08 janvier 2012
Non au « Capitalisme de petits copains".
Non au « Capitalisme de petits copains".
Qui est donc ce marxisme invétéré, ce bachibouzouk des banlieux,ce libertaire gauchiste qui a « osé » s’exprimer ainsi
19:53 Publié dans Acte anormal de gestion, CONTENTIEUX FISCAL, Controle fiscal, de l'Assiette, Rapports | Tags : non au « capitalisme de petits copains". | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
22 décembre 2011
La société de titrisation luxembourgeoise
La société de titrisation luxembourgeoise
Le législateur de la France vient à peine de voter une loi remettant les trusts dans un cadre légal –ce qui est pour un certain nombre de concitoyens une aubaine de régularisation - que notre voisin le Luxembourg développe le système de la titrisation à compartiment d' actifs mobiliers ou immobiliers.
La position de l'administration française
Taxe de 3% et sociétés à compartiment
La titrisation (securitization) est une technique financière qui consiste classiquement à transférer à des investisseurs des actifs financiers tels que des créances (par exemple des factures émises non soldées, ou des prêts en cours), en transformant ces créances, par le passage à travers une société ad hoc, en titres financiers émis sur le marché des capitaux.
L’intérêt du système luxembourgeois est qu’il permet de rendre liquide des actifs immobiliers ou difficilement mobilisables avec les avantages pour certains et les inconvénients pour d'autres en permettant de convertir des actifs immobilisés en papier négociable au porteur ou non,coté ou non .
Le législateur luxembourgeois a adopté le 22 mars 2004 une loi régissant spécifiquement cette matière. Faisant figure d’innovation marquante dans le droit bancaire et financier luxembourgeois, cette loi connaît un énorme succès en Europe notamment parce que ses sociétés peuvent être divisées en compartiments......
Loi du 22 mars 2004 relative à la titrisation
Chapitre 1er – Les droits des investisseurs et des créanciers
Art. 62.
(1) Les droits des investisseurs et des créanciers sont limités aux actifs de l’organisme de titrisation.
Lorsqu’ils sont relatifs à un compartiment ou nés à l’occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation d’un compartiment ils sont limités aux actifs de ce compartiment.
(2) Les actifs d’un compartiment répondent exclusivement des droits des investisseurs relatifs à ce compartiment et ceux des créanciers dont la créance est née à l’occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation de ce compartiment.
(3) Dans les relations entre investisseurs, chaque compartiment est traité comme une entité à part, sauf clause contraire des documents constitutifs.
Un ouvrage de base: la société de titrisation
Table des matières Commander cet ouvrage
Attention. Quelle sera la position des états européens alors que l’auteur de l’ouvrage André Prüms se pose la question prémonitoire de savoir si ce texte est ou non une aide d’état, la commission ayant demandé des informations au Luxembourg en février 2006 sur le régime fiscal des sociétés de titrisations .
Le Luxembourg risquerait il de subir le sort de Gibraltar ? L’auteur ne le pense pas.
L’ouvrage propose d’en découvrir l’approche originale et les solutions techniques qu’elle met en œuvre, sans la soustraire à un examen critique. Une perspective transversale axée sur les fondements de la loi s’y conjugue avec des éclairages ciblés sur le régime des organismes de titrisation, les mécanismes particuliers de protection contre la faillite et le traitement fiscal.
La position de l'administration française
Taxe de 3% et sociétés à compartiment
Les tribunes EFI sur le Luxembourg
Luxembourg : Trust et contrat fiduciaire
Régime fiscal des organismes de titrisation
La titrisation au Luxembourg et son application en matière immobilière
01:19 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, Controle fiscal, Fiscalité Immobilière, Formation EFI, Luxembourg, Traités et renseignements, TRUST et Fiducie, Union Européenne | Tags : la societe de titrisation au luxembourg | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
28 novembre 2011
Vers un retour du contrôle fiscal des rémunérations !!!!
Vers un retour du contrôle fiscal
des rémunérations??
Des informations publiques et savammenr diffusées ont fait état de rectifications de l’assiette de l’IS par le contrôle du montant des rémunérations d’un dirigeant sur la sellette fiscale.
Cette procédure visée par l’article 39 du CGI était couramment appliquée à la fin des années 70 ,à l'époque de la jacquerie fiscale en France ,et rarement utilisée depuis.
Ce type de contrôle est-il ou sera-t-il de retour?
Documention administrative 4 C-44 à jour au 30/10:1997
1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire.
Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais.
La position de l’administration est la suivante
05:15 Publié dans CONTENTIEUX FISCAL, Controle fiscal | Tags : contrôle fiscal des rémunérations | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
24 septembre 2011
L'égalité des armes en matières d'enregistrement
L’impossibilité pour le contribuable d’avoir les mêmes droits que l’administration sur le fichier immobilier peut elle entrainer la nullité d’une procédure d’évaluation?
Cette tribune peut s'appliquer en matière de contentieux sur la taxe de 3%, l'Impôt sur la fortune , de droits de succession et trusts et de valeur vénale
La copie des procès-verbaux établis pour l’évaluation des locaux commerciaux et maisons exceptionnelles doit être communiquée au contribuable à sa demande
Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 18/07/2011, 345564
source rapport 2008 Cour de cassation
Sur le principe conventionnel de l’égalité des armes
La cour de cassation a jugé que le fait d’occuper une position dominante dans l’accès aux informations pertinentes créait un déséquilibre au détriment de l’exproprié
Comme l’a précisé le rapport 2008 de la cour de cassation, si les pouvoirs publics ont modifié la réglementation en matière d’expropriation pour appliquer cette jurisprudence, rien n’a été modifié dans le cadre des procédures d’évaluations administratives et ce malgré les nombreuses promesses officielles
Par arrêt du 24 avril 2003 (Req. n° 44462/98 Yvon c/ France), la Cour européenne des droits de l’homme a jugé que le rôle du commissaire du Gouvernement dans la procédure de fixation des indemnités d’expropriation créait au détriment de l’exproprié un déséquilibre incompatible avec le principe de l’égalité des armes.
19:55 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, Controle fiscal, Evaluation, Evaluation les méthodes, EVALUATION les regles, Fiscalité Immobilière, ISF, Société à prépondérance immobilière, SUCCESSION et donation, taxe de 3%, TRUST et Fiducie | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
20 septembre 2011
Suisse/France vers une amnistie obligatoire !
l' étude sur un prélèvement libératoire !
Note de P Michaud :Le mot amnistie fiscale étant certes politiquement un gros mot mais financièrement une aubaine, nos parlementaires ont eu la sagesse de protéger à la fois la morale républicaine et les finances publiques de notre pays .Mais à qui donc pourrait profiter cette aubaine ? A suivre donc jusqu'en juillet 2012 ???
ARTICLE 11 de la loi du 19 septembre 2011
François Hollande:
«Je reste opposé à toute forme d’amnistie fiscale. Rubik en est une» htlm
Si les autorités helvétiques nous font d’autres propositions, nous les examinerons. Je les examinerai. Le Temps 14.09.11 EN PDF FRANCOIS HOLLANDE.pdf
« Le Gouvernement remet au Parlement un rapport, avant le 1er décembre 2011, sur les avantages et les inconvénients en matière de lutte contre la fraude fiscale de signer une convention entre la République française et la Confédération suisse portant création d'une taxe forfaitaire sur les revenus de placement financier en Suisse des résidents français n'ayant pas fait l'objet de déclarations. »
15:55 Publié dans aa)Régularisation fiscale, Amnistie et regularisation, CONTENTIEUX FISCAL, Controle fiscal, Suisse, Suisse EUROPE | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
23 juillet 2011
La preuve fiscale l’aff.Vivendi Un cours de droit fiscal
Nous constatons que nos juridictions administratives rendent des arrêts qui sont de vrais cours de droit fiscal par leur caractère pédagogique
Malheuseument, nous sommes nombreux à regretter que les conclusions des rapporteurs publics de la République ne soient diffusables que sous formes commerciales car (??? )soumises à la réglementation des droits d’auteurs sous réserve de l’appréciation des tribunaux
L'arrêt du 16 JUIN ne fait que confirmer voir renforcer une jurisprudence classique
21:18 Publié dans Controle fiscal, La preuve en fiscalité, Les sanctions fiscales, Résultat fiscal | Lien permanent | Commentaires (2) | Imprimer | | Facebook | | |
09 janvier 2011
UE: L'obligation de déclarer les comptes à l'étranger est elle euro compatible ?
L’obligation de déclaration des comptes ouverts à l’étranger prévue par l’article 1649 A du code général des impôts est elle compatible les articles 56 et 58 du traité instituant la Communauté européenne ?
La tribune sur les obligations de déclaration des valeurs papiers
Déclaration valeurs papiers et imposition en France ?
- aux termes du paragraphe 1 de l’article 56 du traité instituant la Communauté européenne : (...) toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les États membres (...) sont interdites. ;
03:44 Publié dans Controle fiscal, DOUANES, EVASION FISCALE internationale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
03 octobre 2009
De la loyaute de la preuve (suite )
Obligation de communication de documents même connus du contribuable
Un nouvel arret du conseil d'état renforce les garanties du contribuable en améliorant l'application du principe du contradictoire
Conseil d’État vendredi 31 juillet 2009 n°297308
Conclusions de Mr Glaser dans la Revue de Droit Fiscal n°40
il incombe à l’administration, quelle que soit la procédure d’imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d’informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d’arrêter d’office les bases d’imposition, de l’origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu’elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l’intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ;
Lorsque le contribuable en fait la demande à l’administration, celle-ci est tenue de lui communiquer les documents ou copies de documents contenant les renseignements obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés ;
il en va ainsi alors même que le contribuable a pu avoir connaissance de ces renseignements ou de certains d’entre eux, afin notamment de lui permettre d’en vérifier, et le cas échéant d’en discuter, l’authenticité et la teneur ;
16:05 Publié dans Controle fiscal, La preuve en fiscalité | Tags : de la loyaute de la preuve (suite ) | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
23 février 2009
CE Stichting : Procédure en excès de pouvoir contre une instruction
Succès d’une procédure pour excès de pouvoir en annulation d’une instruction assujettissant les fonds de pension néerlandais à la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis du code général des impôts.
Note EFI:
En cas d'annulation, l'acte annulé est réputé n'être jamais intervenu : c'est l'effet rétroactif de l'annulation pour excès de pouvoir, qui confère au recours pour excès de pouvoir sa puissance et son efficacité. L'administration doit, en tant que de besoin, reconstituer le passé comme si l'acte annulé n'était jamais intervenu tant pour le requérant que pour l'ensemble des contribuables soumis à la même réglementation à condition qu'ils en fassent la demande
Toutefois,ce principe de rétroactivité a perdu de son caractère absolu depuis l'arrêt Association AC ! et autres du 11 mai 2004 du Conseil d'État. Analyse de l'arrêt
Conseil d’État 13 février 2009 N° 298108
STICHTING UNILEVER PENSIOENFONDS PROGRESS
Les conclusions de M. Edouard Geffray, Commissaire du gouvernement
07:24 Publié dans Controle fiscal, Fiscalite des valeurs mobilières ( RCM et P.V.), Pays Bas, Rétroactivité fiscale | Tags : annulation d’une instruction assujettissant les fonds de pension | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
14 décembre 2008
NEW:Le fisc doit motiver et prouver
Envoyer cette note à un ami
Nouvelle jurisprudence L' arrêt du mois
CAA PARIS °s 07PA01332-07PA02079, 2 octobre 2008
B, M. /., Ministre du budget,
Commissaire du gouvernement Mme Samson.
- Obligation pour l'administration d'informer le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis avant l'établissement de l'imposition.
- MAIS Absence d'obligation d'indiquer l'origine des renseignements contenus dans un acte soumis par le contribuable à la formalité de l'enregistrement.
X X X 1ere diffusion octobre 2007
Je blogue l'arrêt du C.E .du 20 juillet 2007 qui pose ,en terme clair, les obligations auxquelles l'administration est soumise dans le cadre des rehaussements fiscaux.
09:36 Publié dans Controle fiscal, de l'Assiette | Tags : droit de la defense, fisc, contentieux fiscal | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
05 juin 2008
UE liberté de circulation des capitaux et art 164C
REDIFFUSION
L’imposition forfaitaire est elle contraire à
la liberté de circulation des capitaux?
Le cercle EFI estime que la fiscalité internationale des particuliers est dichotomique c'est-à-dire qu’ un contribuable est ou n’est pas domicilié, c’est tout blanc ou tout noir.Nos voisins ont créer des régimes de sécurité fiscale permettant à certains contribuables d’être des domiciliés temporaires.
Si nous voulons inciter à faire venir les riches étrangers aux cotés de nos sympathiques et courageux immigrés, une réflexion sur les conséquences de notre fiscalité est nécessaire
De nombreux non résidents ne payent aucune imposition d’état alors qu’ils profitent de l’ensemble des infrastructures étatiques.
Dans de nombreux pays étrangers les non résidents participent avec plaisir aux dépenses collectives pourvu que la stabilité fiscal leur soit assurée.
A notre avis une forte réflexion s’impose sur l’article 164C.
- UE Les 4 libertés communautaires et contrôle fiscal
- Le domicile fiscal en fiscalité internationale
- Les revenus de source française:
La cour d’appel de Marseille a répondu positivement à cette merveilleuse question de fiscalité internationale dans deux arrêts définitifs en annulant l’imposition forfaitaire de ce ressortissant Belge et domiciliée à Monaco et possédant une résidence secondaire à La Gaude et de ce ressortissant portugais domicilié à Monaco et ayant une résidence à PARIS et à GRIMAUD et qui a bénéficié d’une remarquable défense en droit fiscal pur notamment sur l'article 56 CE issu de l'article 73 B du traité de Maastricht
Le cercle EFI vous invite à lire ces deux arrêts définitifs pour le nombre de moyens de droit soulevé et la qualité des réponses données par la cour "sur la discrimination arbitraire"
En 2005, le conseil d’état avait pris une position contraire fondée sur l’article 67 ancien CE
Conseil d’Etat 27 juillet 2005 N° 244671
CAA Marseille N° 05MA00621 21 décembre 2007
CAA Marseille N° 05MA00246 21 décembre 2007
Portée de cette jurisprudence : lire la remarqueble note de Mr Frédéric Dieu , commissaire du gouvernement près le tribunal administratif de NICE ( Droit Fiscal 5 juin 2008 )
Qu’il résulte des termes de l’article 164 C qu’un résident monégasque étranger, propriétaire d’un immeuble en France est
, en tout Etat de cause, soumis à une taxation minimum à l’impôt sur le revenu égale à trois fois la valeur locative du ou des immeubles dont il dispose, sans que lui soit ouverte la possibilité d’établir que ses revenus sont inférieurs à cette base ;
qu’un résident monégasque de nationalité française dans la même situation en ce qui concerne sa résidence et le lieu où ses capitaux sont investis n’est pas soumis à cette obligation de cotisation minimum ;
que ces modalités de taxation ne rentrent pas dans le champ d’application des dispositions précitées du a) du 1. de l’article 58 CE et constituent une discrimination arbitraire au sens du 3. de cet article ;
que M. est donc fondé à soutenir que c’est en méconnaissance des dispositions du Traité de Rome qu’il a été assujetti à l’impôt sur le revenu en application de l’article 164 C du code général des impôts, au titre des années 1994 et 1998 ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. est seulement fondé à demander la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 à 1998 ;
13:30 Publié dans Controle fiscal, MONACO, Résidence fiscale internationale,expatriés et impa, Union Européenne | Tags : libertes de cirulation, l article 164 c cgi, non resident et imposition forfaitaite | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
01 août 2007
1)la commission de conciliation et le non résident
Dans le cadre de l'analyse de la procédure contentieuse fiscale, nous analyserons les différentes commissions qui ont ,en droit, pour objet de protéger les contribuables
I La commission départementale de conciliation.
Documentation administrative sur la commission départementale de conciliation 13M31 .
L'intervention de la commission de conciliation est possible lorsque l'administration relève une insuffisance des prix ou des évaluations en matière d’ISF ou de droit de succession et que l'insuffisance porte sur un immeuble, un fonds de commerce, une clientèle, un droit au bail, un navire ou un bateau, ainsi que sur des biens meubles corporels et des titres non cotés.
LES TEXTES LPF art. L 59 et art. R 59-1 cliquer
Documentation administrative . 13 M-34, 14 mai 1999. cliquer
Le désaccord entre le contribuable , résident ou non résident peut être soumis, pour avis, à la commission qui peut être saisie par l'administration ou par le contribuable sauf en cas de taxation d’office.
ATTENTION, le contribuable dispose, à cette fin, d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration rejetant ses observations.et ce sous peine d’irrecevabilité
07:35 Publié dans Controle fiscal, Evaluation, Evaluation les méthodes, EVALUATION les regles, Fiscalité Immobilière | Tags : contentieux fiscal, commission de conciliation, cercle des fiscalistes | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |