30 septembre 2011

Taxe de 3% et sociétés à compartiment

Une questionj est actuellement souvent posée sur la société à compartiment luxembourgeoise et la taxe de 3%

Une réponse a été apportée par l'administrtion en 2008 

Inst. 7 août 2008, 7 Q-1-08 n° 37.

 

Le BOI sur la taxe de 3 %/BOI 7 Q-1-08 N° 81 du 7 aout 2008...

 

 

Certaines sociétés émettent sur le marché des actions dites « traçantes » ou « reflets ». Il s'agit d'actions d'une société mère dont la rémunération est indexée sur les résultats d'une filiale ou d'une division.


Dans ce cadre, les associés d'une même société peuvent avoir des actions représentant différents actifs de cette dernière. Ainsi, si un titre est indexé sur les performances de biens ou droits immobiliers détenus directement ou indirectement par la société émettrice de ce titre, les porteurs de cette catégorie de titres sont susceptibles d'entrer dans le champ d'application de la taxe de 3 %.


En revanche, si un titre d'une société détenant directement ou indirectement des immeubles en France ne donne aucun droit sur ces derniers, les porteurs de ces titres ne peuvent pas être regardés comme redevables de la taxe de 3 % en application de l'article 990 D du CGI.


Néanmoins, dans l'hypothèse ou elle souhaite bénéficier de l'exonération visée au 3° -d de l'article 990 E du CGI, l'entité juridique détenant des biens ou droits immobiliers en France dont certaines parts donnent des droits sur ces derniers et d'autres non, devra souscrire une déclaration n° 2746 portant mention de l'ensemble de ses associés, porteurs ou autres membres, et ce quelle que soit la nature des titres détenus par ces derniers.

 

Cependant comme pour toute entité bénéficiant des d) et e) du 3° de l'article 990 E du CGI, l'entité émettant des actions « traçantes » est dispensée de révéler ses actionnaires, porteurs ou autres membres ne détenant pas plus de 1 % de son capital

 

 Les associés, actionnaires ou autres membres de l'entité juridique concernée devront à leur niveau analyser leur situation au regard des obligations fiscales prévues par les articles 990 D et suivants, étant rappelé que, bien entendu, les porteurs de titres n'ouvrant aucun droit sur les actifs immobiliers de l'entité juridique ne peuvent être considérés comme redevables de la taxe à raison de ces titres.


Le même principe est applicable aux actions, parts ou autres droits de nature similaire aux actions « traçantes » ou « reflets » (exemple : OPCVM à compartiments visés à l'article L 214-33 du Code monétaire et financier).



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24 septembre 2011

L'égalité des armes en matières d'enregistrement

immeuble.gif                                   

 L’impossibilité pour le contribuable d’avoir les mêmes droits que l’administration sur le fichier immobilier peut elle entrainer la nullité d’une procédure d’évaluation? 

 

Cette tribune peut s'appliquer en matière de contentieux sur la taxe de 3%, l'Impôt sur la fortune , de droits de succession et trusts et de valeur vénale

les méthodes d'évaluation 

La copie des procès-verbaux établis pour l’évaluation des locaux commerciaux et maisons exceptionnelles  doit être communiquée  au contribuable à sa demande

 

Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 18/07/2011, 345564

 

source rapport 2008 Cour de cassation

 Sur le principe conventionnel de l’égalité des armes

La cour de cassation a jugé que le fait  d’occuper une position dominante dans l’accès aux informations pertinentes créait un déséquilibre au détriment de l’exproprié

Comme l’a précisé le rapport 2008 de la cour de cassation, si les pouvoirs publics ont modifié la réglementation en matière d’expropriation pour appliquer cette jurisprudence, rien n’a été modifié dans le cadre des procédures d’évaluations administratives  et ce malgré les nombreuses promesses officielles

Par arrêt du 24 avril 2003 (Req. n° 44462/98 Yvon c/ France), la Cour européenne des droits de l’homme a jugé que le rôle du commissaire du Gouvernement dans la procédure de fixation des indemnités d’expropriation créait au détriment de l’exproprié un déséquilibre incompatible avec le principe de l’égalité des armes.

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16 septembre 2011

La taxe de 3% devant le conseil constitutionnel

CONSEIL CONSTIT.gifLa taxe de 3% devant le conseil constitutionnel

 

 

 

 

Décision n° 2011-165 QPC du 16 septembre 2011 

 La taxe de 3 %  et ses exemptions sont conformes à la constitution française

 

Le législateur a voulu assurer la mise en œuvre de l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales

 

LE DOSSIER DOCUMENTAIRE

 

X X X X X 

Le tribunal d’ALBI a saisi la cour de cassation qui a renvoyé la question d'une éventuelle discrimination  sur la taxe de 3 % au conseil constitutionnel 

 

les tribunes sur la taxe de 3%

 

 

 

Code général des impôts

Art. 990 D

2011-165 QPC

Cour de cassation

28/06/11

6/09/11

 

Code général des impôts

Art. 990 E

2011-165 QPC

Cour de cassation

28/06/11

6/09/11

 

 

 

 

 

 

Le site de la QPC

 

 

la société Heatherbrae Ltd .....

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01 septembre 2011

LES CAS D EXEMPTION A LA TAXE DE 3%

 

Les cas d’exemption de la taxe de 3%

en vigueur au 1er janvier 2011

 

POUR IMPRIMER CLIQUER

 

LE BULLETIN OFFICIEL

 

Taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des entités juridiques (Articles 990 D à 990 G

 

 

Article du Code                                     Cas d’exemption

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31 juillet 2011

Les sociétés à prépondérance immobilière (S.P.I.)

20a8a2a839b4b9b32d1fbfbf4ef61a91.jpgLES SOCIETES A PREPONDERANCE IMMOBILIERE
EN FISCALITE INTERNATIONALE  (maj 25.11)

pour imprimer cliquer


UNE MISE A JOUR COMPLETE A ETE FAITE EN JANVIER 2012

CLIQUER

Patrick Michaud, avocat

La tribune sur les sociétés civiles immobilières

L’acquisition d’une maison, d’un appartement, d’un vignoble ou d’une usine peut être réalisée au travers de différents schémas juridiques, fiscaux, comptables et financiers. 

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18 mars 2011

La taxe de 3% , the 3% real estate french tax

rediffusion pour synthèse

fenetre transparente.jpg Le législateur a institué une taxe annuelle de 3% sur les immeubles situés en France et possédées par des sociétés ou entités (trust fondation)  françaises ou étrangères

The French 3% Real Estate Tax (exemptions)

 

 

TAXE DE 3 % LE BULLETIN OFFICIEL 7 Q-1-08N° 81 du 7 AOÛT 2008

 

 


Un arrêt de principe

Arrêt du 4 avril 2006 IIe Cour de droit public

LAUSANNE  suisse 
 

Les tribunes sur la taxe de 3% 

Article 990 E et suivants du code général des impots

L’objectif principal de ce teste est un objectif de lutte contre l’évasion fiscale internationale évasion qui consiste à acquérir des immeuble situés  en  France par l’intermédiaires de legal entities étrangères afin d’éviter les droits de succession, l’impôt sur les successions, l’imposition des plus values , des droits d’enregistrement d’acquisition  tout en utilisant de l’argent offshore .

En clair le texte est fait pour sanctionner l’investissement anonyme dans l’immobilier de même  qu’il existe une taxe de 2% sur les bons anonymes 

Ce texte  bénéficie de nombreuses exceptions plus ou moins rigoureuses

 

 

27 janvier 2011

société civile immobilière : succession et ISF

heritage.jpgParts de société civile immobilière et de SPI et succession 

Pour imprimer la tribune avec ses liens cliquer  

 

Succession internationale: lieu d'imposition

Au niveau civil

 

Au niveau fiscal

 

  • En ce qui concerne l’ISF
  • En ce qui concerne les droits de successions 

La cour de cassation vient de confirmer le principe de droit international privé

Une question fréquemment posée est de savoir quelle est le régime civil et fiscal des parts de société civiles immobilières françaises  ou de SPI (société à prépondérance immobilière) en cas de succession

La première tribune d’EFI en mai 2007

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12 novembre 2010

Taxe de 3% et Vaduz

isfa.jpg

La cour de Luxembourg confirme la légalité de la taxe de 3% avec Vaduz

 

les tribunes sur la taxe de 3%

 

 

 

La société Etablissements Rimbaud du  Liechtenstein

 

CJCE Aff  C 72/09    (en direct de Luxembourg )

arret du 28 octobre 2010   

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit: 

L’article 40 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992, ne s’oppose pas à une législation nationale telle que celle en cause au principal qui exonère de la taxe sur la valeur vénale des immeubles situés sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne les sociétés qui ont leur siège social sur le territoire de cet État et qui subordonne cette exonération, pour une société dont le siège social se trouve sur le territoire d’un État tiers membre de l’Espace économique européen, à l’existence d’une convention d’assistance administrative conclue entre ledit État membre et cet État tiers en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ou à la circonstance que, par application d’un traité comportant une clause de non‑discrimination selon la nationalité, ces personnes morales ne doivent pas être soumises à une imposition plus lourde que celle à laquelle sont assujetties les sociétés établies sur le territoire d’un État membre 

 

 

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05 juillet 2010

Une société néerlandaise dans les filets de la taxe de 3%

  corporate veil.jpgDans un arrêt du 29 juin  2010,la cour de cassation confirme sa jurisprudence sur l’application de la taxe de 3% en cas de défaut de déclaration et ce même si la société mère est membre d’un état de l’union.

 

LES TRIBUNES SUR LA TAXE DE 3%

 

LE FOND PRIME LA FORME PAR LE CONSEIL D'ETAT(cliquer)   

 

 

 

 

La taxe de 3% est bien une taxe sur l’anonymat immobilier comme nos amis suisses l’avaient jugé avec bon sens il y a quelques années. et ce pour remplacer les pertes fiscales budgétaires en matière de droit de succession , d'isf etc..Je rappelle que le premier projet lancé par L Fabius prévoyait un taux de 8%.!!!

 

Enfin , il faut garder en mémoire l'obligation de déclaration de soupçon  à TRACFIN de certains professionnels

 

Toutefois , la sévèrite de la cour sur l'impossibilité de régulariser par une déclaration tardive mais complete me parait "injuste" mais ce n'était pas le cas dans cette espèce très mal ficelée par le contribuable et ses conseils .

 

la société de droit néerlandais JHH Exploitatie Maaatschappij BV (la société), détient indirectement des biens immobiliers en France par ses filiales ;

 

 L’administration fiscale lui a adressé, les 24 juin 1999 et 6 juillet 2000, des mises en demeure de produire la déclaration au titre de la valeur annuelle de 3 % sur la valeur vénale des immeubles ;

 

En l’absence de réponse, l’administration fiscale a recouru à la procédure de taxation d’office 

 

la société JHH Exploitatie Maaatschappij BV a donc demandé la  décharge des impositions et pénalités à la taxe de 3% mises à sa charge au titre des années 1996 à 2000 pour la somme de 683.171€ ;

 

la cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel de Paris du  17 octobre 2008

 

Cour de cassation 29 juin 2010 Pourvoi n° Z 09-14.847 

 

 

 

Après avoir relevé que le non respect des obligations déclaratives ne pouvait être régularisé par une déclaration tardive, l’arrêt retient, par motifs adoptés,

 

en n’ayant pas souscrit les déclarations dans les trente jours de la mise en demeure qui lui avait été adressée, la société s’était placée en situation de taxation d’office, en application de l’article L. 66  4 du livre des procédures fiscales, ce qui  avait eu pour conséquence de la rendre imposable à la taxe de 3 %, aux intérêts de retard et à la majoration de 40 % pour non dépôt de déclaration dans les délais, dès lors que les articles 990 D et E du Code général des impôts n’édictent pas une sanction mais suppriment une exonération fiscale ;

 

Par ailleurs  l’indication, dans la mise en demeure, de la chaîne des participations de la société n’est pas une obligation pour l’administration ; la cour d’appel en a déduit, à bon droit, que le contenu des mises en demeure adressées par l’administration fiscale était régulier ;

 

                        PAR CES MOTIFS :

 

                        REJETTE le pourvoi ;

10 juin 2010

Taxe de 3% : le nouveau texte

d67f06295eb94382cc14632109c631d1.jpgComme envisagée dans notre tribune du 29 octobre 2007,

Le parlement a modifié  la taxe de 3%

Un point de  synthèse sur la taxe de 3%

 

LES JURISPRUDENCES DE LA COUR DE CASSATION 
96 ARRËTS

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15:08 Publié dans taxe de 3% | Tags : taxe de 3%, isf, capital, siege de direction, isabela | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

25 mai 2010

Une société belge dans les filets de la taxe de 3%

corporate veil.jpgUne société belge dans les filets de  la taxe de 3%

 

pour imprimer 

 

Note de P Michaud cette décision n’est pas originale en elle même bien qu’une autre défense aurait pu être proposée !!!

Mais elle attire notre attention sur le caractère formaliste des obligations administratives mais sous réserve d'un analyse plus factuelle  de l'arrêt de cour d appel qui n'est pas disponible.

 

LES TRIBUNES SUR LA TAXE DE 3%

 

LE FOND PRIME LA FORME PAR LE CONSEIL D'ETAT(cliquer)   

 

 

Après l'avoir vainement invitée, par mise en demeure du 4 juillet 2000, à déposer la déclaration de taxe relative aux biens immobiliers détenus pour l'année 2000, l'administration fiscale lui a notifié un redressement sur le fondement des dispositions de l'article 990 D du code général des impôts  pour un montant de 130.595 euros

 

Cette imposition est confirmée par la cour d’appel

 

la société fait grief à l'arrêt de la cour d’appel de Paris du 28 novembre 2008 d'avoir rejeté sa demande aux fins d'obtenir la décharge des impositions mises en recouvrement en soulevant des moyens intéressants annexés que vous pourrez lire dans la copie de l’arrêt

 

Cour de cassation 18 mai 2010 pourvoi N°09-65.941 

 

 

La cour de cassation confirme l’arrêt  sur les motifs suivants

 

- la société s'est placée sous le régime prévu par l'article 990 E, 2°, du code général des impôts en ayant souscrit une déclaration qui ne comportait pas la mention de la résidence fiscale des associés, prévue par l'article 990 E, 3°, du même code ;

-il retient encore que la société a reconnu n’avoir souscrit dans les délais impartis la déclaration exigée par l'article 990 E, 2°, du code général des impôts et ne pas pouvoir, dans ces conditions, bénéficier de l'exonération prévue par ce texte;,

 

                      PAR CES MOTIFS :REJETTE le pourvoi ;

 

                            

 

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13 mai 2010

Taxe de 3% . Les Soparfi cachotières

corporate veil.jpg Comment prouver l’identité des associés d’une Sa Luxembourgeoise?

 

Les tribunes sur la taxe de 3% 

 

 

Les jurisprudences de la cour de cassation

 

 

La taxe de 3% l'instruction du 7 août 2008 

 A lire aussi 

EFI remercie le greffier  de la cour de LAUSANNE de sa cooperation informative

 

 

Arrêt du 4 avril 2006 IIe Cour de droit public     ( PDF reformaté)   

 

Note de P Michaud La lecture de cet arrêt est passionnante : d’une part il explique parfaitement et clairement la raison principale de la création cette taxe dont l’objectif était  l’imposition de l’anonymat ;d’autre part il permet de concilier une forte imposition –à titre de sanction -avec le maintien du secret suisse et notamment du secret fiduciaire

Je rappelle que le taux -provocateur ?-proposé par L Fabius était de 8% !!!!

 

Ce n’est pas le sens donné au projet de nouvelle convention  ce qui est très regrettable car une forte déstabilisation financière est à prévoir. 

A lire aussi

C cas 4 mai 2010 pourvoi n°09-11.695 sa les rossignols 

 

La société Axe Real Estate société anonyme de droit Luxembourgeois, dont le siège est 24 avenue Marie-Thérèse, BP 2648, Luxembourg (L 2648), a procédé au dépôt de ses déclarations relative à la taxe de 3 % sur les cinq  immeubles possédés en France par cette  personne morale pour les années 1998, 1999, 2000, 2001 et 2002, en désignant M. BouXXX comme unique détenteur de ses actions. 

L’administration fiscale lui a notifié le 23 juillet 2002 un redressement, au motif que ses actionnaires au titre des années en litige étaient la société Fides Invest pour mille deux cent quarante huit parts et M. BouXXX pour deux parts ;

 

Après mise en recouvrement des impositions et rejet de sa réclamation, la société a saisi le tribunal d’une demande de dégrèvements des impôts, pénalités et intérêts mis à sa charge 

 

La cour de cassation confirme la position de l’administration et celle de la cour d’appel  de paris  du 13 juin 2008

 

c cas 4 mai 2010 pourvoi n°08-20.650 sa  axe real estate 

 

 

Analyse des faits par la cour d’appel de PARIS

 

Cour d'appel de Paris, 13 juin 2008, 07/3558

 

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01 mai 2010

La taxe de 3% et Le contrat fiduciaire suisse

 

 

 

 

Le chapitre . VII du protocole additionnel au traité fiscal entre la Suisse et la France prévoit que lorsque des personnes morales qui sont des nationaux et des résidents de Suisse demandent le bénéfice de l'art. 990 E ch. 3 CGI, en particulier lorsque les actionnaires de ces sociétés souhaitent révéler leur identité en vue d'être exonérés de la taxe, les autorités compétentes peuvent, en cas de doute, échanger des renseignements pour l'application de cette taxe, conformément aux dispositions des deuxième et troisième phrases du par. 1 de l'art. 28 et aux dispositions du par. 2 de cet article (FF 1997 IV 1025 ss, 1032).  

Dans un arrêt du 4 avril 2006, le tribunal fédéral a jugé que l’administration fédérale était en droit de répondre qu’une société suisse n’était pas le propriétaire effectif de l’immeuble situé en France sans toutefois révéler l’identité du fiduciant.

Note  de P Michaud: l'analyse de l'arrêt est notamment intéressante sur la"vision prospective " que nos amis suisses font de la taxe de 3% ; d'abord une taxe sur l'anonymat ...à suivre donc avec les modifications attendues compte tenu de l'arrêt de la CJCE

 

08:50 Publié dans SUCCESSION et donation, Suisse, taxe de 3%, TRUST et Fiducie | Tags : suisse, fiducie, taxe de 3% | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

11 décembre 2009

Taxe de 3% : les news de 2010

isfa.jpgles news de 2010

 

Les tribunes EFI sur la taxe de 3%

 

 

RES N° 2010/56 (FP) DU 14 SEPTEMBRE 2010

 

Modalités d'obtention de l'exonération de la taxe de 3% visée à l'article 990 D du code général des impôts par les fonds d'investissement immobilier ouverts étrangers, qui ne sont pas soumis à une réglementation équivalente à celle des organismes de placement collectif dans l'immobilier français, au regard des ratios de prépondérance immobilière et de liquidité définis par l'instruction administrative 7 Q-1-08 du 7 août 2008.

Les fonds immobiliers allemands sont soumis
aux règles de la taxe de 3%

 

        

 RM à J  M Fourgous n°59279 Joan 1er décembre 2009

 

Cour de cassation, Ch com, 9 mars 2010, 09-12.606, Inédit

 

Et attendu, en dernier lieu, qu'en retenant que la société n'avait pas respecté l'engagement pris, ni satisfait aux mises en demeure qui lui avaient été adressées, et que le montant de la majoration appliquée était justifié, la cour d'appel a motivé sa décision ;

 

   Cour de cassation,Ch com, 15 décembre 2009, 08-20.840, Inédit

 

Mais attendu, en premier lieu, que les dispositions des articles 43 et 48 du Traité instituant la Communauté européenne n'ont pas vocation à s'appliquer aux sociétés qui ne poursuivent pas de but lucratif ;

 

Et attendu, en second lieu, qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la société Erice souligne qu'elle n'a aucun revenu, que le fait que toutes ses actions puissent être au porteur ne lui interdit nullement de mettre en place un mécanisme lui permettant d'identifier les porteurs de ses titres, l'arrêt retient qu'il appartenait à celle-ci de se donner les moyens de remplir complètement la déclaration prévue par l'article 990 E 2° du code général des impôts, en fournissant le nom de ses actionnaires, pour bénéficier de l'exonération de la taxe litigieuse et qu'elle ne justifie pas d'une impossibilité de le faire ; que, de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a exactement déduit l'absence de discrimination à l'égard de la société Erice ;

 

 

  Cour de cassation,Ch com, 10 novembre 2009, 08-19.354, Inédit

 

 par arrêt du 10 février 2009, la chambre commerciale, économique et financière de la Cour de cassation a interrogé à titre préjudiciel la Cour de justice des communautés européenne sur la question de savoir si l'article 40 de l'accord sur l'Espace économique européen, qui interdit au sein de cet espace les restrictions aux mouvements de capitaux, s'oppose à une législation telle que celle résultant des articles 990 D et suivants du code général des impôts, dans leur rédaction alors applicable ; qu'il convient de surseoir à statuer sur le pourvoi jusqu'à l'arrêt à intervenir de la Cour de justice des communautés européennes PAR CES MOTIFS :

Sursoit à statuer sur le pourvoi jusqu'à l'arrêt de la Cour de justice des communautés européennes dans le litige objet des pourvois n° 07 13.448 et 07 13.562 ;

 

 

La taxe de 3% ; l'instruction du 7 août 2008

 

Vaduz rayé de la liste grise

 

La tribune ISF et taxe de 3%

 

 

 

Application du principe de la libre circulation des capitaux
à la taxe de 3%
 

Demande de décision préjudicielle présentée
par le Tribunal de grande instance de Paris (France) le 29 septembre 2009 
 

 

Affaire C-384/09Prunus SARL / Directeur des services fiscaux 

 

 

 

Note EFI 3 autres arrêts à lire après lire la suite  

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13:52 Publié dans taxe de 3% | Tags : affaire c-38409prunus sarl directeur des services fiscaux | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

04 septembre 2009

taxe de 3% et abus de droit

efi avec michaud.jpg

Taxe annuelle de 3% sur les immeubles (articles 990 D, 990 E du CGI)

Les Avis défavorables du COMITE DES ABUS DE DROIT

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13:27 Publié dans Abus de droit :JP, taxe de 3% | Tags : taxe de 3% et abus de droit | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |