15 mars 2014
Activité occulte et établissement en France
L’arrêt rendu le 12 mars 2014 par la 8eme et 3eme ss réunis sous les conclusions de M. Benoît Bohnert, est intéressant à un double titre
Conseil d'État, 8ème et 3ème SSR, 12/03/2014, 360299
Au niveau de la procédure, le conseil confirme l’absence légale de garantie procédurale en cas d’activité occulte et ce même si elle applique les garanties traditionnelles
08:30 Publié dans Activité occulte, Controle fiscal, La preuve en fiscalité, Les sanctions fiscales | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
08 mars 2014
Intégration fiscale:attention aux obligations documentaires !
Le conseil d’état vient de rendre deux décisions sur les obligations de documentation que les sociétés mères d’un groupe fiscalement intégré doivent respecter en vertu de l’article 223 bis CGI.
La question qui n’a pas été soulevée par les parties est AUSSI celle de la constitutionnalité de la sanction de 5% assises sur les sommes non inscrites sur les formulaires
en route pour un durcissement de la sanction fiscale ????
ou le début d'une réflexion sur les sanctions pour défaut de formalisme??
Une pénalité égale à 100% de l’impôt omis est conforme à la constitution
Conseil Constitutionnel n° 2013-371 QPC du 07 mars 2014
10. Considérant qu'en instituant, dans le recouvrement de l'impôt, une majoration égale au montant de l'insuffisance constatée, les dispositions contestées visent à prévenir et à réprimer les défauts ou retards volontaires de liquidation ou d'acquittement de l'impôt ; qu'elles instituent une sanction financière dont la nature est directement liée à celle de l'infraction et dont le montant, égal à l'insuffisance constatée, correspond à la part inexécutée d'une obligation fiscale ; que, par suite, elles ne méconnaissent pas le principe d'individualisation des peines ;
Par ailleurs les sanctions pénales plus douces
sont toujours rétroactives
Conseil d'État,20/12/2013, 357884
Mme Maryline Saleix, rapporteur
Mme Nathalie Escaut, rapporteur public
Conseil d’État N° 356125 10 février 2014 aff PPR
Mme Anne Egerszegi, rapporteur
M. Vincent Daumas, rapporteur public
Les obligations documentaires de l article 223 bis al 6CGI
(Édition 2003)
01:32 Publié dans a Question prioritaire de constitutionnalite, Controle fiscal, Les sanctions fiscales | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
02 janvier 2014
L’aviseur fiscal sur un podium
rediffusion
Nous entrons dans une nouvelle civilisation
EFI rediffuse cette tribune avant l’entrée en action des lundi des lanceurs d’alertes, publics ou privés de toutes infractions délictuelles y compris fiscales et ce conformément à l'article 35 de la loi qui a été publiée samedi 7 décembre
Utilisation des dénonciations anonymes dans les contrôles fiscaux
Question écrite n° 07685 de M. Marcel-Pierre Cléach (Sarthe - UMP)
Réponse du Ministère chargé du budget JO Sénat du 02/01/2014 - page 26
Les dénonciations anonymes, reçues par l'administration fiscale, ne sont jamais exploitées et ne font en conséquence pas l'objet d'un suivi spécifique ou d'une comptabilisation. Dans notre système fiscal déclaratif, la programmation des contrôles résulte de l'examen des éléments déclarés par les contribuables et des informations de recoupement obtenues dans le cadre des dispositions légales et réglementaires. Dans l'hypothèse où des signalements parviennent à l'administration fiscale de façon non anonyme, l'information reçue ne retient l'attention de cette dernière que si elle porte à sa connaissance des faits graves et décrits avec précision. Cette information est alors susceptible de justifier un début d'enquête permettant de la corroborer et de vérifier la véracité des faits allégués, afin d'identifier le procédé de fraude et les enjeux fiscaux. Ce n'est qu'à l'issue de cette vérification que les éléments ainsi corroborés et enrichis peuvent justifier du déclenchement d'un contrôle fiscal. En revanche, elle ne peut jamais, en tant que telle, fonder l'engagement d'une procédure de contrôle fiscal.
X X X X X
Cette reconnaissance protectrice des dénonciateurs d’infractions délictuelles est une révolution dans la civilisation française
15:49 Publié dans Controle fiscal, Lanceur d'alerte | Tags : aviseur fiscal et douanier | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
20 août 2013
Italie le controle fiscal par un robot...le redditometro :
Nous remercions nos amis italiens de cette information
le redditometro : L'ESFP assisté par ordinateur en Italie ..
En Italie Le contrôle fiscal assisté par ordinateur
Conçu en 2010 pour aider l'administration fiscale à évaluer si les achats d'un contribuable sont cohérents avec ses revenus déclarés, le «redditometro» (littéralement «l'indicateur de richesse») doit entrer en vigueur cette année et concerner entre 35000 et 40000 personnes par an.
Le nouveau «redditometro» - «indicateur de richesse» - est entré en fonction lundi 19 aout 2013 en Italie
Le fisc italien se dote d’un robot qui traque les fraudeurs
Ce système est un robot fiscal qui permet de recouper les déclarations de revenus et les dépenses de plus de 35'000 foyers italiens au cours des 4 dernières années. Il est surtout capable de traquer plus efficacement les fraudeurs.
Un contrôle fiscal se déclenche dès qu'il y a plus de 20% d'écart entre les sommes déclarées par les contribuables et les sommes dépensées.
«L'idée est de débusquer les gros fraudeurs et les faux pauvres»,
Le Ministère de l'Economie et des Finances italien a publié le 4 Janvier 2013un décret mettant en service opérationnelle le nouveau système d’imposition le redditometro '- le système de données informatique qui compare le revenu déclaré des contribuables avec leurs habitudes de consommation.
Le décret du 24 décembre publié le 4 janvier 2013
Nous connaissons cette méthode de détermination du revenu
par la balance de trésorerie
L’Italie prend donc exemple sur la France
mais en se faisant assister par ordinateur
La France saura t elle utiliser le logiciel italien
dans le cadre du nouvel article L16 § 3du LPF?
La réaction des Italiens ; nos amis italiens vont ils diminuer leur économie non officielle? Déjà le nombre de terminaux "carte bancaire" en panne a augmenté !!!
L’administration fiscale italienne espère que cette nouvelle possibilité de croiser les revenus avec les dépenses par recoupement est l'arme qui pourrait gagner la guerre contre l'évasion fiscale, car elle peut convaincre les contribuables, à mesure qu'ils deviennent plus conscients de l'arsenal, de se conformer volontairement. à l’impôt
le «redditometro" a été long à mettre en œuvre car dans sa phase expérimentale, l'administration a pris son temps pour éliminer tous ses défauts de jeunesse, afin de s'assurer qu'il fonctionne bien et qu'il n'y aurait aucun problème quand il enfin entré en service.
L’ordinateur examinera si la déclaration d'un contribuable est compatible avec sa capacité globale des dépenses, contrairement au le précédent système qui était basé sur la possession de certains biens, tels que les yachts ou les grosses voitures.
Le nouveau système sera en mesure de retracer les dépenses des individus dans plus de 100 catégories différentes pour trouver les disparités entre les dépenses et les revenus déclarés.
Les catégories de dépenses sont divisées en sept classes Par exemple, dans la catégorie des logements sont inclus résidences principale et secondaire, emprunts, Travaux de restructuration, et des meubles achetés, tandis ,des informations sur les contributions d'un contribuable en matière de sécurité sociale et d'assurance sont également collectées, ainsi que les activités récréatives et les dépenses d'éducation d'une famille.
La Capacité de dépense est basée sur le montant réel et non estimé des dépenses et il est rapporté que le système sera en mesure de comparer les données sur 22 000 familles ou 50.000 individus. La méthodologie du système est également capable de faire la différence entre les onze catégories différentes de l'unité de la famille y compris les couples ou les personnes seules et les familles avec enfants, en collaboration avec la région de l'Italie où réside le contribuable.
Le nouveau système serait utilisé que dans les cas de différences les plus significatives entre les recettes et les dépenses, et, en particulier, serait limitée aux cas où les revenus déclarés et imputés divergent d'au moins 20%.
En outre, le contribuable aura la possibilité d'expliquer ces différences, qui ne seront donc pas présumées d’office provenir de l’évasion fiscale, mais d'autres facteurs, tels que l'utilisation des économies réalisées dans le passé ou la réception de revenus d'intérêts ou de dividendes sur lesquels l'impôt a déjà été payé.
la simulation par ordinateur de ces différences ne doit être considéré que comme un indice et un dialogue contradictoire entre le contribuable et le fisc reste obligatoire
Le "redditometro" va commencer par vérifier les revenus de l'année d'imposition 2009, qui ont été déclarées dans les déclarations fiscales réalisées en 2010.
23:00 Publié dans Controle fiscal, de l'Assiette, Investir en, Italie | Tags : redditometro | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
18 juin 2013
Sur l obligation de soulever un moyen d’ordre public!! à suivre
EFI édite une lettre hebdomadaire que vous pouvez
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Vers une remise en cause ?
Conseil d'État N° 340518 3 juin 2013
Les amis d’EFI savent tous qu’Un moyen d'ordre public est un moyen de légalité externe ou interne qui doit être automatiquement soulevé par le juge administratif malgré la règle de l'ultra petita et même si le requérant ne l'a pas invoqué. (Conseil d'Etat, 15 juillet 2004 n° 260751, Chabaud ).
Il peut s'agir du juge de première instance, du juge d'appel, du juge de cassation ou du juge des référés. (Conseil d'Etat, 25 Janvier 1995, Ministre de l’équipement). Les moyens d'ordre public peuvent également être soulevés par le requérant après l'expiration du délai de recours contentieux échappant ainsi à la jurisprudence du Conseil d'Etat Société Intercopie du 20 Février 1953, ou pour la première fois en appel. L'incompétence de l'autorité signataire d'une décision administrative, le défaut d'avis conforme, le défaut de consultation de certains organismes ou la méconnaissance du champ d'application de la loi sont les moyens d'ordre public le plus fréquemment rencontrés dans le contentieux de l'excés de pouvoir.
Le juge administratif communique alors les moyens d'ordre public qu'il soulève aux parties et leur fixe un délai pour y répondre. (Article R.611-7 du code de justice administrative).
MAIS un arrêt du CE du 3 juin 2013 remet il en cause ce principe protecteur
à la fois de l etat et aussi du citoyen ??
suite ci dessous
05:17 Publié dans Base du contentieux, Controle fiscal, PRESCRIPTION: reprise et remboursement | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
17 mai 2013
le restaurateur de Cabourg et l'expo. nationale suisse de 2002
M. B...A.. Propriétaire de plusieurs fonds de commerce de restauration en France a participé d'une activité de restauration exercée en Suisse à l'occasion de l'exposition nationale de 2002
IL a fait l'objet d'un examen de situation fiscale personnelle portant sur les années 2002 et 2003 à l'issue duquel l'administration a, d'une part, évalué d'office, en application de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, les bénéfices industriels et commerciaux tirés d'une activité de restauration exercée en Suisse à l'occasion de l'exposition nationale de 2002, et, d'autre part, taxé d'office, sur le fondement de l'article L. 69 du même livre, des revenus regardés comme d'origine indéterminée ;
Le contribuable qui n’avait pas déclaré ses résultats de suisse s’est défendu avec des moyens de formes et n’a pas utilisé le traité de 1966
Conseil d'État N° 346579 17 mai 2013
La doctrine fiscale sur l’évaluation d’office
Rappel du principe de l’unicité de déclaration de résultat
09:05 Publié dans Base du contentieux, Controle fiscal | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
15 mai 2013
ESFP / la pâtissière de Pékin peut elle prêter à ses enfants en France ?
Dans le cadre d’un Examen de Situation Fiscale Personnelle (ESFP) l’administration a imposé des sommes virées par une pâtissière chinoise à ses enfants résidents en France dans le cadre d’un examen de situation fiscale personnelle.
Le conseil n'a pas suivi pour des raisons de principe
Nous étions alors en 1998,it a quinze années déjà ! .Quelles seraient , en 2013, les réactions de la banque et du notaire vis-à-vis de leurs nouvelles obligations de vigilance et de la déclaration de soupçon ? Et puis,à mon avis , notre professeur Tournesol ne devrait pas se réjouir aveuglément pour l’avenir en utilisant cette jurisprudence à la lettre ???
Conseil d'État, 24/04/2013, 348237, Inédit au recueil Lebon
Les principes de l’ESFP
04:20 Publié dans Controle fiscal, Fraude escroquerie blanchiment, TRACFIN et GAFI | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
06 avril 2013
la femme de cesar doit être insoupconnable (1)
1Cicéron, Lettres à Atticus 1.13; Plutarque, Vie de César 9-10-11; Dion Cassius, Histoire romaine 37.45; Suétone, Vie des douze Césars - César 6.2
REDIFFUSION POUR ACTUALITE
la présomption d'innocence c'est bien
l'absence de soupçon sur la femme de César n'est elle pas mieux ?
"le fil de l'épée" Général de Gaulle
John F. Kennedy dans un discours de campagne en octobre 1960 rappela qu’un gouvernement ne doit pas seulement être vierge de tout délit criminel mais il doit également être, comme la femme de César, au-dessus de tout soupçon. Transparence et moralisation de la vie politique
14:05 Publié dans aa O Fouquet, Controle fiscal, La preuve en fiscalité | Tags : impartialite d'un verificateur | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
28 mars 2013
LA FLAGRANCE FISCALE (mise à jour )
L'article 15 de la loi de finances rectificative de 2007 N° 2007-1824 du 25 décembre 2007 a institué une procédure de flagrance fiscale, ouvrant une possibilité de contrôle avant qu'aucune obligation déclarative ne soit échue et de procéder à des saisies conservatoires dès la notification du procès verbal de flagrance fiscale et ce sans demander une autorisation judiciaire et sans attendre les avis d’imposition ou de recouvrement.
à jour au 01.04.13
La procédure de flagrance fiscale est codifiée à l’article L16-0 BA du livre des procédures fiscales (LPF).
Lorsque les conditions de mise en œuvre de cette procédure sont réunies, la notification d’un procès-verbal de flagrance fiscale emporte des effets sur les régimes d’imposition et les procédures de contrôle et de reprise. Elle permet également la prise immédiate de saisies conservatoires sans autorisation préalable du juge, selon les modalités définies à l’article L252 B du LPF, et l’application d’une amende spécifique.
Afin d’assurer le respect des droits de la défense, le contribuable dispose de garanties et de voies de recours, selon des dispositifs spécifiques nouvellement créés ou dans les conditions de droit commun.
La procédure de flagrance fiscale BOFIP
Bofip Référés spécifiques à la flagrance fiscale
La notification du procès-verbal de flagrance fiscale permet
d'effectuer les saisies conservatoires mentionnées à l'article L. 252 B.
12:01 Publié dans Controle fiscal, Flagrance fiscale, perquisition fiscale et penale fiscale, T.V.A., TVA EUROPE, TVA FRANCE | Tags : flagrance fiscale, fraude fiscale, contentieux fiscal | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
13 décembre 2012
Établissement stable et opposition à contrôle fiscal
Dans plusieurs situations d’avis de vérification d’établissements stables, le professeur Tournesol conseille de refuser la visite du vérificateur sur le motif qu’ il n’existerait pas de preuves d’établissement stable en FRANCE et ce alors même que le droit fiscal français est un droit dans lequel les règles de protection du contribuable sont parmi les plus solides.
La position du professeur TOURNESOL est fiscalement dangereuse : en effet le vérificateur devant un refus de ce type a la possibilité de dresser un procès verbal d’opposition à contrôle fiscal c'est-à-dire qu’il constate qu’il a été empêché d’exercer son contrôle.
Les conséquences sont gravissimes : en dehors du droit que possède l’administration d’évaluer d’office le résultat de l’ entreprise conformément à l'Article L74 du LPF qui dispose que 'Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers", l'entreprise se met hors les regles traditionnelles de protection du droit fiscal francais
Modification en cours
l'article 8 du collectif budgétaire encours dde votation en décembre 2012 élargit le cadre de l'opposition à controle fiscal
II. – L’article L. 74 du même livre est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions s’appliquent également au contrôle du contribuable mentionné au I de l’article L. 16 B lorsque l’administration a constaté dans les conditions prévues au IV bis du même article, dans les locaux occupés par ce contribuable, ou par son représentant en droit ou en fait s’il s’agit d’une personne morale, la situation d’obstacle à l’accès aux pièces ou documents sur support informatique, à leur lecture ou à leur saisie ».
04:00 Publié dans CONTENTIEUX FISCAL, Controle fiscal, de l'Assiette, Détermination du resultat, ETABLISSEMENT STABLE, Siège de direction | Tags : opposition à contrôle fiscal | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
01 novembre 2012
Non resident :l'imposition minimum forfaitaire
IMPOSITION MINIMUM FORFAITAIRE
DES NON RESIDENTS
mise a jour octobre 2012
le BOFIP sur l 'imposition forfaitaire
des non résidents non conventionnés
Ancienne doctrine
I Imposition minimum forfaitaire
UE Monaco liberté de circulation des capitaux et art 164C
Les tribunes sur la résidence fiscale
Le droit fiscal distingue trois catégories de contribuables
06:38 Publié dans Controle fiscal, expatrié, Impatrié, liberté de circulation des capitaux, MONACO, Résidence fiscale internationale, Résidence fiscale internationale,expatriés et impa | Tags : article 164 c c g i | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
04 septembre 2012
LE FISC DOIT MOTIVER ET PROUVER par O FOUQUET à suivre
REDIFFFUSION AVEC MISE A JOUR
Comment le contribuable peut-il vérifier l'authenticité et la teneur des documents utilisés par l'administration pour asseoir son imposition ?
par O FOUQUET sur l'arrêt AFICOM
OLIVIER FOUQUET nous fait le plaisir et l honneur de nous donner son avis sur l’important arrêt AFICOM du 30 mai 2012
Pour lire et imprimer la chronique d' O FOUQUET cliquer
Conseil d'État, 30/05/2012, 345418 AFICOM ,
NOTE EFI Cette décision continue la jurisprudence protectrice des droits de la défense tout en apportant des précisions pratiques en cas d‘utilisation de documents provenant de serveur internet accessible librement au public .Dans cette situation le contribuable conserve son droit de vérification de l’authenticité et de la teneur des documents utilisés à la condition qu’il demande ces documents avant la mise en recouvrement .A défaut de communication , la nullité de la procédure est encourue
Attention il faut lire cet arrêt comme un arrêt de principe car si le conseil a annulé l'arret de la CAA de PARIS -
Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 02/11/2010, 08PA02374,
qui avait annulé les redressements, le conseil a ausi renvoyé l'affaire pour être rejugé
Par ailleurs le site en question est libre mais payant...quelle sera donc la prochaine réponse de la CAA de PARIS, cour de renvoi.
il appartient à l’administration de les mettre à disposition du contribuable avant la mise en recouvrement des impositions qui en résultent si celui-ci lui indique avant cette mise en recouvrement, en réponse à un refus de communication fondé sur le caractère librement accessible des informations en cause, qu'il n'a pu y avoir accès ;
X X X X X
La jurisprudence JOYEUX sur la preuve
Conseil d'État 21 mai 2007 N° 284719 société Sylvain Joyeux
"Il incombe au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive "
XXXXXXX
LE CONTRIBUABLE DOIT D’ETRE TOTALEMENT INFORME
12:01 Publié dans CONTENTIEUX FISCAL, Controle fiscal, La preuve en fiscalité, Protection du contribuable et rescrit | Tags : obligation de motivation du fisc | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
13 avril 2012
le fond prime la forme
rediffusion de la tribune de septembre 2008
Le Conseil d’Etat, dans quatre décisions récentes vient de conforter les contribuables
en cas de manquement formel à des obligations permettant
de bénéficier de régimes fiscaux dérogatoires
Comment obtenir les conclusions des commissaires du gouvernement ?
09:54 Publié dans CONTENTIEUX FISCAL, Controle fiscal, de l'Assiette, Protection du contribuable et rescrit, taxe de 3% | Tags : arrêt c.e. 30062008 n° 274512, arrêt c.e. 16.07.2008, arret 16.07.08 n° 289.948, arrêt c.e. 16.07.2008 n° 300.839, arrêt c.e. du 27062008, n° 301.472 | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
11 février 2012
Le profilage fiscal de groupe est revenu.. en Suisse puis en France ...
ATTENTION cette tribune concerne aussi les nouveaux traités fiscaux ayant une clause de "la nation la mieux renseignée" notamment la France et l’UE
PLUS FORT QUE TRACFIN
Le profilage fiscal de groupe est revenu.. en Suisse puis en France ...
Note PJ CD256 rechercher en urgence les citoyens americains qui ont créé des societes des iles vierges en 2007
motif de la recherche non déclaration de sructures offshore
Cette demande sera affichée aux portes des mairies
NON VOUS NE REVEZ PAS
Le 23 septembre 2009, à Washington, la Suisse et les Etats-Unis ont signé le protocole de révision de leur convention contre les doubles impositions (CDI) en matière d’impôts sur le revenu. Ce protocole modifie certaines dispositions de la convention et y introduit des dispositions sur l’échange de renseignements conformes au standard de l’OCDE. Ces dispositions respectent les valeurs de référence décidées par le Conseil fédéral: une demande d’assistance doit par conséquent permettre d’identifier clairement le contribuable concerné et, s’il s’agit de renseignements bancaires, la banque concernée.
Le dossier du Département fédéral des Finances
Tout est normal,mais
En juin 2011, le correspondant du cercle à l’OCDE nous avait informé d'une nouvelle méthode de recherche du renseignement fiscal
Les USA, amoureux de l’esprit sécuritaire absolument absolu viennent d’imposer à la suisse de suivre cette nouvelle méthode de recherche du renseignement pour l'instant en matière fiscale et ont mis en exécution leur menace de mettre en accusation pour felony un établissement bancaire suisse ( cliquer pour lire)
Le 8 aout 2011 le conseil fédéral a diffusé un rapport complémentaire autorisant la recherche de renseignement par comportement
le rapport complémentaire du 8 aout 2011
En relation avec les Etats-Unis, le rapport complémentaire présent doit clarifier que la Suisse traitera les demandes d’assistance se basant sur un modèle de comportement défini sans indication de nom ou de données personnelles, non seulement en application de la CDI-USA actuelle mais également après l’entrée en vigueur du protocole d’amendement.
Lors de ce genre de demandes, les personnes ne sont pas identifiées directement au moyen d’un nom ou d’un numéro d’assuré, mais selon un modèle de comportement. Ceci permet de parvenir à l’identification concrète d’individus. Le résultat de la recherche est le même que lors de demandes individuelles concrètes. La différence réside dans le fait que, premièrement le modèle de comportement permet d’identifier plusieurs personnes en même temps et deuxièmement que l’identification concrète a lieu d’abord dans l’Etat requis. Les droits des personnes concernées sont les mêmes que pour des demandes impliquant des noms ou des données personnelles.
lire l'article de Denis Masmejan
Lire l'article de Willy Boder Berne
Ordonnance
concernant la convention de double imposition
américano-suisse du 2 octobre 1996
Modification du 16 novembre 2011
Pour lire et imprimer l’ordonnance cliquer
Art. 20l Demande sans indications personnelles
1 Si les personnes concernées ne sont pas identifiées par des indications personnelles dans la demande mais par un modèle de comportement déterminé, l’Administration fédérale des contributions invite le détenteur de renseignements à identifier ces personnes et à faire désigner par celles-ci une personne en Suisse habilitée à recevoir des notifications.
2 L’Administration fédérale des contributions informe en outre les personnes concernées par une publication dans la Feuille Fédérale de l’existence d’une demande d’assistance administrative et de leur devoir de désigner une personne en Suisse habilitée à recevoir des notifications.
Autrement dit, dans des cas mal définis par la jurisprudence, par exemple l’achat de produits financiers ou de services permettant d’échapper au fisc américain, l’identité du client n’est plus nécessaire pour déclencher une procédure d’entraide administrative fiscale. Il suffit, pour cela, que le «modèle de comportement» soit avéré et que la banque ait participé «notablement» à l’opération. Si le montage de sociétés offshore pour échapper au fisc tombe clairement sous le coup de cette interprétation élargie de la CDI, le flou demeure pour d’autres types de comportements
Le parlement suisse tient dans ses mains le sort des onze banques
Par Yves Petignat Le TEMPS
L’article 6 du projet de loi sur l’assistance administrative fiscale prévoit déjà cette possibilité
Loi sur l'assistance administrative fiscale (en cours de votation
TOUT CELA DEVRAIT ETRE VOTE FIN FEVRIER
A QUAND EN FRANCE ....
18:00 Publié dans a secrets professionnels, Controle fiscal, Fraude escroquerie blanchiment, La preuve en fiscalité, TRACFIN et GAFI | Tags : le profilage fiscal de groupe | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
17 janvier 2012
Un traité autorise t il une double exonération fiscale ???? CAA LYON
Un traité autorise t il « l’omission fiscale »
"la double imposition est un grand malheur
la double exoneration doit elle devenir un grand bonheur"
la philosophe chinoise Mia Ting Tax
Note de P Michaud Cette tribune va déplaire à nos amis les libertaires de la fiscalité(cliquer)qui sont en train de perdre le sens de l’intérêt général.
Nous connaissons tous l’aventure arrivée à ces fonds qui ont investi dans l immobilier français au travers de soparfi luxembourgeoises
D’une exonération légale, ils sont passés en peu de temps à une imposition légale….
L’arrêt de la CAA LYON et les réflexions prospectives du rapporteur public posent la question iconoclaste de la légalité d'une double exonération dans le cadre des traités
La situation est la suivante : Une personne domiciliée en UK reçoit des revenus de source française
L’administration impose ces revenus en France mais la CAA Lyon dégrève l’imposition sur le motif légal que la convention dispose que ces revenus sont imposables dans l état de résidence alors qu’en l espèce il avait été omis au fisc britannique ?
CAA LYON 20 Octobre 2011 10LY01157
Le rapporteur public Pierre MONNIER
se pose en public la courageuse question d’avenir
les conclusions de Pierre MONNIER
L’administration fait valoir que le contribuable ne justifie pas avoir été imposé au Royaume-Uni au titre des pensions en litige. Il est en effet ennuyeux qu’il ne justifie pas d’une telle imposition. De deux choses l’une,
- soit il n’était pas imposable sur ces revenus auquel car il ne saurait être regardé comme résident britannique au sens de l’article 3-1 de la Convention franco-britannique qui précise que l’expression de « résident » ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat,
- -soit il a fraudé le fisc britannique.
Il semblerait du reste curieux de faire bénéficier de la convention franco-britannique, qui selon son intitulé, « tend à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur les revenus » quelqu’un qui n’établit pas avoir fait l’objet d’une double imposition peut-être à cause du fait qu’il n’a pas respecté ses obligations fiscales.
Toutefois, tous les éléments du dossier, et notamment le courrier des autorités fiscales britanniques, tendent à démontrer que M. Bxxx doit être regardé comme résident fiscal au Royaume-Uni. M. BOxxx est, au sens de la convention bilatérale, soit résident en France, soit résident au Royaume-Uni. Or, ne figure au dossier aucune pièce dont il résulterait qu’il aurait sa résidence en France. Le ministre ne le soutient même pas. Dans ces circonstances, il nous semble que dans le cadre de la preuve objective dans lequel vous vous trouvez, le seul fait que le requérant ne démontre pas que sa pension ait été effectivement imposée en Grande-Bretagne ne suffit pas à inverser cette présomption.
C’est pourquoi, après beaucoup d’hésitations, nous vous proposons de faire droit à sa demande en application de la convention franco-britannique.
Comment donc vérifier la preuve d’une domiciliation ?
Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 14 février 1979, 06961, publié au recueil Lebon
A défaut de tout document probant fourni par le contribuable quant à sa situation de résident au regard de l'"income tax", la seule circonstance qu'il soit de nationalité britannique et perçoive, en sa qualité d'officier en retraite, une pension versée par la Couronne Britannique ne suffit pas à établir qu'il soit résident du Royaume Uni pour l'application de la convention franco-britannique du 22 mai 1968.
Imposé en France, en application de l'article 164-2 du C.G.I., à raison de la possession d'une résidence, le contribuable qui est copropriétaire indivis de sa résidence en France voit sa base d'imposition calculée à proportion de sa part dans l'indivision.
Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 13 octobre 1999, 191191 Diebold courtage
Si l''administration est en droit de rechercher si ce reversement, eu égard à son importance, est de nature à faire de la société suisse le bénéficiaire réel des redevances payées par la société française et par suite à exclure l'application de la convention fiscale franco-néerlandaise, il résulte en l'espèce des informations versées au dossier qui ont été fournies par l'administration fiscale néerlandaise, dans le cadre de l'assistance administrative internationale, que cette administration n'est pas en mesure de déterminer si les sommes payées par la société néerlandaise à la société suisse sont excessives au regard des prestations fournies par la seconde à la première et de nature à faire de la société suisse le bénéficiaire réel des redevances.
07:56 Publié dans Controle fiscal, Résidence fiscale internationale,expatriés et impa, Revenu de source francaise, Traités et recouvrement, Traités et renseignements | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |