31 juillet 2014
Non résident : exonération des plus values immobilières
I le cas particulier des résidences principales cédées
après le départ à l étranger du propriétaire non résident
II le cas particulier du logement
par un propriétaire non résident
I le cas particulier des résidences principales cédées
après le départ à l étranger du propriétaire non résident
Cette importante question est en cous d'analyse par le conseil constitutionnel
La question de l imposition de l ancienne résidence principale vendue par un nouveau non résident devant le conseil constitutionnel (CE 28 juillet 2017 cliquez)
La plus valus de cession de l’habitation principale d’un contribuable qui quitte la France peut elle bénéficier de l’exonération des plus values attachée à la cession de la résidence principale ?
-Si la vente a lieu avant le départ oui
-Si la vente a lieu après le départ non dans toutes les situations
L’administration applique en effet strictement l’article 244 bis A du CGI qui dispose que
2. Sont soumis au prélèvement mentionné au 1 :
a) Les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B ;
le prélèvements sur la plus value est du et ce alors même que l’ancienne résidence principale est en cours de cession au jour du départ à l’étranger
L’administration impose les plus values de cession de résidence principale des contribuables ayant quitté la France et toujours invendue au jour du départ sur la motif que l’exonération serait réservé aux résidents de France BOI-RFPI-PVINR-10-20- du 06.08 2013 §220
alors même que le conseil d etat a jugé a maintenu cette exonération si la vente intervient dans les délais normaux ( CE 6.10.10 N° 308051
Le Conseil d'Etat s'est prononcé, à nouveau en faveur du contribuable résident par une décision du mercredi 7 mai 2014, sur une question importante :pour de nombreux propriétaires immobiliers
L’aff SCI La Lieutenance CE 7 mai 2014
Une inégalité devant l impôt s’installe entre le résident en France qui peut bénéficier de la jurisprudence délai et le non résident qui se voit interdir cette jurisprudence par l’administration
Un long contentieux est donc en cours de préparation
II le cas particulier du logement
par un propriétaire non résident
BOFIP du 6 juin 2014- Exonération des plus-values immobilières réalisées par des non-résidents au titre de la cession d'un logement situé en France
Le 2° du II de l'article 150 U du CGI, dans sa rédaction issue de l'article 28 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, prévoit une exonération en faveur des plus-values réalisées au titre de la cession d'un logement situé en France par des personnes physiques, non résidentes de France, ressortissantes d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
Cette exonération s'applique dans la limite d'une résidence par contribuable et de 150 000 € de plus-value nette imposable, à la double condition que :
- le cédant ait été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant au moins deux ans à un moment quelconque antérieurement à la cession ;
- la cession intervienne au plus tard le 31 décembre de la cinquième année suivant celle du transfert par le cédant de son domicile fiscal hors de France ou, sans condition de délai, lorsque le cédant a la libre disposition du bien au moins depuis le 1er janvier de l’année précédant celle de la cession.
Ces dispositions s'appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues depuis le 1er janvier 2014.
Par ailleurs, conformément au IV de l'article 244 bis A du CGI, l'imposition résultant de la cession d'un bien est acquittée sous la responsabilité d'un représentant désigné par le contribuable non résident. Toutefois, des dispenses automatiques de désignation d'un représentant fiscal sont accordées aux contribuables, personnes physiques, lorsque le prix de cession du bien est inférieur ou égal à 150 000 € ou lorsque la plus-value de cession réalisée est exonérée de toute imposition, tant à l'impôt sur le revenu qu'aux prélèvements sociaux, compte tenu de la durée de détention du bien.
04:02 Publié dans Plus values immobilières des particuliers | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
03 juillet 2014
Résidence principale la définition fiscale
Résidence principale la CAA de Paris vient de rendre deux arrêts confirmant la doctrine administrative sur les critères de la résidence principale
La résidence habituelle doit s’entendre du lieu où le contribuable réside habituellement pendant la majeure partie de l’année. Elle doit aussi être effective
Le tableau des exonération des plus values immobilières
Exonération de la plus-value résultant de la cession de la résidence principale :
C AA de Paris, 10ème chambre, 24/06/2014, 14PA00060
La Cour a ainsi relevé :
que l’adresse figurant sur les déclarations de revenus des années 2007, 2008 et 2009 de ce dernier, était le 186 avenue Jean-Moulin à Vallauris (06220), où il a bénéficié de l’abattement général de la taxe d’habitation réservé aux résidences principales,
que l’intéressé, par courrier en date du 15 décembre 2010, adressé au centre des impôts du 17ème arrondissement de Paris en vue de solliciter le dégrèvement de la taxe d’habitation afférente au bien litigieux, avait lui-même indiqué qu’il ne l’habitait pas au 1er janvier 2010 et que sa résidence principale se situait, à la date de sa cession, à Vallauris ;
que le ministre des finances et des comptes publics souligne, enfin et sans être utilement contredit, que le logement dont M. D...est locataire à Vallauris est un logement propriété de l’office public d’HLM de la ville de Nice, logement qui n’est attribué que pour une occupation à titre de résidence principale.
C A A de Paris ° 13PA03594 2ème chambre 17 juin 2014
14:08 Publié dans Plus values immobilières des particuliers | Tags : residence principale la definition fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
24 juin 2014
SUISSE:plus value immobilière le fisc accepte le taux reduit
le cadeau de M SAPIN aux suisses
Conformément à l'arrêt du Conseil d’État n° 361167 du 20 novembre 2013), en vertu du paragraphe 4 de l'article 15 de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966, le taux du prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu applicable aux plus-values concernant des immeubles situés en France ne peut excéder pour un résident fiscal de Suisse celui prévu pour un résident fiscal de France.
L’administration confirme officiellement le nouveau taux d’imposition
D. Égalité de traitement pour les résidents des deux États
Selon les prévisions de l'article 15, paragraphe 4 de la convention, les gains provenant de l'aliénation des biens immobiliers ou mobiliers considérés tels qu'ils sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur les plus-values, sont calculés dans les mêmes conditions, que le bénéficiaire soit résident de l'un ou l'autre État contractant. D'autre part, si ces gains sont soumis dans un État contractant à un prélèvement, ce dernier doit être calculé dans les mêmes conditions sans considération de l'État contractant où réside le bénéficiaire.
Dès lors le taux du prélèvement prévu à l'article 244 bis A du code général des impôts (CGI) applicable aux plus-values immobilières résultant de la cession réalisée par une personne résidente de Suisse ne peut excéder celui applicable à un résident fiscal de France (CE, arrêt du 20 novembre 2013 n°361167, ).
22:45 Publié dans Controle fiscal, Fiscalité Immobilière, Plus values immobilières des particuliers, Société à prépondérance immobilière, Suisse | Tags : plus value réalisée par des non residents, tribunal administratif de paris 20 mai 2010 n° 07-11610, 2e sect., 3e ch. | Lien permanent | Commentaires (8) | Imprimer | | Facebook | | |
11 mai 2014
Résidence principale ; délai de revente pour être exonéré de PV imposable
Résidence principale ; délai de revente pour être exonéré de PV imposable
L’aff SCI La Lieutenance CE 7 mai 2014
Le Conseil d'Etat s'est prononcé, à nouveau par une décision du mercredi 7 mai 2014, sur une question importante:pour de nombreux propriétaires immobiliers
Nous savons que la plus value de cession d’une résidence principale est exonérée de toute imposition Conformément aux dispositions del’article 150 U-II-1° du CGI les plus-values réalisées lors de la cession du logement qui constitue la résidence principale du cédant au jour de la cession sont exonérées.Par principe, le logement doit être la résidence principale du cédant au jour de la cession. Cette condition exclut les cessions portant sur des immeubles qui, bien qu’ayant constitué antérieurement la résidence principale du propriétaire, n’ont plus cette affectation au moment de la vente.Toutefois lorsque l’immeuble n a pas été occupé par le cédant jusqu’à sa mise en vente, l’exonération reste acquise si la cession intervient dans des délais normaux et sous réserve que le logement n’ait pas, pendant cette période, été donné en location ou occupé gratuitement par des membres de la famille du propriétaire ou des tiers. Aucun délai maximum pour la réalisation effective de la cession ne peut être fixé a priori, même si la doctrine administrative prévoit que, dans la majorité des cas, le délai d’une année constitue le délai maximal.
Mais quid en cas de cession postérieurement au déménagement du propriétaire avant la cession définitive ?
Un immeuble perd-il sa qualité de résidence principale du cédant au jour de la cession du seul fait que celui-ci a libéré les lieux avant ce jour ?
Exonération résultant de la cession de la residence principale
I Départ à l étranger et plus value sur résidence principale
Un de nos amis nous signale que l’administration imposerait les plus value de cession de résidence principale des contribuables ayant quitté la France sur la motif que l’exonération serait reserve uniquement aux résidents de France BOI-RFPI-PVINR-10-20- du 06.08 2013 §220
alors même que le conseil d état a jugé a maintenu cette exonération si la vente intervient dans les délais normaux ( CE 6.10.10 N° 308051
II Déménagement en France
l’affaire de la SCI La Lieutenance
En l’espèce le délai étant de 22 mois entre la date de la mise en vente et la réalisation de la vente ; l’administration a considérée que le délai était trop long pour que la résidence soit encore considérée comme une résidence principale au jour de la vente ,position suivie par le TA de CAEN et confirmée par la CAA de Nantes
Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Ch, 01/12/2011, 10NT02095
Conseil d'État N° 356328 3ème et 8ème ssr 7 mai 2014 356328
SCI La Lieutenance
M. Christophe Pourreau, rapporteur
Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public
Le Conseil d'Etat confirmant sa position antérieure annule l’arrêt de la CAA de Nantes adopte une position de bon sens en répondant par la négative.
Il précise toutefois que l'immeuble demeurera une « résidence principale », ouvrant donc droit à l'exonération de la plus-value constatée à l’occasion de sa cession, uniquement si le délai pendant lequel l'immeuble est demeuré inoccupé peut être regardé comme normal.
Il précise ensuite les modalités selon lesquelles ce "délai normal" doit être apprécié.
"Considérant que, pour l'application de ces dispositions, un immeuble ne perd pas sa qualité de résidence principale du cédant au jour de la cession du seul fait que celui-ci a libéré les lieux avant ce jour, à condition que le délai pendant lequel l'immeuble est demeuré inoccupé puisse être regardé comme normal ; qu'il en va ainsi lorsque le cédant a accompli les diligences nécessaires, compte tenu des motifs de la cession, des caractéristiques de l'immeuble et du contexte économique et réglementaire local, pour mener à bien cette vente dans les meilleurs délais à compter de la date prévisible du transfert de sa résidence habituelle dans un autre lieu".
Conseil d'État, 10ème et 9ème ssr, 06/10/2010, 308051
L'ancien article 150 C du code général des impôts (CGI) exonérait d'impôt les plus-values immobilières réalisées lors de la cession de la résidence principale.Pour l'application de ces dispositions, un immeuble ne perd pas sa qualité de résidence principale du fait que son propriétaire a libéré les lieux avant la date de sa vente, dès lors que le délai pendant lequel l'immeuble est demeuré inoccupé peut être regardé comme normal. Il en va ainsi lorsque le propriétaire a accompli les diligences nécessaires, compte tenu des motifs de la cession, des caractéristiques de l'immeuble et du contexte économique et réglementaire local, pour mener à bien cette vente dans les meilleurs délais à compter de la date prévisible du transfert de sa résidence habituelle dans un autre lieu.
08:00 Publié dans Plus values immobilières des particuliers, PV Immobilières | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
26 avril 2014
La déclaration de command ou l’acquisition confidentielle (cass 11.03.14)
La déclaration de command prévue par les articles 676 et 686 du CGI est la méthode légale pour préserver la confidentialité du véritable acquéreur d’un immeuble vis-à-vis du vendeur tout en évitant les droits d’une double mutation
Le BOFIP du 24 juin 2013 sur la Déclaration de command et d'adjudicataire
une condition suspensive est elle opposable ai fisc ?
Cour de cassation chambre commerciale 11 mars 2014N° 13-12469
L'acquéreur d'un immeuble peut se réserver dans le contrat de vente la faculté d'élire command, c'est-à-dire le droit de désigner dans un certain délai une tierce personne, son « command » ou son « ami », qu'il ne fait pas connaître pour le moment et qui prendra le contrat à son compte. L'indication que l'acquéreur fait de cette tierce personne qui devra prendre sa place constitue la déclaration de command ou d'ami.
07:09 Publié dans enregistrement des cessions de SPI | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
03 avril 2014
Déductibilité des intérêts d’un emprunt substitutif
le cercle édite une lettre hebdomadaire que vous pouvez
recevoir en vous abonnant en haut à droite
Conditions de déduction des frais financiers
d’un emprunt substitutif d’un emprunt antérieur ?
Par une décision n°350816 en date du 28 mars 2014, le Conseil d'Etat étudie les conditions de déductibilité des intérêts pour la détermination des revenus fonciers. La situation soumise au Conseil d'Etat est plus particulièrement celle de la déductibilité des intérêts afférents à la dette contractée à l'occasion du rachat d'avances en compte-courant elles-mêmes non rémunérées par des intérêts mais ayant concouru à la construction d'un immeuble générateur de revenus fonciers.
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Conseil d'État ° 350816 0ème et 9ème sous-sections réunies 28 mars 2014
Les intérêts d'un emprunt affecté au remboursement d'avances en comptes courants d'associés ayant financé la construction d'un immeuble entrent, eu égard à la continuité de l'objet de l'endettement, dans les prévisions du d du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts (CGI) et sont, par suite, déductibles des revenus fonciers.
DEDUCTIBILITE DES INTERETS.pdf
M. Edouard Crépey, rapporteur public
Les conditions prévues par l administration pour les emprunts substitutifs
BOFIP du 12 SEPTEMBRE 2012 §100
Emprunt substitutif : déductibilité des frais financiers
Jurisprudences
ü .Conseil d'État, 01/02/2012, 336469
ü CE, 18 mars 1987, Goudin, n° 43680;
ü CE, 5 juillet 2010, Ministre des finances c/ Lherault, n° 301044,
ü CE, 3 juillet 2009, Société Royal Canin, n° 296843
03:40 Publié dans revenu foncier, Société civile immobilière | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
14 mars 2014
Nouveau une cession abusive de SPI - CE 12 mars 2014
La fiscalité des plus values immobilières est souvent plus favorable que celle de la plus value des valeurs mobilières, le régime le plus lourd est celui de la cession d’actif –immeuble ou titres- détenu par une structure imposée à l’IS et suivi de la distribution du bénéfice net à des associés personnes physiques
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La cession de la totalité des actions suivie de la cession de l’actif peut elle
être assimilée à une liquidation fiscale abusive ?
Tournesol a encore marché sur la queue du tigre qui dormait, celui-ci s’est alors réveillé et le conseil d’état l a suivi contrairement à ce qu’il avait décidé en 2010
Doctrine administrative sur la définition de la cession d’entreprise
Attention le montage analysé par notre conseil d état n’est pas un cas isolé ; la décote sur les actions étant utilisée pour contrebalancee la fiscalité latente qui serait due en cas de cession de l’immeuble .Mais la question soulevée dans le cas de l’espèce est celle l’utilisation de l’abus de droit dans le cadre d ‘un montage dont l’objectif exclusivement fiscal était d’éviter la fiscalité de la distribution in fine
Par deux décisions (n°354174 et n°354173 en date du 12 mars 2014, le Conseil d'Etat vient de faire application de la procédure d'abus de droit à une structuration destinée à transformer une société en société à prépondérance immobilière afin de bénéficier du régime des plus-values applicable en matière de plus-value immobilière des particuliers.
11:56 Publié dans Abus de droit :JP, Plus values immobilières des particuliers, Société à prépondérance immobilière | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
01 mars 2014
enregistrement des cessions d'actions depuis le 1er aout 2012
rediffusion
Tarifs des droits d'Enregistrement des cessions d'actions et de parts sociales
depuis le 1er aout 2012
Les droits d’enregistrement sur la cession des titres de différentes formes de sociétés cotées ou non ont été largement modifiés au niveau de la nature des cessions, des taux et de l’assiette
Depuis le 1er août 2012 : les taux des droits d’enregistrement exigibles sont les suivants :
Ø Sur les cessions d’actions cotées ou non, le taux .est fixé à 0,1% en faisant toutefois une distinction entre la constatation ou non par un acte
Ø Sur les cessions de parts sociales, le taux est de 3%
Ø Sur les cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière,le taux est de 5%
L’administration a publié une instruction sur certains aspects que nous reprenons ci dessous
CESSION DE DROITS SOCIAUX LE BOFIP
Enregistrement des cessions d'actions depuis le 1er aout
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LES DÉFINITIONS FISCALES DE LA SPI
A-Cession d’actions de sociétés cotées ou non cotées
Précisions sur la notion d'actions cotées
Précisions sur la notion d'acte :
Cessions de blocs d’actions
Définition de l’acte de cession
Précisions relatives au champ d'application territorial:
Exonérations
Précisions relatives à la territorialité
Précisions relatives aux opérations régies par un droit étranger
Précisions relatives à la territorialité des entreprises gérant des marchés financiers
B-Cessions de parts sociales
C-cessions de participations dans des sociétés à prépondérance immobilière.
D-Assiette du droit d enregistrement
Pour les sociétés non immobilières
Pour les sociétés à prépondérance immobilière
E-Formalités pratiques
Tableau de synthèse
Date et lieu du dépôt de la déclaration 2759
Modèle de déclaration 2759
Les nouveaux droits d enregistrement en matière de cessions d.doc
04:43 Publié dans enregistrement des cessions, enregistrement des cessions de SPI, Fiscalite des valeurs mobilières ( RCM et P.V.), Fiscalité Immobilière, holding,société mère, Imposition du patrimoine, Société à prépondérance immobilière, Société civile immobilière, SOCIETES MERES | Tags : droit d 'enregistrement, enregistrement des cessions d'actions, droits d'enregistrement des cessions d'actions | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
26 décembre 2013
SCI Réévaluation et Option à l'IS / Précautions à connaitre
rediffusion avec mise à jour
Vous êtes nombreux à vous poser la question de savoir si une option à l’IS d’une SCI à l’IR serait la solution pour purger les plus values immobilières
pour lire et imprimer la tribune cliquer
La question est de savoir si le régime ordinaire d’assiette des plus values immobilières "réalisées ", régime prévu à l’article 150 U CGI peut s’appliquer aux plus values dites latentes : la grande majorité des professionnels ne le pense pas sauf les disciples de notre ami le professeur TOURNESOL ,notre spécialiste de l'abus de droit.
Plus-values de réévaluation des actifs
d'une SCI non soumise à l'impôt sur les sociétés
ATTENTION ces mesures ne semblent pas avoir été intégrées dans le BOFIP
Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 12/07/2013, 338278,Sarl Cofathim n
La plus-value dégagée par une société relevant de l'article 8 du CGI à l'occasion de la réévaluation de ses immeubles ne constitue pas un élément du résultat et doit être portée au compte de capitaux propres « écart de réévaluation ». Elle présente le caractère d'une plus-value latente qui n'est pas imposable tant que l'immobilisation ainsi réévaluée n'a pas été cédée
Le transfert d'une partie des sommes inscrites au compte « écart de réévaluation » sur des comptes courants d'associés, alors que les immobilisations correspondantes n'ont pas été cédées, revêt le caractère d'une répartition entre les associés des sommes concernées, prohibée par les dispositions de l'article L 232-11 du Code de commerce. Une telle opération a pour effet, dans la mesure de ce transfert, de faire perdre à la plus-value correspondant à l'écart de réévaluation son caractère latent et rendre celle-ci immédiatement imposable.
L'administration est en droit de taxer la plus-value à la date où elle perd son caractère latent, qui constitue le fait générateur de l'impôt, et d'en tirer les conséquences quant à son imposition au nom des associés présents à cette date.
En revanche, l'administration n'est pas fondée à imposer un nouvel associé qui ne l'est devenu que postérieurement à la date à laquelle la plus-value a perdu son caractère latent, en acquérant d'ailleurs les parts pour une valeur correspondant à l'actif de la société civile immobilière après réévaluation.
La réévaluation des actifs immobiliers d'une société civile immobilière est sans conséquence sur les revenus fonciers. Elle ne dégage pas de plus-value imposable entre les mains des associés en l'absence de cession des actifs immobiliers
Rép. Dubernard AN 8 avril 1996 p. 1899 n° 33299 :
Rép. Dubernard AN 29 avril 1996 p. 2328 n° 33304 :
Attention CE 4 août 2006 n° 272383, Xavier Maraval : concl. L. Vallée
Plus-values de réévaluation des actifs
d'une SCI soumise à l'impôt sur les sociétés
Le BOFIP du 7 MARS 2013 sur les conséquences d’une option à l’IS
La suite ci deesous
Le principe. L’imposition des plus values latentes
L’exception : exonérations sous conditions
Les conséquences de l’option (source dgi )
Attention à la réévaluation libre
l’arrêt SCI Rue de l’église
Les douloureux arrêts Carrel
Par ailleurs, le régime de la SCI translucide permet de déduire de nombreuses charges qui seraient amortissables dans le cas de l’option IS et surtout autorise une intégration fiscale c'est-à-dire un cumul des bénéfices et des pertes fonciers de l’ensemble de vos locations.
Il convient de rappeler que le revenu net encaissé après un revente est encore aujourd'hui plus favorable à la société translucide qu’à la société IS.
L'option IS est utile pour des tres gros patrimoines mais pas pour une gestion patrimoniale "normale"
?
Tribunes sur la fiscalité immobilière
Tribunes sur la SPI internationale
Tribunes sur la société civile immobilière
la société civile à but commercial: attention
Cette option peut avoir des conséquences financières,comptables et financières lourdes et vous devez faire attention aux conseils donnés par de sympathiques professeurs Tournesol
Un rescrit récent mais la question était incomplète
RES N° 2011/23 (FE) du 02/08/2011
Option d'une société civile immobilière
pour l'impôt sur les sociétés en cours d'année.
Un premier reflexe de bon sens est de référer à la position administrative sur l’interprétation de l’article 202 ter CGI
. Dispositif prévu au second alinéa de l’article 202 terdu cgI.
Lorsqu'une société relevant du régime fiscal des sociétés de personnes change totalement ou partiellement de régime fiscal (cf. n° 581-2), en l'absence de création d'une personne morale nouvelle, les bénéfices en sursis d'imposition, les plus-values latentes incluses dans l'actif social et les profits non encore imposés sur les stocks, ne font pas l'objet d'une imposition immédiate à la double condition qu'aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables et que l'imposition desdits bénéfices, plus-values et profits demeure possible sous le nouveau régime fiscal applicable à la société ou à l'organisme concerné (DB 5 G-51 n° 3 et DB 4 A-633 nos 44 et suiv.). Les sociétés et organismes visés ci-avant doivent, dans un délai de soixante jours à compter de la réalisation de l'événement qui entraîne le changement de régime ou d'activité produire le bilan d'ouverture de la première période d'imposition ou du premier exercice au titre duquel le changement prend effet.
Cette position avait été précisée dans le BOI 8 M-1-04
FICHE N° 1 Notion de cession à titre onéreux page 10/18
15. Changement de régime fiscal des sociétés de personnes.
8 M-1-04 N° 7 DU 14 JANVIER 2004.doc
Mais la messe n’est pas dite pour autant.quelles seraient donc la nature et l’assiette de ces revenus ; plus value immobilière ou autres
L’administration ne le précise pas
mais la jurisprudence est redoutable
La plus value de réévaluation est imposable au niveau de la société
mais aussi au niveau des associés ???
Conseil d'État, 04/06/2008, 277560 SCI RUE DE L EGLISE
1° Il résulte des dispositions de l'article 202 ter, II du CGI et de l'article 39 duodecies du même Code que, lorsqu'une société imposable selon les règles applicables aux revenus fonciers décide d'opter pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés, et sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 202 ter, II, les plus-values latentes immédiatement imposables au régime des plus-values à court terme comprennent notamment les amortissements qui auraient été admis en déduction si la société avait été soumise à l'impôt sur les sociétés depuis sa création.
2° Ainsi une cour administrative d'appel ne commet pas d'erreur de droit en déduisant de la circonstance que les résultats d'une société civile immobilière provenant de la location de ses immeubles avaient été déterminés antérieurement selon les règles applicables aux revenus fonciers que l'administration était fondée à imposer comme plus-value à court terme, non seulement la part des amortissements réellement effectués par la société civile immobilière au titre de l'année N mais aussi les amortissements reconstitués correspondant à la période antérieure à l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés.
Les douloureux arrêts Carrel
la SCI Carrel, qui avait pour objet l’acquisition et la location d’immeubles, était soumise au régime des sociétés de personnes prévu à l’article 8 du code général des impôts jusqu’à son option le 31 mars 1992 avec effet rétroactif au 1er janvier de la même année pour l’imposition de ses résultats à l’impôt sur les sociétés ; à l’issue d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale, constatant que la valeur des actifs inscrits au bilan de clôture au 31 décembre 1992 différait de celle portée au bilan de clôture de l’exercice précédent, a estimé que la société avait procédé à une réévaluation libre de ses immobilisations à la clôture de l’exercice et en a tiré les conséquences fiscales suivantes , confirmées par le conseil
En ce qui concerne les deux associés de la société, en imposant les sommes portées au crédit de leurs comptes courants en fin d’exercice en tant que revenus de capitaux mobiliers .
La somme distribuée entre les associés ne provient pas de bénéfices ou de réserves constitués antérieurement à l’option pour l’impôt sur les sociétés par la société civile immobilière mais de la réévaluation des immobilisations opérée par une décision de gestion à la date de clôture de l’exercice, le 31 décembre 1992, alors que la société avait formulé son option le 31 mars 1992 ;
Le contribuable ne peut se prévaloir, sur le fondement de l'article L 80 A du LPF, de la documentation administrative 4 H-1173 paragraphe 1 dès lors qu'elle précise les modalités d'application de l'article 112, 1° du CGI et n'ajoute rien à la loi.
Conseil d'État, 04/06/2008, 277557, Inédit au recueil Lebon
En ce qui concerne la société l’administration fiscale, constatant que la valeur des actifs inscrits au bilan de clôture au 31 décembre 1992 différait de celle portée au bilan de clôture de l’exercice précédent, a estimé que la société avait procédé à une réévaluation libre de ses immobilisations à la clôture de l’exercice 1992 et a imposé la plus-value qui en résultait ;
Conseil d'État,04/06/2008, 277561, Inédit au recueil Lebon
12:45 Publié dans Fiscalité Immobilière, holding,société mère, Plus values immobilières des particuliers, Rétroactivité fiscale, revenu foncier, Société à prépondérance immobilière, Société civile immobilière, SOCIETES MERES | Tags : sci reevaluation et option is | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
21 décembre 2013
Plus-values de cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière
Plus-values de cessions de titres
de sociétés à prépondérance immobilière
Régime des SCI non imposées à l’IS
Les plus-values réalisées lors de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière relèvent du régime d'imposition des plus-values des particuliers prévu à l'article 150 UB du CGI, lorsqu'elles sont réalisées à titre occasionnel par des personnes physiques ou par des sociétés qui relèvent des articles 8 du CGI à 8 ter du CGI.
18:37 Publié dans Fiscalité Immobilière, Plus values immobilières des particuliers, Société à prépondérance immobilière, Société civile immobilière | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
02 novembre 2013
Luxembourg et abus de droit fiscal
Le professeur Tournesol vient de voir trois de ses montages contestés par le comite des abus de droit fiscal.
Il s’agissait des montages pour éviter que les plus values immobilières réalisées par des soparfi soient imposables en France dans le cadre de l’ancienne convention
Dans les deux situations, les limiers de la DGFIP, protecteurs de nos finances publiques, ont avec une forte assistance internationale requalifié les montages de notre professeur en abus de droit fiscal ce qui a été confirmé par le comité des abus de droit fiscal.
La substance en fiscalité luxembourgeoise
Implanter une société au Luxembourg présente dans bien des cas un attrait indéniable notamment en raison de la stabilité politique et fiscale, des mesures d’incitation à l’investissement et de l’expérience significative des prestataires de services (avocats, experts comptables, domiciliataires, …) dans les opérations internationales. Il est cependant pertinent de s’assurer que la société remplisse bien les critères de résidence fiscale, en particulier quand elle est impliquée dans des opérations transfrontalières. En effet, la remise en cause de la résidence fiscale luxembourgeoise par un Etat étranger peut exposer cette société à une double imposition de ses revenus.
les derniers avis du comite publiés au BOFIP
Des transferts de sièges permettant de bénéficier de la convention
Transfert de siège d’Italie vers le Luxembourg Affaire n° 2012-42 (25.10.12)
Séance du comité des abus de droit fiscal du 25 octobre 2012
La SARL F gérant une LUXCO Affaire n° 2012-47 (27.11.12)
Affaire n° 2012-42 convention fiscale avec le Luxembourg
La société suisse transférant son siège au Luxembourg
Affaire n° 2012-48 (5.12.12) Séance du 5 décembre 2012
08:09 Publié dans Abus de droit :JP, Luxembourg, Plus values immobilières des particuliers, transfert de siege | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
31 octobre 2013
Le guide d'évaluation de la DGI est il une interprétation formelle ?
En mars 2007,l'administration fiscale française a publie un guide exhaustif pour faciliter l'évaluation des entreprises cotées ou non cotées ainsi que les sociétés de personnes
Ce guide esi il une interprétation formelle au sens de l'article L 80A LPF
la SAS Adélaïde, société holding de tête d’un groupe fiscal intégré et dont le capital est détenu pour la totalité par les époux A..., détient la quasi-totalité des actions de la société A... ; du 21 octobre 1998 au 2 août 1999, la SAS Adélaïde a cédé 173 actions de la société A...à des cadres dirigeants de cette dernière, pour un prix unitaire variant de 100 à 1 200 francs ;
À la suite d’une vérification de comptabilité de la SAS Adélaïde, l’administration fiscale a estimé que la cession de ces titres avait été réalisée à un prix minoré et devait être regardée comme un acte anormal de gestion ;
02:22 Publié dans Evaluation, Evaluation les méthodes, EVALUATION les regles, EXPERTISE | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
08 octobre 2013
Taxes sociales sur les non-résidents: la France en infraction ????
L’extension aux non-résidents des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine de source française
est il compatible avec le droit communautaire.?
Les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine sont ils des prélèvements sociaux ou fiscaux ? Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 17/07/2013, 334551,
NOTE EFI Dans Les deux arrêts rendus le 15 février 2000 dans les affaires C-34/98 et C-169/98, Commission c/ France, la Cour de justice des Communautés européennes a jugé que la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale, lorsqu'elles frappent, comme c'est également le cas, les revenus d'activité et de remplacement, se substituant ainsi pour partie aux cotisations de sécurité sociale, entrent dans le champ d'application du règlement du 14 juin 1971, les prélèvements en cause dans les présents litiges sont assis uniquement sur les revenus du patrimoine d'un contribuable, indépendamment de toute activité professionnelle, actuelle ou passée, de ce dernier ; qu'ils sont, en outre, dépourvus de tout lien avec l'ouverture d'un droit à prestation ou un avantage servis par un régime de sécurité sociale et sont, pour ce motif, regardés comme ayant le caractère d'impositions et non de cotisations de sécurité sociale au sens des dispositions constitutionnelles et législatives nationales ; |
L'article 29 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012, dispose que les revenus immobiliers de source française (revenus fonciers et plus-values immobilières) des non-résidents en France soient assujettis aux prélèvements sociaux, CSG, CRDS. Soit 15,5 % A CE JOUR
De nombreux contentieux ont été engagés sur ce dossier notamment l’ami d’EFI M. Thibaut LAFON établi en Irlande, et non-résident fiscal en France, avait saisi en septembre 2012 la Commission européenne d'une plainte contre la France pour non-respect du droit communautaire, avec la saisine du Conseil d’État pour une requête en annulation, sur le fondement de l'unicité de législation de sécurité sociale des règlements communautaires n° 1408/71 et n° 883/2004, et de la violation du droit communautaire.
Comment engager une action contre un état membre de l’ue
Vous trouverez en pièce jointe, la décision de la Commission européenne, statuant sur la plainte contre la France. (Cf. le courrier de la DG Emploi, affaires sociales et inclusion)
LA RÉPONSE DE LA COMMISSION A Mr Thibaut LAFON
La confirmation de la commission à Claudine Schlmid
députée des français à l étranger Suisse et Vaduz
ATTENTION la décision finale reviendra à la cour de justice de l’union européenne à suivre donc
15:21 Publié dans Plus values immobilières des particuliers, PV Immobilières, Union Européenne | Lien permanent | Commentaires (2) | Imprimer | | Facebook | | |
15 septembre 2013
ISF et évaluation des comptes courants
ISF et évaluation des comptes courants
Quelle valeur pour une créance abandonnée
avec une clause de retour à meilleure fortune ?
pour imprimer avec les liens cliquer
L ISF EN FRANCE
Evaluation des comptes courants d’associés
mise à jour septembre 2013
Evaluation d’un compte courant d’une entreprise en difficulté
Cour de cassation, Ch com, 9 juillet 2013, 12-21.836,
la valeur déclarée du compte courant doit résulter d’une estimation réaliste en fonction des possibilités pour l’associé de recouvrer sa créance, au premier janvier de chaque année concernée, compte tenu de la situation économique et financière réelle de la société, et non des seuls éléments comptables inscrits dans des déclarations fiscales
la cour d’appel relève que les intéressés ont déclaré une valeur de ce compte courant inférieure de deux tiers à celle nominale ressortant des documents comptables de la société ;et après avoir rappelé qu’il appartient aux demandeurs de rapporter la preuve que la valeur déclarée par eux correspond aux possibilités réelles de remboursement de la société, l’arrêt d’appel retient exactement que celles-ci dépendent de sa situation financière laquelle inclut la valeur de ses actifs immobiliers ;
Il constate l’absence de précision sur l’activité de la société et ses difficultés de fonctionnement ou de développement ainsi que l’absence d’explication sur la méthode utilisée pour parvenir aux valeurs déclarées au regard des disponibilités financières de celle-ci ressortant des bilans et comptes de résultat ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations justifiant légalement sa décision, la cour d’appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n’est pas fondé ;
mise à jour juin 2012
08:55 Publié dans Evaluation, Evaluation les méthodes, EVALUATION les regles, FRAUDE FISCALE, ISF, perquisition fiscale et penale fiscale, SUCCESSION et donation | Tags : evaluation des comptes courants, territorialite et isf | Lien permanent | Commentaires (3) | Imprimer | | Facebook | | |
11 août 2013
Le BOFIP Cazeneuve / Du billard à 5 bandes
Le BOFIP Cazeneuve sur les PV immobilières cliquer
Nous nous sommes tous demandés pour quelle raison notre ministre du budget a publié dans un bulletin officiel sous sa signature personnelle d’ordonnateur principal – au sens du droit budgétaire- sa décision de modification d’une loi, modification ni présentée en conseil des ministres ni déposée au parlement sous forme de proposition de loi ou de réponse à une question écrite
Nous savons que cela serait pour apporter une sécurité à nos concitoyens au sens de l’article L80 du LPF
Nous nous sommes aussi tous demandé pour quelle raison le ministre a délibérément compliquer le système actuel en supprimant l’assiette unique entre l’IR, prélèvement d’état et la CSG prélèvement social ??
Un de nos amis, bien informé- m a fait remarquer que son objectif est double
Si l’objectif montré du doigt est bien de liquéfier le marché immobilier
L’objectif caché avec habileté par notre champion du billard à 5 bandes est de mettre en place pour les PV immobilières un système d’assiette différenciée pour les prélèvements d’etat et les prélèvements sociaux
- Pour quelle autre raison aurait il voulu compliquer le système actuel en différenciant les abattements de durée l’assiette de l’ir de celle de la csg
Il s’agir d’un coup de billard à 5 bandes :
le but final est que la CSG – différenciée de l’IR -puisse s’appliquer d’abord à toutes les plus values y compris celle de l’habitation principale –plus value qui resteraient exonérée de l’IR- (comme du reste l’avait proposé un député UMP en juillet 2011) puis ensuite en supprimant progressivement l’abattement du durée mais uniquement pour la CSG
Un système d’assiette différenciée existe déjà notamment pour les dividendes dont les prélèvements sociaux ne bénéficient pas de l’abattement de 40% prévu uniquement pour l’IR ainsi que pour les plus values mobilières
L’objectif du ministre est bien d’établir un système de prélèvements différenciés pour les plus values immobilières
Des mesures d’opinion non publiées montant en effet que nos écureuils râlent d’abord la fiscalité de l’état et rarement la fiscalité sociale alors que celle-ci, la plus lourde (25% du PIB), est souvent la plus injuste pour les plus faibles et la plus handicapante pour nos entreprises
Va-t-il réussir son coup à 5 bandes ?
Résultat vers décembre 2014 après les élections municipales, européennes et sénatoriales …et dans le cadre non pas d'une loi budgétaire mais dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015......
11:30 Publié dans Plus values immobilières des particuliers | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |