17 juin 2017
PV sur cessions de titres : le CE annule la doctrine sur la quote part de frais déductibles (CE 17 JUIN 2017 AFF orange
Quote-part de frais et charges sur cession de titres de participation :
le Conseil d’Etat annule la doctrine fiscale
Le Conseil d’Etat vient dans un arrêt du 14 juin dernier d’annuler la doctrine BOFIP qui impose la réintégration de la quote-part de frais et charges quel que soit le résultat net des plus ou moins-values de cession de titres de participation.
Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 14/06/2017, 400855,
Les entreprises redevables de l’IS sont en principe soumises, en application de l’article 219-I-a du CGI à une imposition séparée, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005.
Par exception, le montant des plus-values nettes à long terme afférentes aux titres de participation mentionnés à l’article 219-I-a quinquies du CGI fait l’objet d’une imposition séparée au taux de 0 %, sous réserve de la réintégration au résultat imposable d’une quote-part de frais et charges.
Ainsi, les entreprises passibles de l’impôt sur les sociétés doivent :
13:56 Publié dans plus value, SOCIETES MERES | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
15 juin 2017
De ruyter (suite) quid de la csg sur une plus value réalisée par un monégasque (CAA PARIS 06.06.17)
A l'occasion de la cession, le 20 janvier 2014, d'un bien immobilier sis 86, avenue de Breteuil à Paris 15ème, M. A.., résident à MONACO.a réalisé une plus-value brute d'un montant de 1 204 024 euros au titre de laquelle il s'est acquitté de l'impôt sur le revenu, mais aussi des prélèvements sociaux ; qu'ayant en vain sollicité la restitution de ces derniers,le Tribunal administratif de Paris avait rejeté sa demande tendant à la décharge des prélèvements sociaux en cause ;
Par un arrêt en date du 6 juin 2017, relatif aux contributions sociales acquittées par un contribuable résident monégasque au titre de la vente d'un bien immobilier en France, la CAA de Paris rejette les prétentions du contribuable sur le fondement du droit interne combiné avec la convention franco-monégasque et du droit constitutionnel. Quant à ses prétentions sur le fondement de l'article L 80 A LPF, ce dernier article n'était pas invocable dès lors que les impositions contestées étaient primitives.
CAA de PARIS, 10ème chambre, 06/06/2017, 16PA00464,
Flash QPC du 9 MARS 2017
vers un double domicile: fiscal et social!!!
On relèvera enfin les indices donnés par le juge administratif pour renverser la charge de la preuve incombant au contribuable en application des déclarations qu'il a souscrites. Le contribuable pourrait ainsi insérer une réserve non pas dans l'acte authentique de vente du bien immobilier, mais dans la déclaration de plus-value y afférente.
Sur le fondement du droit interne combiné avec la convention franco-monégasque
Sur le fondement de la Constitution
Sur la charge de la preuve incombant au contribuable en application des déclarations qu'il a souscrites.
la suite ci dessous
01:16 Publié dans plus value, Plus values immobilières des particuliers, Remboursement CSG et PV | Lien permanent | Commentaires (2) | Imprimer | | Facebook | | |
29 mai 2017
Retenue à la source sur prestations payées à Hongkong(CAA Versailles 18 mai 17)
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La lettre EFI du 29 MAI (1).pdf
L article 182 B du CGI dispose que donnent lieu à l'application d'une retenue à la source de 33 1/3 % lorsqu'ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas en France d'installation professionnelle permanente :
- Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France.
BOFIP du 6 mars 2017 les tribunes sur les RAS
Dans la situation ou un traité aurait pu s’appliquer
Pas d'imposition , Pas de convention ( CAA Versailles 29/11/2016)
Passant outre la doctrine administrative dite imprécise (sic), la CAA de VERSAILLES vient de rendre un arrêt d’une grande sévérité apparente MAIS en fait de bon sens fiscal .
Note EFI En effet,la motivation de la cour ne doit pas s’arrêter à une analyse littérale des mots « imprécision des commentaires administratifs« (lire in fine)mais aller rechercher son fondement dans le fait que le créancier –apparent ?-est une société de Hongkong qui ,à mon avis, ne peut pas bénéficier du traité fiscal .En clair nos magistrats demandent à notre DGFIP plus de...TOUTEFOIS cet arret ne va accroitre la sécurité juridique qy'aurait du apporter le BOFIP en cause !!!
CAA de VERSAILLES, 7 CH 18/05/2017, 16VE02518, Inédit au recueil Lebon
la SAS MANDALAY PRESTIGE, exerce une activité de création et de commercialisation lire la suite ci dessous
07:59 Publié dans a)Retenue à la source, Retenue à la source | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
12 avril 2017
Pas d'imposition , Pas de convention / donc RAS (conc LIBRES de Mme Cortot Boucher )
Rediffusion
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lettre EFI du 30 janvier 2017 (2).pdf
SPECIAL RETENUE A LA SOURCE 182 B CGI
Dans une décision en date du 20 mai 2016, le Conseil d'Etat se prononce une nouvelle fois sur la qualification de résident fiscal et rappelle qu'une exonération de l'impôt sur les bénéfices ne permet pas de se prévaloir de la convention fiscale applicable dès lors que l'entité concernée ne peut pas, dans ces conditions, être regardée comme un "résident" au sens de cette convention.
Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 20/05/2016, 389994
les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public
la CAA de Versailles CONFIRME sur renvoi du CE
VERSAILLES, 3ème chambre, 29/11/2016, 16VE01537, . Considérant que les stipulations de l'article 2 de la convention fiscale entre la France et le Liban doivent être interprétées conformément au sens à attribuer à leurs termes, dans le contexte et à la lumière de leur objet et de leur but ; qu'il résulte des stipulations précitées, conformément à leur objet qui est d'éviter les doubles impositions, les personnes qui ne sont pas soumises à l'impôt en cause par la loi de l'État concerné à raison de leur statut ou de leur activité ne peuvent être regardées comme assujetties au sens de ces stipulations ; si les stipulations des articles 10 et 26 de la même convention font obstacle à l'imposition de revenus soumis à l'imposition exclusive d'un État contractant par l'autre État contractant, même par voie de retenue à la source, elles ne trouvent application que pour autant que les revenus en cause sont soumis à l'impôt par le premier État ; |
Des conséquences fiscales et politiques internationales considérables
11:57 Publié dans aa)DEONTOLOGIE, Résidence fiscale des societes, Retenue à la source | Tags : retenue a la source 182 b cgi, fiscalite internationale | Lien permanent | Commentaires (4) | Imprimer | | Facebook | | |
22 novembre 2016
Evaluation des titres non cotés
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La LETTRE EFI 21.11.16 pdf
Avec l'autorisation de la Revue Administrative
Ou les aléas de l'évaluation des titres non cotés : du droit ou du fait?"
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Les quatre enseignements
L’évaluation des titres non cotés donne lieu à de fréquents litiges entre les contribuables et l’administration. En effet, la diversité des situations qu’il s’agisse de la société ou des actionnaires, et la diversité des méthodes d’évaluation ouvrent la voie à des discussions sans fin de marchands de tapis.
1er enseignement la valeur est aussi voisine que possible de celle qu’aurait entraîné le jeu normal de l’offre et de la demande à la date où la cession est intervenue
2eme enseignement Sur l’abattement pour non liquidité
3ème enseignement Sur la décote de minorité
4ème enseignement Une libéralité n'existe que si l’écart est significatif.
mise à jour novembre 2016
L’évaluation des titres non cotés par comparaison
ne peut être combinée avec d’autres méthodes
selon les motifs de l'arrêt attaqué non argués de dénaturation, cette évaluation procédait d'une combinaison entre, d'une part, la valeur obtenue par la méthode des transactions comparables et, d'autre part, la moyenne arithmétique de la valeur obtenue par la méthode mathématique et la valeur de rentabilité des titres, la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que ce moyen, né de l'arrêt attaqué, est, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés, de nature à conduire à son annulation
;Conseil d'État, 10ème et 9ème chambres réunies, 21/10/2016, 390421
mise à jour mars 2016
16:29 Publié dans aa O Fouquet, Evaluation, Evaluation les méthodes, EVALUATION les regles, Fiscalite des valeurs mobilières ( RCM et P.V.), Fiscalité Immobilière, ISF | Tags : evaluation des titres non cotés | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
10 novembre 2016
Une nouvelle niche fiscale ??? : le PSDI international (CAA Versailles 07.16 af Carrefour)
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La LETTRE EFI du 07.11.16.pdf
L’émission internationale de titres subordonnés à durée indéterminée sera-t-elle exonérée ??
LA CAA de Versailles vient de confirmer dans le cadre d’un montage financier international d’une grande et sympathique sophistication
C A A de Versailles, 3ème Chambre, 05/07/2016, 14VE02647, Inédit au recueil Lebon
Cette décision pourra interpeller certains mais pas tous mais en l état une interprétation littérale du droit fiscal a été faite.Le conseil d 'état va t il confirmer cette niche .
ce conflit entre l'esprit de la loi et la lettre de la loi va être intéressant
la SA CARREFOUR avait demandé la restitution des cotisations à l’impôt sur les sociétés et à la contribution sociale sur cet impôt dont elle estime s’être acquittée à tort au titre de son exercice clos en 2006, conformément à ses déclarations faisant état d’un produit réintégré de 48 539 746 euros à la suite du dénouement d’un prêt subordonné à durée indéterminée (PSDI) souscrit en 1991 auprès de la banque Barclays par la SA Promodès, avec laquelle elle a fusionné en 1999 ;
Le TA de Montreuil rejette la réclamation en remboursement et la société fait appel
Une convention de prêt passée le 12 mars 1991 entre la SA Promodès et la banque Barclays prévoyait qu’une partie de la somme prêtée, censée représenter des futurs intérêts précomptés, était immédiatement investie en obligations zéro-coupon pour être confiée à des trusts situés dans des pays à fiscalité privilégiée, contrôlés par la SA Promodès, à charge pour ces trusts de rembourser ce prêt à sa valeur nominale, à l’échéance principale de quinze ans, au moyen de cette somme augmentée des intérêts capitalisés en franchise d’impôt ;
04:05 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, Frais financiers et Financement, plus value | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
26 octobre 2016
AFF DE WENDEL : le CE refuse la QPC sur le sursis d'imposition en cas d'apport rachat (CE 16/10/16)
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La LETTRE EFI du 24.10.20 16.pdf
La question du sursis d’imposition des apports cessions est à nouveau revenue devant le conseil d’état dans le cadre d’une demande de QPC posée par les contribuables
En refusant de poser une QPC sur cette question le conseil d’état nous éclaire d’une manière didactique sur l’analyse pragmatique qu’il fait de l application des règles du sursis d’imposition des plus values d’apport notamment en cas d’apport suivi d’un rachat par la mère
Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 12/10/2016, 401659
la position des requérants
l’analyse du conseil d 'etat
20:06 Publié dans Abus de droit :JP, report et sursis des PV, revenu distribué | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
12 octobre 2016
Management package ; d’abord l’analyse des faits (CAA Paris 29/09/16)
Par un arrêt intéressant en date du 29 septembre 2016, la CAA de Paris fournit une nouvelle illustration de risque de requalification en traitements et salaires d'actions attribuées, au profit d'un salarié, à un prix inférieur au prix de marché.
Résoudre la délicate question des « management packages »
par NATHALIE CHEYSSON-KAPLAN
LES BOFIP Epargne salariale et actionnariat salarié
Titre 1 : L’épargne salariale
Titre 2 : Actionnariat salarié
Chapitre 1 : Options de souscription ou d'achat d'actions
Chapitre 2 : Attribution d'actions gratuites
Chapitre 3 : Contribution salariale sur les gains de levée d’options sur titres et d’acquisition d’actions gratuites
Chapitre 4 : Bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE)
Chapitre 5 : Autres dispositifs d'actionnariat salarié : sociétés anonymes à participation ouvrière (SAPO) et sociétés coopératives ouvrières de production COP)
Les management packages sont une des cibles du contrôle fiscal (note DGFIP avril 2015 )
les 23 autres pratiques visées par la DGFIP
CAA de PARIS, 9ème chambre, 29/09/2016, 15PA00384, Inédit au recueil Lebon
Un certain gros nombre de MP sont artificiels et correspond d’abord à une prime personnelle sur le développement de l’entreprise .L’analyse des avis du comite des abus de droit montre qu’il est notamment indispensable que le salarié qui bénéficie d’un management package prenne un risque en capital , en clair qu’il se comporte à l’égal des autres associés
A...B...a été recruté par la société Nextedia en qualité de directeur des opérations média par un contrat à durée indéterminée du 2 avril 2007 ;préalablement à la conclusion de ce contrat, la société Nextedia l’avait informé par une lettre en date du 30 janvier 2007 qu’en complément de son contrat de travail, elle établirait un protocole lui donnant droit à l’attribution gratuite d’actions à concurrence de 0,9 % du capital, pouvant être souscrites deux ans plus tard et cessibles quatre ans plus tard, conformément à la réglementation en vigueur
09:50 Publié dans Fiscalité des dirigeants, stock option | Lien permanent | Commentaires (2) | Imprimer | | Facebook | | |
02 août 2016
PAS D'IMPOSITION : PAS DE CONVENTION ! (CE 27/7/16 VZB)
Le conseil d état rappelle à nouveau que l’objectif premier des conventions est de supprimer les doubles impositions et non de créer des doubles exonérations
La question soulevée par de nombreux amis d EFI est de savoir comment interpréter cette analyse de bon sens :mais pas pour tous...
Un traité ne s’applique pas à un résident exonéré à l étranger
(CE 09.11.2015)
faut il une exonération ou faut il un non assujettissement ?
SPECIAL RETENUE A LA SOURCE 182 B CGI
sur les prestations de services(CE 20/05/16)
Dans la situation le CE a constaté que" le VZB n’était pas assujetti à l’impôt en Allemagne, ne pouvait donc être regardé comme résident de cet Etat" .Il a donc imposé les dividendes de source francaise à la RAS au taux de droit commun non conventionnel soit 25%
Par ailleurs, il passe sous silence l’application de la libre circulation des capitaux
Les exceptions a la liberté de circulations des capitaux dans l UE
le Versorgungswerk der Zahnärztekammer aus Berlin (VZB), organisme de retraite des dentistes de Berlin, ayant son siège en Allemagne, a perçu, en 2003 et 2004, des dividendes de sociétés françaises qui ont été soumis à une retenue à la source au taux de 25 % en application des dispositions combinées du 2 de l’article 119 bis et du 1 de l’article 187 du code général des impôts. Il a demandé le remboursement de la totalité de ces retenues en invoquant une méconnaissance de la libre circulation des capitaux et, à titre subsidiaire, leur restitution partielle en se prévalant du taux de 15 % prévu par les stipulations de l’article 9 de la convention franco-allemande
02:58 Publié dans Retenue à la source | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
14 juillet 2016
De la restitution par la France des impôts payes à l étranger ?? ( aff BNP et CIC)
Par deux arrêts didactiques – CIC et BNP en date du 8 juillet 2016, la CAA de Paris illustre de nouveau la difficulté, pour les contribuables, de bénéficier de la décision de la CJUE révélant l'incompatibilité de l'avoir fiscal avec le droit de l'UE, compte tenu de l'impossibilité, en pratique, de justifier de l'impôt effectivement acquitté à raison des bénéfices à l'origine des distributions réalisées par les sociétés installées dans les autres Etats membres.
En clair la liberté de circulation des capitaux ne signifie pas exonération fiscale
On relèvera que, afin d'écarter les prétentions de l'administration selon lesquelles leurs réclamations devaient être regardées comme revêtant un caractère tardif, les deux sociétés ont bénéficié de la prorogation du délai de réclamation prévue par l'article R*196-3 LPF compte tenu de la notification de redressements reçue dans le délai de prescription.
Droit au remboursement/délai allongée: CE 23/12/2011
Précompte un jackpot fiscal de 1 milliard d’ euros
La CAA de Paris nous donne deux exemple de juste équilibre entre liberté et contrôle
C A A de Paris, 7ème chambre , 08/07/2016, 13PA04417, aff BNP
C A A de Paris, 7ème chambre , 08/07/2016, 13PA04428,13PA04433, aff CIC
15:40 Publié dans Retenue à la source | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
28 juin 2016
Contribution additionnelle de 3% Le communiqué spécial du conseil d’état du 27.06.16
Saisine du conseil constitutionnel et de la CJUE
L’article 6 de la loi de finances rectificative pour 2012 (du 16 août 2012) a introduit dans le code général des impôts l’article 235 ter ZCA une contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés, au titre des montants distribués à leurs associés ou actionnaires par les sociétés ou organismes passibles de l’impôt sur les sociétés en France. La contribution est égale à 3% des montants distribués.
L’article 235 ter ZCA prévoit également plusieurs exonérations de la contribution additionnelle, dont l’une concerne les groupes fiscalement intégrés au sens de l’article 223 A du code général des impôts.
Saisi de contestations de la contribution additionnelle de 3% (art. 235 ter ZCA du code général des impôts), le Conseil d’État renvoie une QPC au Conseil constitutionnel et pose une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne.
> Lire la décision 398585 > Lire la décision 399024
> Lire la décision 399506 > Lire la décision 399757
12:20 Publié dans Imposition des dividendes et interets | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
21 juin 2016
Domicile fiscal :les jurisprudences
Source BOFIP Cliquer pour lire
les tribunes EFI sur le domicile fiscal
la jurisprudence sur le domicile fiscal
le domicile fiscal des mandataires sociaux : le BOFIP
Instruction"matrice" du 26 juillet 1977 BODGI 5 B 24 77
un monument historique de 150pages
mise à jour juin 2016
Pas de centre d’intérêts familiaux si des enfants majeurs résident en France
Dans une décision en date du 22 juin 2016, le Conseil d'Etat précise que la circonstance que les enfants majeurs résidaient en France est sans incidence, sauf circonstances particulières, sur le centre des intérêts familiaux des parents pour la détermination du foyer au sens de l'article 4 B:
Conseil d'État N° 386131 3ème et 8ème CR 22 juin 2016
-
Considérant que, pour l'application des dispositions du a du 1 de l'article 4 B précité, le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles ;
qu'en retenant comme indice, pour établir que M. et Mme A...avaient, au cours des années d'imposition en litige, leur foyer en France, le fait que leurs enfants majeurs résidaient en France, alors qu'un tel fait, sauf circonstances particulières, est étranger à la détermination du centre des intérêts familiaux des parents, la cour administrative d'appel de Marseille a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi, l'arrêt attaqué doit être annulé ;
La scolarisation d’un enfant en France démontre le centre d’intérêt familial
Conseil d'État, 3ème / 8ème SSR, 17/03/2016, 383335
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après avoir relevé que M. et Mme B...disposaient d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, la cour a recherché, conformément aux stipulations du a) du 2 de l'article 4 de la convention fiscale franco-russe, avec lequel de ces Etats les contribuables avaient les liens personnels et économiques les plus étroits ; en se fondant sur les circonstances que l'enfant mineur de M. et Mme B...demeurait en France au cours des années d'imposition en litige, dans l'appartement loué par la famille à Neuilly-sur-Seine, où il était scolarisé, que les intéressés détenaient tous deux des cartes de résident les autorisant à demeurer en France au cours de cette même période et qu'ils avaient reçu chacun, et de manière répétée, d'importantes sommes d'argent sur leur comptes bancaires français, en provenance d'un compte monégasque détenu par une société constituée au Costa Rica, dont M. B... était le président, tout en relevant qu'il n'était pas démontré que les activités économiques, militaires, politiques, sportives ou associatives que les contribuables déclaraient avoir en Russie, dont la nature précise et l'ampleur n'étaient au demeurant pas établies, leur auraient procuré des revenus, pour en déduire que M. et Mme B...devaient être regardés comme ayant eu, au titre des années 2001 et 2002, le centre de leurs intérêts vitaux en France, au sens du a) du 2 de l'article 4 de la convention franco-russe du 26 novembre 1966, la cour n'a entaché son arrêt d'aucune erreur de qualification juridique et n'a pas commis d'erreur de droit ;
mise à jour février 2016
Un séjour ininterrompu en France pour circonstances exceptionnelles
n’entraine pas une domiciliation fiscale
CAA de Paris, 10ème chambre, 02/02/2016, 15PA01092, Inédit au recueil Lebon
il est également constant que Mme C...a été régulièrement présente en France durant les années 2003 et 2004 à la suite d'un accident vasculaire cérébral survenu à Paris en décembre 2002 qui a nécessité des soins de kinésithérapie et d'orthophonie dans sa langue maternelle et dont elle a gardé, ainsi que l'attestent les différents certificats médicaux produits au dossier, des séquelles se traduisant par un lourd handicap justifiant l'aide et la présence d'une tierce personne ;
dans ces conditions, alors même que l'intéressée aurait occupé cet appartement pendant les années en litige comme tendent à le démontrer les factures d'EDF établies au nom de M. C..., lequel reconnaît avoir pu ponctuellement utiliser cet appartement à des fins professionnelles et pour des raisons tenant à l'hospitalisation de son épouse, le séjour ininterrompu en France de Mme C...au cours des années 2003 et 2004 doit être regardé comme résultant de circonstances exceptionnelles ;
mise à jour mai 2015
Comment déterminer le lieu du domicile fiscal
17:54 Publié dans Article 155 A, Exit Tax, exit tax, Résidence fiscale internationale, Résidence fiscale internationale,expatriés et impa, Travail à l'etranger | Tags : domicile fiscal, residence fiscale | Lien permanent | Commentaires (3) | Imprimer | | Facebook | | |
18 juin 2016
Fin du décricotage de la fiscalité française! CE 15.06.16 société Frère Bourgeois
Dans une décision didactique en date du 15 juin 2016, le Conseil d'Etat réitère sa position relative à la compatibilité de la retenue à la source instituée par l'article 119 bis du CGI avec le droit de l'UE: La société Frère Bourgeois avait demandé la restitution des retenues à la source sur les dividendes qu'elle a perçus de sociétés françaises au titre des années 2008 et 2009.
la tribune EFI de décembre 2015
Conseil d'État, 8ème chambre jugeant seule, 15/06/2016, 381196, Inédit au recueil Lebon
-
il résulte de ces stipulations, telles qu'elles ont été interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, que les désavantages pouvant découler de l'exercice parallèle des compétences fiscales des différents Etats membres, pour autant qu'un tel exercice ne soit pas discriminatoire, ne constituent pas des restrictions interdites par le traité instituant la Communauté européenne ;
toutefois, lorsqu'un Etat membre exerce sa compétence fiscale à l'égard de contribuables résidents et non résidents, pour que la réglementation fiscale nationale qu'il applique à ces contribuables puisse être regardée comme compatible avec les stipulations du traité relatives à la liberté de circulation des capitaux, la différence de traitement entre les contribuables selon leur Etat de résidence doit concerner des situations qui ne sont pas objectivement comparables ou être justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général ;
en matière d'impôts directs, la situation des résidents et celle des non-résidents ne sont, en règle générale, pas comparables ;
à l'égard des mesures prévues par un Etat membre afin de prévenir ou d'atténuer l'imposition en chaîne ou la double imposition économique de bénéfices distribués par une société résidente, les actionnaires bénéficiaires résidents ne se trouvent pas nécessairement dans une situation comparable à celle d'actionnaires bénéficiaires résidents d'un autre Etat membre ;
cependant, lorsqu'un Etat membre, de manière unilatérale ou par voie conventionnelle, assujettit à l'impôt non seulement les actionnaires résidents mais également les actionnaires non résidents pour les dividendes qu'ils perçoivent d'une société résidente, la situation des actionnaires non-résidents se rapproche de celle des actionnaires résidents ;
en pareil cas, pour que les sociétés bénéficiaires non résidentes ne soient pas confrontées à une restriction à la liberté de circulation des capitaux prohibée, en principe, par ces stipulations, l'Etat de résidence de la société distributrice doit veiller à ce que, par rapport au mécanisme prévu par son droit interne afin de prévenir ou d'atténuer l'imposition en chaîne ou la double imposition économique, les sociétés actionnaires non résidentes soient soumises à un traitement équivalent à celui dont bénéficient les sociétés actionnaires résidentes ;
pour les participations ne relevant pas de la directive 90/345/CEE du Conseil du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'Etats membres différents, il appartient ainsi aux Etats membres de déterminer si, et dans quelle mesure, la double imposition économique des bénéfices distribués doit être évitée et d'introduire à cet effet, de façon unilatérale ou par voie de conventions conclues avec d'autres Etats membres, des mécanismes visant à prévenir ou à atténuer cette double imposition dans le respect de la liberté de circulation des capitaux ;
05:58 Publié dans liberté de circulation des capitaux, Retenue à la source | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
14 juin 2016
Maitre de l’affaire et revenus distribués (CE 13.06.16)
Dans une décision en date du 13 juin 2016, le Conseil d'Etat considère que la seule qualité de maître de l'affaire permet l'imposition des distributions occultes entre ses mains, indépendamment de la question de savoir s'il avait bénéficié desdites distributions:
les tribunes sur le revenu distribué
Note EFI un lourd et chronophagique contentieux se développe sur l amende de 100% pour non révélation du bénéficiaire dans le mois de la demande par oubli, erreur ou conseil .cet arrêt de bon sens permettra de liquider ces affaires sauf bien entendu contestation du caractère de revenu distribué
En clair une analyse stricte de cet arrêt permettrait d’éviter que les entreprises soient soumises à la pénalité de 100% pour non révélation du bénéficiaire
Conseil d'État N° 391240 3ème et 8ème chambres réunies 13 juin 2016
-
Considérant qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, devant les juges d'appel, le ministre des finances et des comptes publics faisait valoir, sans que cela soit contesté par M. A..., que celui-ci était le maître de la SARL F2E, en tant que gérant et associé à hauteur de 50 %, et exerçait seul la maîtrise administrative, financière et commerciale de cette société ; qu'en jugeant que cette circonstance était sans incidence sur la question de savoir si M. A...avait bénéficié de distributions imposables en application du c de l'article 111 ducodegénéral des impôts, alors qu'en sa qualité de maître de l'affaire l'intéressé était réputé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société placée sous son contrôle, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, le ministre des finances et des comptes publics est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, en tant qu'il lui fait grief ;
20:08 Publié dans aa REVENUS OCCULTES, Activité occulte, revenu distribué | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
22 mai 2016
Un pour cent est il une participation fiscale ??? (CE 20 MAI 2016)
Dans une décision en date du 20 mai 2016, le Conseil d'Etat confirme sa jurisprudence relative à la qualification de titres de participation,qualification qui permet une exonération fiscale considérable.Elle apporte une intéressante illustration s'agissant des circonstances de fait permettant d'apprécier l'utilité de l'acquisition des titres pour la société acquéreuse.
Conseil d'État N° 392527 3ème et 8ème chambres réunies 20 mai 2016
Titres de participation:
le rôle prépondérant de l'intention initiale de l'acquéreur
Les faits. 1
le régime fiscal des plus values de cessions de titres de participations en France. 1
La définition des titres de participations. 2
la définition du conseil d état 2
Les faits
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