04 juillet 2017

La lutte contre la fraude par Bruno Parent

 

La lutte contre la fraude est une priorité stratégique tant en raison de son impact sur les finances publiques que pour garantir l’équité entre les citoyens. La fraude porte atteinte à la solidarité nationale et aux conditions de la concurrence entre les opérateurs économiques.

source 

Bilan stratégique du rapport annuel de performances

Deux nouvelles procédures de contrôle fiscal ont été créées dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2016.

La première correspond à un contrôle sur pièces conduit dans les locaux de l’administration à partir de la comptabilité dématérialisée de l’entreprise.

 La seconde est effectuée sur place pour contrôler les remboursements de crédits de taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Une mesure anti - abus relative à l’exonération d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) des biens professionnels permettra également d'éviter que des éléments de patrimoine personnel n’échappent indûment à l’impôt.

Très limité jusqu’à présent, le pouvoir d’audition sera étendu en matière d’évasion fiscale internationale.

Les agents de la DGFiP pourront interroger des tiers (clients, fournisseurs, etc) afin de démontrer la localisation en France de certaines activités prétendument domiciliées à l’étranger. La loi de finances pour 2017 offre un cadre juridique à la rémunération des lanceurs d'alerte concernant les cas de fraude fiscale internationale. Cette mesure devrait permettre de recueillir des informations précieuses pour lutter contre ce type de fraude, en ciblant les montages les plus sophistiqués. L'article 1649 AC du code général des impôts, le décret du 5 décembre 2016 et l'arrêté du 9 décembre 2016 parachèvent le cadre juridique pour la mise en œuvre de l'échange automatique d'informations sur les comptes financiers avec des pays tiers à des fins fiscales. Au total, ce sont 101 États et territoires qui participent à ces engagements. Les premiers échanges auront lieu d'ici septembre 2017 pour la France.

Dans le domaine de la programmation, les expérimentations engagées depuis octobre 2015 dans deux directions de contrôle fiscal (DIRCOFI Sud-Pyrénées et Nord) ont démontré que des pôles dédiés à l'analyse-risque permettaient de compléter utilement la programmation « événementielle » issue des services de la recherche. Ainsi, la mise en place des pôles de programmation interrégionaux a été généralisée progressivement à toutes les DIRCOFI en 2016 (sept directions) et 2017 (une direction).

Les évolutions technologiques récentes ainsi que la volonté de décloisonner les sources d’informations ont conduit à envisager de nouvelles modalités d’exploitation des données. Rattachée depuis le 1er septembre 2016 au bureau de la programmation et des affaires internationales du service du contrôle fiscal, la mission requêtes et valorisation met en œuvre des méthodes innovantes de recherche de la fraude fondées sur l’analyse prédictive et la détermination d’indicateurs statistiques. Conformément à l’autorisation donnée par la CNIL, les premiers travaux ont porté sur les fraudes à la TVA réalisées par les professionnels. Ils ont permis l’engagement d’environ 700 contrôles qui ont d'ores et déjà donné lieu à plus de 20 millions d’euros de rappels. L’expérience acquise au cours des trois dernières années en matière de modélisation est désormais mise à profit pour affiner les modèles TVA et couvrir de nouveaux types de fraudes (l’impôt sur les sociétés ou la taxe sur les salaires).

Les grands principes du droit pénal en matière fiscale ont été confortés par les décisions du Conseil constitutionnel des 24 juin et 22 juillet 2016 (cumul des sanctions fiscales et pénales, dépôt de plaintes pour fraude fiscale par la DGFiP). Pour que l'action pénale soit dissuasive, il convient de couvrir tous les types de fraude et l’ensemble du territoire national. Le déploiement de pôles pénaux interrégionaux a été initié dès 2016 pour une généralisation fixée au 1er janvier 2018. L'objectif consiste à améliorer le pilotage de l'action pénale, depuis la détection des affaires les plus frauduleuses jusqu’aux travaux de rédaction des plaintes. La forte implication de la DGFiP est révélée par le pourcentage des contrôles réprimant les fraudes les plus caractérisées. Les résultats demeurent élevés (31,04 % pour un objectif de 29,5 %) grâce à l’appropriation des schémas et pratiques frauduleuses par tous les acteurs concernés, des services de recherche à ceux de contrôle.

Une étroite coopération entre les acteurs du contrôle et ceux du recouvrement est nécessaire pour donner une traduction concrète aux redressements fiscaux. En 2016, le taux de recouvrement de ces derniers enregistre une amélioration sensible par rapport à 2015 (65,17 % au 31/12/16 contre 58,88 % au 31/12/2015).

 

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27 juin 2017

Déclaration des comptes bancaires , assurances, trusts à l’étranger (BOFIP 8 mars 17)

controle douanier,controle de l argent,comptes a l etranger,déclaration des comptes à l'etrangerLes lettres fiscales d'EFI Pour lire les  tribunes antérieures  cliquer
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La lettre EFI du 8 MAI (2).pdf

MAJ MAI 2018

CAA Paris - 3 mai 2018 - Obligation de déclaration des comptes détenus à l'étranger - Sociétés civiles - Compte seulement utilisé en vue de rembourser un prêt (oui) 

Par un arrêt du 3 mai 2018, la CAA de Paris rappelle la portée très large de l'obligation de déclaration des comptes détenus à l'étranger, laquelle s'applique également aux sociétés, et même lorsque le compte bancaire est seulement utilisé en vue du remboursement du prêt souscrit auprès de cette banque. 

 CAA  de Paris, 5ème Chambre, 03/05/2018, 16PA03544, Inédit au recueil Lebon 

  1. Considérant qu'il résulte desdispositions de l'article 1649 A du codegénéral des impôts que l'obligation de déclaration concerne les comptes ouverts auprès de toute personne de droit privé ou public recevant habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces, sans qu'il n'y ait lieu de distinguer le motif de l'ouverture de ces comptes ou la nature des comptes concernés

MAI 2017  

Déclaration des valeurs papiers en zone internationale de transit 

CJUE af C‑17/16, 4 mai 2017
Oussama El Dakkak/ Administration des douanes et droits indirects,

Conclusions de l’avocat général M Paolo Mengozzi

L’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant ou sortant de la Communauté, doit être interprété en ce sens que l’obligation de déclaration prévue à cette disposition s’applique dans la zone internationale de transit d’un aéroport d’un État membre. 

AVRIL 2017

NON DECLARATION DES COMPTES NON UTILISES 

CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 11/04/2017, 15MA03437, Inédit au recueil Lebon 

'il est constant que le compte LU 07003174383503000 n'a enregistré, au cours de l'année 2009, que des opérations de crédit relatives au versement d'intérêts que ce compte a rapportés et des opérations de débit portant sur des frais bancaires qui y sont attachés ; qu'ainsi l'administration, qui n'allègue pas que M. et Mme B... auraient effectué de leur propre initiative au moins une opération de crédit ou de débit sur le compte litigieux, n'apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que ce compte aurait, au sens des dispositions de l'article 344 A précité, été utilisé au cours de l'année 2009 par les intimés ; que dans ces conditions, ces derniers ne peuvent être regardés comme ayant été tenus, au titre de la même année, à l'obligation de déclaration prescrite par les dispositions de l'article 1649 A du code général des impôts ; que, par suite, l'administration n'était pas fondée à leur infliger, au titre de l'année 2009, l'amende prévue par les dispositions du IV de l'article 1736 du même code 

maj mars 2017 

BOFIP du 08/03/2017 : Mise en œuvre de la majoration de 80 % pour défaut de déclaration de compte, contrat d'assurance-vie ou trust à l'étranger (loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, art. 110)

Sanctions relatives aux manquements aux obligations déclaratives concernant les comptes, contrats d'assurance-vie et trust à l'étranger  BOFIP du 8 mars 2017

120

Les comptes à déclarer sont ceux ouverts hors de France auprès de toute personne de droit privé ou public qui reçoit habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces : par exemple, établissement bancaire, organismes tels que les prestataires de services d'investissement, administration publique ou personne telle que notaire ou agent de change.

La déclaration porte sur chacun des comptes ouverts, utilisés ou clos, au cours de l'année ou de l'exercice, par le déclarant, l'un des membres de son foyer fiscal ou une personne rattachée à son foyer.

Un compte est réputé avoir été utilisé par l'une des personnes astreintes à l'obligation de déclaration, dès lors que celle-ci a effectué au moins une opération de crédit ou de débit pendant la période visée par la déclaration. 

màj décembre 2015

A compter du 1er janvier 2016, les versements et retraits d'espèces de plus de 10 000€ cumulés par mois calendaire (ou équivalent en devises), sur un compte de dépôt ou de paiement, font l'objet d'une transmission à TRACFIN. 

Décret n°2015-324 du 23 mars 2015

mise à jour juillet 2014

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09 juin 2017

TAX GAP ou les manques à gagner fiscaux : l

tax gap 2014

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SECURITE FISCALE ET FRAUDE FISCALE 

par Olivier Fouquet

Conférence prononcée au colloque organisé au Sénat le 15 novembre 2013 par l’Association pour la Fondation internationale de finances publiques-Fondafip et qui est publiée à la Revue française de finances publiques 

Une définition du Tax Gap 

L'écart fiscal dit tax gap reflète les pertes fiscales – et non sociales - perdues pour une variété de raisons, y compris des attaques criminelles contre le système fiscal, le non-paiement, la dissimulation de revenus ou d'actifs, l'utilisation de systèmes destinés à éviter le paiement de l'impôt, l'erreur ou le manque de rigueur des contribuables qui simplement ne prennent pas assez soin de leurs déclarations de revenus. Les pertes peuvent également se produire en raison des différentes interprétations des incidences fiscales pour opérations complexes. 

L’intérêt d’une analyse du TAX GAP n’est pas uniquement budgétaire il est aussi politique : éviter que le politique oriente le contrôle fiscal vers des opérations de communication purement politicienne  et non vers l’efficacité nette budgétaire.

Un certains nombres d’états ont mis en place une politique d'information pour réduire le tax gap notamment par une politique de formation sur la fiscalité élaborée par les administrations fiscales en collaboration avec les professionnels de la fiscalité  

En France, Il n’existe aucun chiffre officiellement public d’une analyse
du tax gap par nos pouvoirs publics

 

 

Soit la réussite d’une politique de prévention ?

Soit l’échec d’une politique de répression ?

qui est à l'origine de la politique de répression ??CLIQUEZ 

Qui a dit que La recherche de la preuve est le premier maillon de la chaîne du contrôle fiscal

Soit un peu des deux ???

RAPPORT SUR L AMPLEUR DE LA FRAUDE FISCALE INTERNATIONALE

Commission d’enquête chargée d’examiner les allégations d’infraction et de mauvaise administration dans l’application du droit de l’Union en matière de blanchiment de capitaux, d’évasion fiscale et de fraude fiscale

  A titre d’exem^les la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est l’une des principales sources de revenus dans les États membres et  selon les données disponibles,et la différence entre le montant estimé des recettes de TVA et le montant effectivement perçu, soit l’«écart de TVA», s’élève à 159,5 milliards d’euros;

 

Le rapport de la commission sur le VAT TAX GAP

Recommandation à la suite de l’enquête sur le blanchiment de capitaux, l’évasion fiscale et la fraude fiscale JOCE du 11.10.18

Des élus européens mettent les ports francs luxembourgeois sous pression

 

 

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05 mai 2017

Sur l opposition à contrôle fiscal CE 28 avril 2017 BBC Ltd

 

cid unati.jpgSur l opposition à contrôle fiscal 

Par une décision en date du 28 avril 2017, le Conseil donne un exemple de situation d'opposition à contrôle fiscal, dans une hypothèse où les rendez-vous proposés au représentant de la contribuable étaient rapprochés dans le temps et regroupés durant une période au cours de laquelle ledit représentant se présentait comme indisponible: 

Le conseil annule l’arrêt CAA de Versailles, 7ème Chambre, 17/12/2015, 13VE00372, 

Article  L74 du LPF 

BOFIP  Évaluation d'office en cas d'opposition à contrôle fiscal 

Czrrz question  est de plus en plus évoqiée notamment dans le cas d’établissement stable en France de  société étrangère 

Conseil d'État  N° 396905  10ème chambre 28 avril 2017

Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. 
Ces dispositions s'appliquent en cas d'opposition à la mise en oeuvre du contrôle dans les conditions prévues à l'article L. 47 A.

Les pratiques d’opposition à contrôle fiscal sont heureusement rares et c’est tant mieux 

L’époque des cowboys fiscaux  de la fin des années 1960 est terminée depuis longtemps. L’administration est un corps de fonctionnaires fortement hiérarchisé et les droits des contribuables ont été considérablement renforcés après des émeutes du CID UNATI et ce notamment depuis les réformes AICARDI mise en place par  la loi n° 87-502 dite Aicardi du 8 juillet 1987,  

Notre système de contrôle fiscal, du moins au niveau du contrôle de  l'assiette  est un des plus protecteur du monde et le contribuable ne doit pas craindre la dialogue avec les agents de l’administration et ce sous le contrôle totalement indépendant de  nos juridictions fiscales 

Pour que la procédure d’évaluation d’office visée à l’article L. 74 du livre des procédures fiscales  (L.P.F.) soit applicable, il faut vraiment que l’agent ait été empêché d’accomplir sa mission, soit du fait d’un contribuable, soit du fait de tiers. 

Par deux  décisions , le Conseil d’État illustre les conditions dans lesquelles cette procédure peut être mise en oeuvre en présence d’un dirigeant qui a : 

- refusé de présenter la comptabilité de la société (1ère espèce) ;

 Conseil d'État,  30/12/2009,N° 307732 SA Maison Bosc

 - adopté un comportement visant à éluder systématiquement les entrevues avec le vérificateur et la production de la comptabilité (2ème espèce).

Conseil d'État, 07/04/2010, 325292 Sarl Migole  

04 avril 2017

O FOUQUET L'obligation d'impartialite et de loyauté (mise à jour)

SAINT LOUIS.jpg

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Le conseil d’Etat vient de rappeler l’obligation de stricte et d’absolue impartialité des agents de l Etat  

Chronique d’Olivier Fouquet publiée avec l’aimable autorisation
de la
 REVUE ADMINISTRATIVE 

               

L’IMPARTIALITE DES VERIFICATEURS FISCAUX 
cliquer pour imprimer

par Olivier FOUQUET 

 

mise à jour avril 2017

La corruption passive par un vérificateur entache toute la procédure 

CAA de PARIS, 5ème chambre, 20/10/2016, 15PA02520, Inédit au ... 

Les faits  de corruption passive commis par le vérificateur invoqués par M.A..., qui ne sont au demeurant pas contestés par le ministre, sont ainsi établis ;

dans ces conditions, et sans que soit méconnu le principe de la présomption d'innocence ni mise en cause l'indépendance de la procédure pénale, M. A...est fondé à soutenir qu'eu égard au comportement du vérificateur au cours du contrôle sur place, la vérification de comptabilité dont résultent les impositions en litige ne s'est pas déroulée, dans les circonstances de l'espèce, dans des conditions loyales ;

à cet égard, le ministre ne saurait utilement se prévaloir de ce que la proposition de rectification n'a pas été établie par le vérificateur mais par le responsable de la brigade de vérification, dès lors que celui-ci, qui n'est intervenu qu'après l'achèvement des opérations de contrôle sur place, s'est borné à s'approprier et à exploiter les informations qui avaient été obtenues par son subordonné dans des conditions irrégulières ;

par suite, M. A...est fondé à soutenir que l'administration a manqué au devoir de loyauté qui lui incombait, cette circonstance l'ayant nécessairement privé d'une garantie ; M. A... est dès lors fondé à soutenir que la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité et à demander la décharge des impositions auxquelles il a été assujetti à l'issue de cette procédure, ainsi que des pénalités correspondante 

 

mise à jour juillet 2016

Dans une décision en date du 19 juillet 2016, le Conseil d'Etat rappelle l'importance du principe d'impartialité des agents administratifs, principe général du droit. 

Conseil d'État  N° 380716  19 juillet 2016 

  1. Considérant que, comme à toute autorité administrative, le principe d'impartialité s'impose aux agents mandatés par le ministère chargé de la recherche et de la technologie pour vérifier, à la demande de l'administration fiscale, la réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôtrecherche ;

pour pouvoir s'assurer du respect de ce principe général du droit, le contribuable doit avoir connaissance du nom de l'agent mandaté pour procéder à ces vérifications concernant ses projets de recherche, quand bien même cet agent aurait rempli une déclaration d'absence de conflit d'intérêt ; 

 

Conclusions de Mme Legras Claire, commissaire du gouvernement

  

Quelle déontologie pour les hauts fonctionnaires ? 

Déontologie, droits et obligations des fonctionnaires 

Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 13 novembre 1989, 73896, l 

 Avis de la commission médicale consultative du centre hospitalier régional - Délibérations auxquelles a pris une part active un membre de ladite commission en conflit personnel vif avec les candidats - Irrégularité de la consultation.

 

L'analyse des faits par la CAA

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03 décembre 2016

Les 20 mesures de « procédures fiscales et douanières » DU PLFR 2016

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La Lettre  EFI  du 5 .12.16.pdf

Le présent PLFR comporte dix articles qui ont trait aux procédures fiscales, et plus particulièrement au contrôle, au recouvrement et au régime des sanctions (articles 13 à 19, 28, 29 et 32).

Ces dix articles portent plus d’une vingtaine de mesures différentes. Ils se rattachent au domaine facultatif de la seconde partie des lois de finances par application du a) du 7° du 2 de l’article 34 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF).

 LE VOLET « PROCÉDURES FISCALES » DU PROJET DE LOI 

Les chiffres du contrôle fiscal sur pièces et sur les places
sommes mises en recouvrement et sommes recouvrées

LIRE LES ARTICLES MODIFICATIFS CI DESSOUS

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31 juillet 2016

EXAMEN DE LA SITUATION FISCALE (ESFP)

19cfac806541f9763ace07e66a0b98ed.jpgL'examen contradictoire
de la situation fiscale personnellE

 

 

Pour imprimer et diffuser la tribune ESFP avec les liens    cliquer.

 

NOUVEAUTE Pour la première fois, la cour administrative d’appel  de paris a jugé que le débat contradictoire exigé par les articles L. 47 à L. 50 du L.P.F. justifie une décharge, en droits et pénalités, des compléments d’impôt sur le revenu pour un redressement prononcé sur le fondement des dispositions de l’article 168 du C.G.I.

Mme TAOUEB / 2ème chambre / 14 novembre 2007 / C+ / N° 06PA00545

 

Les conséquences fiscales d’une annulation par l’autorité judiciaire d’une opération de visite et de saisie   CE 4 août 2006 n°264624

 

 

"que les opérations de visite et de saisie effectuées par l'administration fiscale ont été annulées par l'autorité judiciaire ; que la demande d'autorisation et les ordonnances subséquentes visaient M. A comme contribuable ; que dès lors l'administration ne pouvait fonder les redressements litigieux des revenus de M. et Mme A sur des renseignements obtenus à l'occasion de ces opérations de visite et de saisie ;"

 

 

L'ESFP consiste à contrôler la cohérence entre, d'une part, les revenus déclarés au titre de l'impôt sur le revenu et, d'autre part, la situation de trésorerie, la situation patrimoniale et les éléments du train de vie dont a pu disposer le contribuable et les autres membres de son foyer fiscal.

L'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt et ce conformément à l’article L 12 LPF

L’ ESFP  se caractérise généralement par la mise en oeuvre des articles L. 16 , L. 16 A et L. 69 du LPF dont les dispositions combinées permettent de taxer d'office, au niveau du revenu global, les sommes (solde d'une balance de trésorerie, crédits bancaires, revenus de source étrangère ...) dont le contribuable n'a pas justifié l'origine

 

Le livre de procédure fiscale

ESFP.pdfétudes fiscales internationales,le blog de la fiscalité internationale

01 août 2015

Cession de compte courant : attention au formalisme fiscal ( CE 25.01.15)

abus de droit grandage.jpg CESSION DE COMPTE COURANT :

ATTENTION AU FORMALISME

sinon abandon de créance

 

Le compte courant d’associé est il  un  revenu imposable ? 

 

le BOFIP

 

mise à jour janvier 2015

 

 les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés ont, par application des dispositions des articles 108 et 109 du code général des impôts, sauf preuve contraire apportée par l’associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, la même présomption ne joue pas lorsque le compte courant d’associé est ouvert dans une société civile immobilière relevant de l’article 8 du même code ;

 

dans ce cas, les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé ont, lorsqu'elles résultent de prélèvements sur les résultats sociaux, le caractère de revenus imposables dans la même catégorie que celle dont relèvent ces résultats ;  

 

 

Note de P Michaud: ces jurisprudences sont d'une utilisation facile par les services de vérification.......

 

mise à jour juin 2014 

Conseil d'État N° 347006 10ème et 9ème ssr 11 juin 2014

M. Frédéric Béreyziat, rapporteur  Mme Delphine Hedary, rapporteur public ; 

la SCI Imotel a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos de 1998 à 2000 ; à l'issue des opérations de contrôle, l'administration a remis en cause, d'une part, le report sur ces exercices de certains déficits antérieurs, d'autre part, un passif qu'elle a regardé comme injustifié ; 

Sur le transfert de compte courant était il prouvé ????

Les faits  l'administration a réintégré dans l'actif net de la société au titre de l'exercice clos en 1996 la différence constatée entre, d'une part, les crédits inscrits aux comptes courants des quatre associés de la société et, d'autre part, le montant des apports justifiés par les intéressés ;

la société faisait toutefois valoir, devant le juge de l'impôt, que cette différence correspondait au transfert de créances préalablement détenues sur la société par les anciens associés et cédées le 31 octobre 1996, en même temps que les parts sociales, aux nouveaux associés ; 

le droit applicable article 38 CGI   

Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - 20/12/2010, 08MA02104,  

lorsqu'une somme figure au passif du bilan d'ouverture d'un exercice comme constituant la créance d'un tiers et ne figure plus comme telle au bilan de clôture de cet exercice, l'extinction ainsi constatée d'une dette de l'entreprise implique, quelle qu'en soit la cause et à moins qu'elle ait pour contrepartie une diminution des valeurs d'actif, une augmentation de la valeur de l'actif net entre l'ouverture et la clôture de l'exercice ; que toutefois, le contribuable qui a soldé dans ses écritures la dette ainsi éteinte par le crédit du compte courant d'un tiers, peut établir que cette créance n'a pas été éteinte mais a été en réalité transférée à ce tiers ; que la preuve d'un tel transfert est réputée apportée dans le cas où les formalités de publicité à l'égard des tiers intéressés au maintien de la créance prévues par les articles 1689 et 1690 du code civil, en l'espèce l'Etat pris en la personne du service d'assiette, ont été respectées ; 


6. Position du conseil pour écarter l'argumentation de la société, la CAA de Marseille a jugé qu'une société est réputée établir qu'une créance d'un tiers n'a pas été éteinte mais transférée à un autre tiers dans le cas où ont été respectées les formalités de publicité prévues, à l'égard des tiers intéressés au maintien de la créance, par les articles 1689 et 1690 du code civil et que, dans le cas où ces formalités n'ont pas été accomplies, elle peut cependant démontrer par tout moyen de preuve la réalité du transfert de créance ;

Or la cour avait  relevé qu'en l'espèce, la SCI Imotel ne justifiait la réalité des transferts de créances allégués ni par l'accomplissement à l'égard de l'administration fiscale des formalités prévues par l'article 1690 du code civil, ni par aucun autre moyen de preuve  

mise à jour mars 2013 

 

 

Le compte courant d’associé est il  un  revenu imposable ? 
cliquer

 

Panorama de jurisprudences 

 

lire ci dessous CAA Marseille 26 mars 2013  

18. les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé ont, sauf preuve contraire apportée par l’associé titulaire du compte, le caractère de revenus et sont alors imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

par suite, il appartient aux requérants de rapporter la preuve que les sommes inscrites au compte courant d’associé que M. C... détient au sein de la SARL France Travaux ne constituent pas un revenu ou que celui-ci n’est pas imposable ; 

 

X X X X X

Qualification fiscale d’une cession de compte courant non prouvée 


 

Le conseil d’état s’est à nouveau penché sur la qualification fiscale d’une cession de créance non prouvée en jugeant qu’en l’absence de toute preuve d’une cession de créance intervenue entre la société Médifrance et la SARL LES JARDINS DE SORMIOU, l’opération avait été à juste titre analysée comme un abandon de créance consenti par la société Medifrance à la SCI Bel Air, la cour n’a commis ni erreur de droit ni erreur de qualification juridique ; 


 

Conseil d'État, 06/06/2012, 340263, SARL LES JARDINS DE SORMIOU  

 

la société Médifrance détenait sur la SCI Bel Air une créance d’un montant de 3 046 165 francs, inscrite au crédit de son compte courant ouvert dans cette société, et  le vérificateur a constaté que cette créance avait été soldée et que, parallèlement, le compte courant de la SARL LES JARDINS DE SORMIOU dans les écritures de la SCI Bel Air avait été crédité d’une somme de 3 046 165 francs

En jugeant qu’en l’absence de toute preuve d’une cession de créance intervenue entre la société Médifrance et la SARL LES JARDINS DE SORMIOU, l’opération avait été à juste titre analysée comme un abandon de créance consenti par la société Medifrance à la SCI Bel Air, la cour n’a commis ni erreur de droit ni erreur de qualification juridique ;  

la cour administrative d’appel de Marseille (07MA01952), qui n’a pas jugé que la preuve d’une cession de créance ne pouvait être apportée que par la justification de l’accomplissement des formalités prévues à l’article 1690 du code civil, n’a pas commis d’erreur de droit sur ce point ; 

en jugeant que les extraits des documents comptables des trois sociétés présentés devant elle ne suffisaient pas à apporter la preuve d’une cession de créance, la cour a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine, exempte de dénaturation ; 

 

CE 9 novembre 2011

 

 

pour lire et imprimer la tribune cliquer

 

 

Quelle est donc l’analyse fiscale du transfert d’une somme d’un compte courant d’associé au compte courant d’un autre associé. ?

 

 Les cessions de créances et de compte courants  sont une pratique  fréquente dans la restructuration du passif d’une entreprise.

La facilité de l’opération ne doit pas faire oublier le formalisme et l’obligation de prouver la réalité de l’opération

 

Ø      soit par en utilisant le formalisme de l’article 1690 du code civil

 

Ø      soit en prouvant la réalité de la substitution de créanciers

 

Cession et transfert de créances

 

CODE MONETAIRE ET FINANCIER
 : Procédures de mobilisation des créances professionnelles

 

 

 

Le conseil veut éviter la pratique de la reprise par un tiers de annulation de dette ,pratique qui a fait la fortune de certains …!!!!

 

 

Le conseil d'etat confirmant la CAA de Nancy et en suivant les conclusions de Mme N Escaut a précisé sa jurisprudence antérieure

 

Comme Mme N ESCAUT l’a brillamment précisé dans ses conclusions didactiques,  

« au plan fiscal, même si c’est un compte courant d’associé qui est en cause, et même s’il n’y a pas d’enrichissement, le transfert d’une créance conduit bien à la disparition de la dette au même titre que pour tous les comptes de tiers. Tout est alors une question de preuve : il faut que la société puisse établir la réalité d’une cession de créance, ce qui suppose soit le respect des formalités du code civil, soit la production d’un élément probant. » CE  2 juin 2010, Guillois, n° 307505,

 

A défaut de preuve ,ce quasi  abandon de créance est alors imposable en vertu de  l’article 38-2 du code général des impôts qui définit le bénéfice net par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de l’exercice, diminuée des suppléments d’apports et augmentée des prélèvements opérés.

les sommes en cause sont considérées comme des revenus distribués  au sens de l’article 109  1 du code général des impôts (l’amende de 100% de l’article 1763 A a été abrogée en décembre 2003)

 

 

Cour Administrative d'Appel de Nancy,19/06/2008, 07NC00045,

 

Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 09/11/2011, 319717

 

Conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public

 

Les faits

 

 La SARL ARCHES, qui exerce l’activité de marchand de biens, de promotion et de négoce de biens immobiliers, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos le 30 septembre des années 1998 et 1999

le service a alors constaté qu’au bilan de l’exercice clos le 30 septembre 1998, cette dernière avait crédité le compte courant de M. Rahman, associé de la société, d’une part, d’une somme de 83 509,91 F par le débit du compte courant de M. Karim, également associé de la société, dont le compte était auparavant créditeur et, d’autre part, de diverses sommes pour un montant total de 523 098,92 F par le débit de différents comptes de tiers ;

 le service a estimé que ces écritures retraçaient l’abandon pur et simple des créances que détenaient diverses entreprises et sociétés civiles immobilières au profit de la SARL ARCHES et que cet abandon avait eu pour effet d’augmenter d’autant l’actif net de cette dernière et de générer un profit imposable à son nom à l’impôt sur les sociétés

 

 

SYNTHESE 

 

L’arrêt du Conseil du 9 novembre 2011 s’inscrit en confirmité  de la décision de plénière fiscale du 7 mars 1979, 03035  qui a  jugé qu’une société qui constate l’extinction d’une dette à l’égard de ses créanciers et crédite, pour le même montant, le compte courant de ses associés, enregistre un abandon de créances à son profit dès lors qu’elle n’établit pas que ces écritures résulteraient d’une cession de sa créance intervenue entre ces créanciers et ses associés selon les formalités prévues par l’article 1690 du code civil

Cette jurisprudence rigoureuse en l’absence de respect du formalisme de l’article 1690 du code civil a été toutefois assouplie par la décision du 28 février 1997 Société Sabe, 127890, qui permet au contribuable de démontrer, par tout moyen, que la dette devait bien être maintenue au passif de son bilan.et le caractère probant des pièces fournies relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. ( CE 10 avril 2002 Société Somagri, n° 212014 )

 

Le conseil avait toutefois précisé que  la production d’une attestation tardive ne suffisait pas à prouver l’existence d’un transfert de créances CE 20 mars 1989, Alaux, n° 63562,

 

 

Quelle peut être l.doc

09 juin 2015

Nouvelles sanctions fiscales : la perte des Déductions fiscales le BOFIP

disciplien.jpgLe BOFIP du 8 juin 2015 remplacant celui du  6 mai 2014 commente l'application de l' art.17 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 instituant d'une nouvelle sanction relative aux infractions constitutives de manquements graves

BOI-CF-INF-20-10-30- du 8 juin 2015 

 

Afin de renforcer les moyens de l'administration pour lutter contre la fraude fiscale, l'article 17 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012, instaure une nouvelle sanction relative aux infractions constitutives de manquements graves, codifiée à l'article 1731 bis du code général des impôts (CGI) et commentée principalement dans le BOI ci dessus 

L'article 17  adopté par le parlement  à l'initiative de l’amendement du député Yves Censi,(UMP) prévoit EN EFFET de compléter le dispositif des sanctio

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24 janvier 2015

Le contrôle fiscal des comptabilités informatisées (CCI) Màj janvier 2015

mise à jour au 20 janvier 2015

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Le contrôle des comptabilités informatisées (CCI)

Les méthodes et les résultats du contrôle fiscal 

Cour des comptes 2010

Nous vous transmettons le message de la DGFIP concernant la mise aux normes des comptabilités informatiques 

De la part d’Olivier Sivieude, 
chef de service du contrôle fiscal à la DGFiP
 

Rappel à lire pour savoir si votre logiciel est "DGIminded"

 

L'article L. 47 A I du livre des procédures fiscales (LPF)  prévoit que, pour les contrôles pour lesquels l'avis de vérification est adressé depuis le  1er janvier 2014, les contribuables qui tiennent leur comptabilité au moyen de systèmes informatisés doivent la présenter sous forme de fichiers dématérialisés lors d'un contrôle de l'administration fiscale.

L’administration fiscale, dans un but pédagogique d’assistance préventive à  mis à jour le 19 décembre 2014. Les nouvelles questions et réponses sont identifiées par un trait dans la marge. 

Contrôle fiscale des comptabilités informatisées :
LE guide DGFIP à jour au 19 décembre 2014  

Nota : ce document pourra être complété des réponses aux questions qui peuvent être adressées au Service du Contrôle fiscal de la DGFiP ( service.cf@dgfip.finances.gouv.fr 

Modalités de présentation de la comptabilité informatisée 

Modalités applicables aux entreprises étrangères 

 

Les nouvelles sanctions MAJ 18.11.14

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11 octobre 2014

Message important de la DGFIP: un début de prévention

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Pour recevoir la lettre d’EFI inscrivez vous à droite en haut

Nous vous transmettons le message de la DGFIP concernant la mise aux normes des comptabilités informatiques 

Afin de prévenir les « erreurs « pouvant être commises par les contribuables, le directeur du Contrôle fiscal lance un message de prévention

Cette nouvelle politique de la DGFIP est excellente et rejoint celle pratiquée par un certain nombre de pays de l OCDE afin de diminuer la TAX GAP 

Depuis de nombreuses années , EFI soutient une telle politique 

DE LA PREVENTION PAR L’INFORMATION  

La sanction fiscale : une évolution en cours ?

 

La politique de la trouille fiscale inaugurée en février 2012 par une mère fouettarde notamment à l'encontre des particuliers _alors que l' IR dans le PIB est un des plus faibles dans l'OCDE est obsolète et moins budgétairement efficace qu'auparavant comme le montre les résultats du contrôle fiscal 2013 (ci-dessous)mais c’est à nos politiciens de la modifier alors que la TVA intracommunautaire ne semble pas être comprise  et que la controle des opérations internationales est toujours en sympathique projet 

Je vous conseille de lire la video de Saint Amans qui est d'une clarté d'eau de source 

Continuez  dans le sens de  ce  message   notamment en assouplissant l' instruction interne du 7 juillet 2014 sur la taxation forfaitaire de 60% qui est un retour à  la procédure de la question du moyen âge ( abrogée le 9 octobre  1789  lire art 24 VO ) et qui devient contentiogène (sic)

 

 

Pour aller plus loin

 

La tribune EFI  sur le contrôle des comptabilités informatisées

le précédent italien 

Italie le contrôle fiscal par un robot...le redditometro 

 

Note EFI Ce message est d’une grande importance car il permettra  de prévenir les TRES nombreux rejets de comptabilité en cours surtout pour les TPE et les PME 

De la part d’Olivier Sivieude, 
chef de service du contrôle fiscal à la DGFiP

Madame, Monsieur,

Comme vous le savez, depuis le 1er janvier 2014, les contribuables qui tiennent leur comptabilité au moyen de systèmes informatisés doivent la présenter sous forme de fichiers dématérialisés lors d’un contrôle de l’administration fiscale (article L.47 A-I du livre des procédures fiscales). 

Ces fichiers des écritures comptables doivent répondre aux normes codifiées à l’article A.47 A-1 du livre des procédures fiscales. 

Afin d’accompagner les entreprises dans le cadre de ce nouveau dispositif, la DGFIP met à leur disposition un logiciel, disponible en téléchargement libre, leur permettant de contrôler le respect des normes édictées.  

Cet outil, dénommé « Test compta Demat », vérifie la validité de la structure du fichier de l’entreprise et lui précise notamment les points d’anomalies détectées. L’entreprise est alors en mesure de mettre aux normes son fichier des écritures comptables en vue d’un éventuel contrôle.  

L’utilisation de cet outil, dénommé « Test Compta Demat », est simple, sécurisée et confidentielle.

 Il fonctionne sur les ordinateurs équipés de Windows XP ou d’une version ultérieure.

L'outil « Test Compta Demat » et sa notice d'utilisation sont accessibles dès maintenant à partir du lien suivant

 « Test compta Demat » vérifie la validité de la structure du fichier de l’entreprise et lui précise notamment les points d’anomalies détectées.

 L’entreprise est alors en mesure de mettre aux normes son fichier des écritures comptables en vue d’un éventuel contrôle.

Les modalités d’installation et d’utilisation de « Test compta Demat » sont décrites dans la notice ci-dessous :

La notice d’installation et d’utilisation de « Test compta Demat »

Téléchargement du logiciel "Test Compta Démat" :

-   en version 32 bits
en version 64 bits

Je vous remercie par avance de bien vouloir porter ces informations à la connaissance des professionnels et des entreprises.

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de ma considération distinguée.

Le chef de service du contrôle fiscal 

Olivier Sivieude

 

 

 

13:19 Publié dans Controle fiscal | Tags : « test compta demat | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

20 juillet 2014

Prévention des risques fiscaux par la DGFIP


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Organisation et  fonctionnement du contrôle fiscal 

 

la tribune EFI sur le TAX GAP (2010)

Le tax gap aux USA 

Le TAX GAP 2014 avec O Fouquet  

Measuring  UK tax gaps 2013  edition

 

Prévenir les risques fiscaux (DGFIP)

L'objectif premier du contrôle fiscal est et reste la lutte contre la fraude fiscale.
Cette priorité ne doit pas pour autant détourner la DGFiP de sa démarche de dialogue et d'écoute des entreprises.
Dans un contexte de législation complexe où les entreprises ne sont pas toujours bien informées sur les risques fiscaux encourus, un dispositif de prévention des risques fiscaux est mis en place.par la DGFIP
Des fiches ou notices pédagogiques sur des sujets complexes ou sur des points faisant fréquemment l'objet de rappels sont mises à la disposition des entreprises afin de les alerter sur les risques fiscaux en cas de contrôle et leur signaler les points de vigilance.

Une première illustration de ce dispositif concerne une notice "pédagogique"  portant sur le crédit impôt recherche.

 

Dans un souci pédagogique et de prévention la dgfip  a ajouté  sur son site un certain nombre de procédés de fraudes fiscales 

 

Les méthodes et les résultats du contrôle fiscal   Cour des comptes 2010 

Entreprises et niches fiscales et sociales  Conseil des prélèvements obligatoires 

293 mesures  de  dépenses  fiscales et  178 niches sociales ont été recensées

02:49 Publié dans Controle fiscal, Fraude escroquerie blanchiment | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

24 juin 2014

SUISSE:plus value immobilière le fisc accepte le taux reduit

heureux.jpgle cadeau de M SAPIN aux suisses

Conformément à l'arrêt du Conseil d’État n° 361167 du 20 novembre 2013), en vertu du paragraphe 4 de l'article 15 de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966, le taux du prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu applicable aux plus-values concernant des immeubles situés en France ne peut excéder pour un résident fiscal de Suisse celui prévu pour un résident fiscal de France.

L’administration confirme officiellement le nouveau taux d’imposition

BOFIP di 24 juin 2014

D. Égalité de traitement pour les résidents des deux États

Selon les prévisions de l'article 15, paragraphe 4 de la convention, les gains provenant de l'aliénation des biens immobiliers ou mobiliers considérés tels qu'ils sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur les plus-values, sont calculés dans les mêmes conditions, que le bénéficiaire soit résident de l'un ou l'autre État contractant. D'autre part, si ces gains sont soumis dans un État contractant à un prélèvement, ce dernier doit être calculé dans les mêmes conditions sans considération de l'État contractant où réside le bénéficiaire.

Dès lors le taux du prélèvement prévu à l'article 244 bis A du code général des impôts (CGI) applicable aux plus-values immobilières résultant de la cession réalisée par une personne résidente de Suisse ne peut excéder celui applicable à un résident fiscal de France (CE, arrêt du 20 novembre 2013 n°361167, ).

 

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20 juin 2014

Droit de communication fiscale auprès de la justice

droit de communication du fisc  et la justice

Droit de communication auprès des tribunaux

procédures de recherche et de lutte contre la fraude – 

pour imprimer la tribune cliquer 

Cette tribune à jour au 18 octobre 2013  traite des modalités d'application (conditions d'exercice et nature des documents communiqués) des articles L82 CL101 et R*101-1 du LPF relatifs au droit de communication auprès de l'autorité judiciaire considérée dans son ensemble, qu'il s'agisse des magistrats du parquet, des magistrats du siège ou des juges d'instruction

ATTENTION aux futurs nouveaux pouvoirs -à mon avis justifiables  compte tenu de la gigantesque fraude ou évasion par complexité des textes à la TVA communautaire - de la police fiscale en janvier 2014 et à l'amendement limitant  le principe de la loyauté de la preuve   ainsi qu' au "prodigieux bon en avant démocratique" (sic!!) que sera la reconnaissance légale du lanceur d'alerte - à tout vent -notamment fiscale dans les entreprises et les administrations.Le projet dangereusement ficelé dans la forme même si le fond ( cf les USA)pourrait être éventuellement justifiable permettra aux  justiciers , revanchards ou mal aimés de tout poil -votre voisin de travail- vont reprendre le pouvoir et d'instaurer la loi de la trouille comme cela était -il n'y a pas si longtemps - la situation dans certains pays en Europe de l'est 

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22 mai 2014

Le nouveau plan contre les fraudes fiscales et sociales

 zeu2.jpg Le Comité national de lutte contre la fraude (CNLF) 2014, présidé par Michel Sapin, ministre des Finances et des comptes publics, avec Christian Eckert, secrétaire d’État au Budget, a adopté le Plan national de lutte contre la fraude aux finances publiques pour 2014-2015.

Circulaire relative à la lutte contre la fraude fiscale Justice DGFiP -

 

Particulièrement orienté vers la lutte contre les fraudes dites « complexes » à forts enjeux financiers, il détaille les priorités du Gouvernement en matière de lutte contre la fraude.

Le plan 2014 est centré sur la lutte contre les fraudes à fort enjeu et complexes, 
avec deux pistes que
 sont la TVA et le détachement des salariés.
Par Elsa CONESA des ECHOS

Le rapport de  MM. Jérôme CAHUZAC et Thierry CARCENAC (février 2012)

M. Christian Babusiaux, président de la première chambre de la Cour des comptes 

Le rapport de la cour des comptes sur la fraude à la TVA 

 

Le rapport montre d’abord que la fraude à la TVA est très importante et que les résultats du contrôle fiscal sont relativement décevants. La TVA représente entre le quart et le tiers de la fraude fiscale totale. L’ensemble des éléments à notre disposition nous permet d’estimer à environ 10 milliards d’euros la fraude à la TVA. Il ne s’agit évidemment que d’un ordre de grandeur – le volume de la fraude n’est par définition pas mesurable – obtenu grâce au rapprochement avec les données sur l’activité des différents secteurs de l’économie ou à d’autres recoupements. Quoi qu’il en soit, la fraude est de grande ampleur. Ce chiffre est à comparer aux 30 à 40 milliards de fraude aux prélèvements fiscaux et sociaux tels qu’évalués par le Conseil des prélèvements obligatoires en 2006. Cela conduit à souligner que la part de la TVA dans la fraude est élevée et que la fraude à la TVA représente proportionnellement le double de son poids dans les prélèvements obligatoires. Le taux de fraude sur la TVA pourrait ainsi être environ deux fois supérieur à la moyenne de notre fiscalité.

Un autre enseignement peut être tiré de la comparaison avec les autres États européens. Selon une étude comparative des pertes de TVA publiée en 2009 par la Commission européenne, la France se situait au dixième rang, avec 7 % de TVA éludée. Elle était en meilleure position que l’Allemagne, avec 10 %, le Royaume-Uni, avec 17 %, ou l’Italie, avec 22 %, mais néanmoins assez loin derrière d’autres États comme les Pays-Bas, avec 3 %, la Suède, avec moins de 3 %, ou le Danemark, avec moins de 5 %. Or tout point de TVA éludé, c’est 1,3 milliard d’euros qui échappent à l’impôt !

Cette étude révélait en outre que la position française s’était dégradée entre 2000 et 2006 : la perte de TVA serait passée de 5,2 à 10 milliards d’euros.

 

 

Ce plan, dont le détail est confidentiel (ndlr dans le texte) et dont la préparation a été coordonnée par la Délégation nationale à lutte contre la fraude (DNLF), repose sur quatre axes stratégiques :
 

Mieux mesurer

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13:53 Publié dans Controle fiscal, Fraude escroquerie blanchiment, Politique fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |