d’inclure dans le texte une définition de la notion de régime fiscal privilégié.

Sont dans le champ d’application des nouvelles dispositions de l’article 209 B du CGI, les personnes morales établies en France qui exploitent une entreprise ou détiennent, directement ou indirectement, une participation de plus de 50 % dans une entité établie hors de France, lorsque l’entreprise ou l’entité est soumise à un régime fiscal privilégié. 

L'article 209 B du code général des impôts (CGI) dispose désormais que les bénéfices ou revenus positifs réalisés par une entité soumise à un régime fiscal privilégié sont réputés constituer des revenus de capitaux mobiliers de la personne morale établie en France.

Au sein de l’Union européenne, le dispositif est applicable aux seuls montages artificiels dont le but est de contourner la législation fiscale française.

 Hors de l’Union, l’application du dispositif est fonction des revenus provenant d’opérations sur actifs financiers ou incorporels ou de prestations internes à un groupe. 

Le présent BOFIP constitue l'ensemble des commentaires de l'administration relatifs à l'application de l'article 209 B du code général des impôts (CGI).

 

   Chapitre 1 : Bénéfices réalisés par l'intermédiaire d'entreprises ou entités établies dans des pays à régime fiscal privilégié

    Section 1 : Articulation avec les conventions fiscales internationales

    Section 2 : Champ d'application

    Section 3 : Modalités d'imposition

    Sous-section 1 : Exercice d'imposition et proportion des résultats bénéficiaires à retenir

    Sous-section 2 : Reconstitution des résultats de l'entreprise ou de l'entité juridique établie hors de France et paiement de l'impôt

    Sous-section 3 : Elimination des doubles impositions

    Section 4 : Clause de sauvegarde

    Section 5 : Obligations déclaratives, contrôle fiscal, pénalités et recouvrement

 

    Conseil d'État, 9ème SSJS, 16/03/2016, 372748, Inédit au recueil Lebon

    Conseil d'État, 9ème SSJS, 16/03/2016, 372768, Inédit au recueil Lebon

    Conseil d'État, 9ème / 10ème SSR, 30/12/2015, 372522

  Conseil d'État, 9ème / 10ème SSR, 30/12/2015, 372733

  Conseil d'État, 3ème / 8ème / 9ème / 10ème SSR, 04/07/2014, 357264, Publié au recueil Lebon

  Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 26/12/2013, 362003, Inédit au recueil Lebon

  Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 26/12/2013, 362002, Inédit au recueil Lebon

 Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 25/07/2013, 352716, Inédit au recueil Lebon

 Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 26/12/2012, 339109, Inédit au recueil Lebon

  Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 26/12/2012, 340471, Inédit au recueil Lebon

 

22:51 Publié dans Article 209B, article 238 A, Article 238 bis | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

La cession d’un usufruit TEMPORAIRE immobilier peut elle être un abus de droit ??(CAA Rennes 31.05.18

Par un arrêt du 31 mai 2018, la Cour administrative d'appel de Nantes juge qu'une cession d'usufruit temporaire (pratique fiscale très optimisante avant l'introduction du 5 de l'article 13 du CGI) ne revêt pas un caractère abusif.

Ce type de montage très utilisé par nos écureuils gaulois pourrait certainement faire les choux gras de nos brigades patrimoniales mises en place en septembre dernier et qui sont aidées par notre robot fiscal (10% des contrôles déjà programmés) 

Intervention de BRUNO PARENT
sur les nouvelles méthodes de recherche  de la fraude fiscale

Abus de droit et liberté de choix fiscal Aff PEUGEOT CE 8/07/15

cet arrêt rappel le droit des contribuables de choisir la voie la moins imposée alors que , avec une grande subtilité, l'administration soutenait que le but était exclusivement fiscal car le contribuable n'avait pas utilisé un autre schéma économiquement identique mais fiscalement moins intéressant.

Le choix de la voie la moins imposée n’est pas un abus de droit

Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 16 juin 1976, 95 513, 

Le contribuable n’est jamais obligé de tirer de la gestion
d’un bien ou d’une entreprise le profit le plus élevé possible
 


Dans sa documentation, D. adm 13 L-1531 n° 20, non reprise dans le BOFIP  l’administration centrale a précisé

20 Dans certains cas, les contribuables ont la possibilité de choisir entre plusieurs solutions pour réaliser une opération déterminée. Le fait qu'ils optent pour la solution la plus avantageuse au plan fiscal ne permet pas de conclure à l'abus de droit s'il apparaît que les actes juridiques sur lesquels repose cette solution sont conformes à la réalité 

Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 31/05/2018, 16NT04182,  

la société civile immobilière (SCI) Kerjoany est détenue pour la moitié de ses parts sociales par M. et Mme A...B..., co-gérants, et pour l'autre moitié par leur fils M. C...B..., par ailleurs représentant légal de la société par actions simplifiée (SAS) Le Gall Plafonds, venue aux droits de la société à responsabilité limitée (SARL) Yves Le Gall. 

A la suite d'une vérification de comptabilité de la SCI Kerjoany, l'administration a estimé que cette cession devait être écartée comme constitutive d'un abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales dès lors que l'opération avait pour but exclusif de remplacer la perception de loyers imposables dans la catégorie des revenus fonciers par une plus-value de cession échappant à l'impôt entre les mains des associés de la SCI après application de l'abattement prévu par les dispositions de l'article 150 VC du code général des impôts.

Position du TA (dégrèvement)

Position de la cour pas d’abus de droit mais substitution de base légale revenu occulte

 

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05 juin 2018

ART 155 A qui doit apporter la preuve ?? (CE 22.01.18)

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RAPPEL l’article 155 A dispose que  les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières sous certaine conditions   

QUI DOIT APPORTER LA PREUVE DE LA LOCALISATION
DE LA REALISATION DU SERVICE 

les tribunes sur 155 A              

BOFIP- Contribuables prêtant leur concours à des personnes domiciliées ou établies hors de France 

Code général des impôts - Article 155 A | Legifrance 

Art 155 A est applicable à des non résidents conventionnés 

Dans un arrêt du 22 janvier 2018 le conseil d état annulant le redressement rappelle les conditions de preuves à apporter pour déterminer la localisation des prestations de services

Par ailleurs le CE précise   que la notion de "service rendu en France" au sens du dispositif retenue par le II de l'article 155 A du CGI s'entend des services "réalisés en France" et non pas "utilisés en France

"Lorsque l'administration apporte, dans l'hypothèse où le contribuable est domicilié hors de France et relève, à ce titre, du II de l'article 155 A du CGI, des éléments suffisants permettant de penser que la prestation a été rendue, c'est-à-dire réalisée, en France, il appartient alors au contribuable d'apporter, le cas échéant, toutes justifications utiles sur le lieu d'exercice de ses activités professionnelles."

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17:33 Publié dans Article 155 A, EVASION FISCALE internationale | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

Apport rachat abusif et traitements et salaires AFF WENDEL CAA PARIS suite

Nous rediffusions la tribune d’avril sur l affaire WENDEL
 un des arrêts venant d’être publié chez legifrance 

Abus de droit et apport rachat  :Aff de WENDEL CAA Paris 12 AVRIL 2018

La CAA de Paris ,d'une manière très didactique, a en effet juge que le gain réalisé lors de la apport de titre à une sci soumise à  l’IS n’était ni boni de liquidation ni une plus value MAIS des traitement set salaires car d’une part le gain se rattachait aux fonctions du contribuable et d’autre part qu il n’y avait aucune prise de risque 

CAA de PARIS, 5ème chambre, 12/04/2018, 16PA00930, Inédit au recueil Lebon 

Confirmation de l abus de droit mais en traitement et salaires 

C'est à bon droit que le service a considéré que l'opération en litige avait permis aux cadres dirigeants du groupe Wendel d'acquérir indirectement des titres de la société WI au moment où le cours leur était le plus favorable en contrepartie d'un investissement non aléatoire ; que, toutefois, précisément en l'absence de risque, et alors que le gain en litige se rattache aux fonctions exercées par M. C... X... au sein de la société WI, la totalité de ce gain doit être regardé comme un complément de salaire imposable dans la catégorie des traitements et salaires, sans qu'y fasse obstacle la circonstance alléguée que cette qualification serait contraire aux décisions des juridictions du travail ; que, par suite, c'est à tort que l'administration n'a taxé ce gain qu'à hauteur de 65 % de son montant dans cette catégorie d'imposition ; 

Abus de droit et apport cession :Aff de WENDEL CAA Paris 12 AVRIL 2018

 

04 juin 2018

Commission départementale ; compétence élargie (plénière fiscale du 9.05.18)

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lgrands arrets fiscaux.jpg’Article L59 LPF  stipule que lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l’administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l’avis soit de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires prévue à l’article 1651 du code général des impôts, soit de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires prévue à l’article 1651 H du même code, soit du comité consultatif prévu à l’article 1653 F du même code, soit de la commission départementale de conciliation prévue à l’article 667 du même code.

Nous savons tous que ces commissions ne sont  compétente  que pour donner un avis sur des questions de fait Mais qu’en est il lorsque la question de fait dépend d’une question de droit 

Acte anormal de gestion : une protection par la commission départementale (CE 4/12/17) 

Les BOFIP sur les Commissions administratives des impôts

La plénière fiscale du CE nous apporte une réponse protectrice 

Conseil d'État, 3ème, 8ème, 9ème et 10ème chambres réunies, 09/05/2018, 389563  

l’analyse  par le conseil d état

l résulte des termes du II de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales (LPF) que le législateur a entendu rendre la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires (CDI) compétente pour connaître de tout désaccord persistant entre un contribuable et l'administration portant, en matière de bénéfices industriels et commerciaux, non seulement, en vertu du premier alinéa, sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen d'une question de droit mais aussi, en vertu du second alinéa, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, sur le principe et le montant des amortissements et des provisions. En conséquence, saisie d'une demande en ce sens par le contribuable, l'administration doit soumettre le litige à la CDI lorsque le désaccord porte sur toute question relative à l'application des règles qui régissent les amortissements et les provisions à la situation particulière du contribuable. L'administration reste libre de ne pas suivre l'avis émis par la commission. 

L’analyse des faits

 

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Suspension du recouvrement fiscal en cas de doute sérieux (CE 28.03.18)

tintin mobile.gifLe CE vient de rendre un arrêt infirmant un décision des CAA de Paris et de Versailles refusant une demande en suspension

RAPPEL

Suspension de droit : si elle est demandée dans la  réclamation
et ce jusqu’ » à la décision du tribunal administratif

CGI: Le sursis de paiement L277LPF              Le BOFIP

 

Suspension sur autorisation du juge d’appel en référé (en pratique rarement accordée)

'Article L. 521-1 du code de justice administrative

Note EFI attention ne pas confondre la demande de sursis de paiement en cas de contestation de l assiette de celle en cas de contestation , dans la forme et dans le fond , de la créance fiscale qui est soumise à des réglés différentes ( en cours d’ analyse contentieuse)

LA SITUATION D ESPECE 

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