11 avril 2013
Convention de successeur.Nlle jurisprudence l'affaire valeo
Nouvelle jurisprudence
En vertu des dispositions des articles 719 du code général des impôts (CGI) et 720 du CGI, entrent dans le champ d'application du droit d'enregistrement :
- d'une part, les cessions de fonds de commerce ou de clientèles ;
- d'autre part, les conventions à titre onéreux ayant pour effet de permettre à une personne d'exercer une profession, une fonction ou un emploi occupé par un précédent titulaire, même lorsque ladite convention conclue avec ce titulaire ou ses ayants cause ne s'accompagne pas d'une cession de clientèle.
le BOFIP dur les conventions de successeurs
FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE |
Tarif applicable (en pourcentage) |
N'excédant pas 23 000 € |
0 |
Supérieure à 23 000 € et n'excédant pas 107 000 € |
2 |
Supérieure à 107 000 € et n'excédant pas 200 000 € |
0, 60 |
Supérieure à 200 000 € |
2, 60 |
. Principe d'assujettissement des conventions de successeur
le revirement de la cour de cassation du 3 avril 2013
la société Valeo sécurité habitacle (la société VSH), qui a pour activité la conception, la production et la vente de pièces et équipements pour l’automobile, a cédé, d’octobre 2004 à décembre 2006, à la société Valeo Slovakia SRO, société slovaque appartenant au même groupe, du matériel industriel lié à la production de serrures et verrous, pour un prix de 1 809 641 euros ;
À la suite d’une vérification de comptabilité de la société VSH, estimant que cette cession de matériel constituait une convention de successeur relevant de l’article 720 du code général des impôts, l’administration fiscale lui a adressé une proposition de rectification, qui a été contestée au motif que l’activité transférée n’était pas identique ;
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 3 avril 2013, 12-10.042, n
le caractère onéreux des cessions résulte du seul paiement exigé de la société cessionnaire pour la cession de biens devant lui permettre de succéder, fût-ce partiellement, à l’activité de production du cédant, peu important que les deux parties à la convention appartiennent au même groupe, et que la circonstance que l’opération soit réalisée à l’occasion de la réorganisation interne du groupe Valeo n’est pas de nature à lui ôter son caractère onéreux, la cour d’appel, qui n’avait pas à se prononcer sur les causes de la restructuration interne, leur incidence sur le prix de cession et l’absence de reprise des engagements, a fait l’exacte application de l’article 720 du code général des impôts ; que le moyen n’est pas fondé ;
REJETTE le pourvoi ;
En 1978, la cour de cassation avait jugé que cette disposition ne s appliquait pas dans le cas de la restructuration au sein d’ un groupe
Cour de Cassation, Ch com, 2 octobre 1978, 77-12719 Aff SEEEE,
Aux termes de l'article 720 du Code général des impôts, les dispositions fiscales applicables aux mutations à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèle sont étendues à toute convention à titre onéreux ayant pour effet de permettre à une personne d'exercer une profession, une fonction ou un emploi occupé par un précédent titulaire, même lorsque ladite convention ne s'accompagne pas d'une cession de clientèle. Ces dispositions ne sont pas applicables à la convention par laquelle une société cède à une autre société d'un même groupe industriel un contrat d'entretien d'équipements, dès lors qu'il a été constaté que l'opération n'a été effectuée, qu'en vue de réaliser une restructuration au sein du groupe, d'où il résulte que réalisée sans fraude, elle n'a donné lieu qu'au seul payement de la valeur de certains biens corporels à l'exclusion de tout paiement d'un prix de cession pour le transfert d'activité, ledit transfert n'ayant donc pas un caractère onéreux.
14:27 Publié dans Aides interentreprises, Fiscalite des entreprises, holding,société mère | Tags : convention de successeur article 720 nouvelle jurisprudence | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
01 janvier 2013
Transfert de siège : une exit tax pour les entreprises ?????
-
Dans un arrêt du 6 septembre 2012 commission v Portugal C 38/10 la cour de justice a confirmé que l’imposition immédiate de plus values de départ était en cas de transfert de siège contraire à la liberté d’établissement
Attention Radio Bercy murmure que la procédure d'abus de droit s'appliquerait au transfert de siège.(tribune à paraitre "un transfert abusif !") Soyez prudent et dissuasif
Article 16 du PLFR 2012
Précisions des modalités d’imposition en cas de transfert de siège
ou d’établissement stable hors de France
les précisions de la commission des Finances par C Eckert
résumé des motifs du projet
17:33 Publié dans Abus de droit: les mesures, Fiscalite des entreprises, fusion en general, holding,société mère, Siège de direction, SOCIETES MERES, transfert de siege, Union Européenne | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
22 décembre 2012
Un - autre -miracle belge:les frais financiers fictifs déductibles
Les multinationales craignent de voir réduits
leurs avantages fiscaux en Belgique
le miracle fiscal belge: l'intérêt notionnel déductible
En vigueur depuis le 1er janvier 2006 (exercice d’imposition 2007), la « déduction d’intérêt notionnel », appelée aussi « déduction fiscale pour le capital à risque » est une mesure novatrice et stimulante en matière de loi fiscale internationale, permettant à toutes les sociétés soumises à l’impôt des sociétés belge, de déduire de leur revenu imposable un intérêt fi ctif calculé sur leurs fonds propres (actif net).
En même temps, le droit d’enregistrement de 0,5 % sur les apports de capitaux a été aboli (applicable depuis le 1er janvier 2006).
circulaire du ministere belge des finances
la fiche technique d'application
note explicative de l’ordre belge des experts comptables
les intérêts notionnels devant la cour de Luxembourg
La position de la commission de Bruxelles ????
16:20 Publié dans Belgique, Fiscalite des valeurs mobilières ( RCM et P.V.), holding,société mère, SOCIETES MERES | Tags : belgique, traité fiscal, avocat fiscaliste, francais à l'étranger | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
16 novembre 2012
Retenue à la source : La France dit ENCORE NON à Luxembourg !
Cette tribune reflete les opinions du groupe de reflexion fiscale EFI, n'en déplaise à nos amis , les libertaires de la fiscalité (cliquer).
L’arrêt KERMADEC rendu par le conseil d’état le 29 octobre 2012 est un arrêt évolutionnaire
le conseil d’état de la République a DE NOUVEAU refusé de suivre la jurisprudence ultra libertaire de la cour de Luxembourg
Fin du détricotage fiscal ? : CE 9 Mai 2012 plénière Aff GBL ENERGY
L’Europe est un ensemble de Paix dont les organes institutionnels ne devraient pas créer les conditions –même théoriques- notamment d’affrontements fiscaux inutiles et dangereux tout en respectant nos quatre libertés
les quatre libertés communautaires
EFI vous conseille de lire le BOFIP ci-dessous pour sa concision et clarté
Le rôle de la jurisprudence de la CJUE
Une solution a été trouve par nos amis suisses qui ont institué une retenue à la source –l’impôt anticipé cliquer - non libératoire et remboursable.En dehors de toute polémique politicienne, les travaux actuels de nos parlementaires vont dans cette direction et le meccano proposé pourra bien sur être simplifié dans les prochaines années
La question de la compatibilité d'une retenue à la source sur des dividendes sortants est récurrente.
La CJUE avait jugé qu'une telle retenue pouvait être contraire à la liberté de circulation des capitaux
CJCE 19 novembre 2009 C/540/07 Commission /Italie
Les très onéreux arrêts CJUE Santander du 10 mai 2012
Quelle sera donc la réponse du CE à la CJUE
dans les affaires Santander?
L’enjeu est de 4MM d’euros pour notre déficit ??
La réponse se trouve ( ait!) en fait dans l’égalité de traitement entre bénéficiaires ; si le bénéficiaire résident est soumis à une retenue ;le non résident pourra l être ....
Nous comprenons mieux l’intention du législateur actuel de généraliser la retenue à la source et ce notamment afin de conserver son droit de conserver la ras pour versement à l’étranger ..les enjeux sont d'abord fINanciers :eviter une évasion fiscale massive hors controle ?
Retenue à la source : vers une nouvelle politique fiscale!? CE 04.06.12
Le conseil d’état vient de juger que la ras n’était pas contraire à la liberté de circulation
Conseil d'État,, 29/10/2012, 352209 KERMADEC LUX 9
1) Au regard des principes rappelés dans la jurisprudence dite Société GBL Energy sur les conditions d'exercice par un Etat membre de l'Union européenne de ses compétences fiscales au regard de la libre circulation des capitaux et sur les conséquences d'un simple décalage de trésorerie lié à l'application de techniques d'imposition différentes pour les sociétés résidentes et les sociétés non résidentes, il ne saurait être fait droit à une demande de restitution présentée par une société luxembourgeoise au motif erroné que le régime de la retenue à la source prélevée sur les dividendes versés aux actionnaires non-résidents constituerait une restriction à la libre circulation des capitaux prohibée par l'article 56 du traité instituant la Communauté européenne en tant qu'il ne prévoit pas de mécanisme permettant à une société luxembourgeoise de faire valoir l'impossibilité dans laquelle elle se trouve d'imputer tout ou partie de cette retenue, notamment en raison de sa situation déficitaire, et d'obtenir la restitution de la quote-part de retenue non imputable.,,
2) Le mécanisme de la retenue à la source n'est pas susceptible de constituer, par lui-même, une entrave à la liberté de circulation des capitaux.
5. Considérant qu'aucune disposition du droit interne français ne prévoit une exonération des dividendes reçus par une société résidente qui ne relève pas du régime fiscal des sociétés mères lorsque ses résultats sont déficitaires ; qu'en effet, ces dividendes sont effectivement compris dans le résultat de cette société et viennent en diminution du déficit reportable ; que, lorsque le résultat de cette société redevient bénéficiaire, la diminution de ce déficit reportable implique que ces dividendes seront effectivement imposés à l'impôt sur les sociétés au titre d'une année ultérieure au taux de droit commun alors applicable ; que, s'il en résulte un décalage dans le temps entre la perception de la retenue à la source afférente aux dividendes payés à la société non résidente et l'impôt établi à l'encontre de la société établie en France au titre de l'exercice où ses résultats redeviennent bénéficiaires, ce décalage procède d'une technique différente d'imposition des dividendes perçus par la société selon qu'elle est non résidente ou résidente ; que le seul désavantage de trésorerie que comporte la retenue à la source pour la société non résidente ne peut ainsi être regardé comme constituant une différence de traitement caractérisant une restriction à la liberté de circulation des capitaux ;
que, par suite, les dispositions du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts ne sont pas incompatibles avec la liberté de circulation des capitaux telle qu'elle a été interprétée par la Cour de justice de l'Union européenne ;
00:52 Publié dans Fiscalite des valeurs mobilières ( RCM et P.V.), holding,société mère, liberté de circulation des capitaux, Retenue à la source, Revenu de source francaise, SOCIETES MERES, Union Européenne | Tags : conseil d'État n° 352209 29 octobre 2012 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
25 septembre 2012
établissement stable:détermination du resultat
Détermination du bénéfice imposable en France
Activité exercée conjointement en France et à l'étranger
Forum européen sur les prix de transfert
Le 19 Septembre 2012 la Commission a adopté une communication sur les travaux menés par le forum conjoint de l' UE sur les prix de transfert entre juillet 2010 et juin 2012 et des propositions connexes:
Ø Rapport sur les PME et les prix de transfert;
Ø Rapport sur les accords de répartition des coûts portant sur les services non générateurs de biens incorporels.
04:16 Publié dans Art. 57 Prix de transfert;, Déficit, Détermination du resultat, holding,société mère, Prix de tranfert, SOCIETES MERES | Tags : l’attribution d’un résultat fiscal aux établissements stables | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
22 septembre 2012
Transfert "abusif" de déficit : les nouvelles règles
Rediffusion
L’article 15 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 tend à limiter les possibilités d'exploitation des déficits à des fins d'optimisation fiscale.
Il durcit les conditions d'obtention de l'agrément autorisant le transfert de déficits en cas de restructurations d'entreprises ou de groupes.
Il définit également plus largement le changement d'activité réelle, lequel changement provoque une déchéance des déficits antérieurement accumulés.
Nous remercions la commission des finances du sénat d’avoir largement utilisé et cité les travaux de réflexion d’Olivier Fouquet diffusés sur Etudes fiscales internationales.
mise à jour avril 2013
BOFIP du 04.01.2013 Cession ou cessation d'activité §270
Agrément concernant le transfert des déficits reportables et le transfert des intérêts différés non-déduits en cas de fusion et d'opérations assimilées placées sous le régime spécial des fusions - Transfert des déficits en cas de fusion Transfert à la société absorbante ou bénéficiaire des déficits propres de la société absorbée ou apporteuse (CGI, art. 209, II)
Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 04/02/2013, 349169 SODIGAR,
La société Sodigar 2 a exploité en location-gérance, jusqu’au 31 janvier 2000, un fonds de commerce à usage d’hypermarché situé à Roques-sur-Garonne (Haute-Garonne) ; à cette date, elle a transféré l’exploitation du fonds à sa filiale, la société Sodigar ; étant restée titulaire du contrat de crédit-bail immobilier des locaux abritant le centre commercial, elle a poursuivi, à compter du 1er février 2000, une activité de sous-location d’immeuble et de location de matériels ;
à l’issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l’objet au titre de la période du 1er février 2000 au 31 janvier 2002, la société Sodigar 2 s’est vu notifier un redressement au titre de l’exercice clos le 31 janvier 2001, correspondant à la remise en cause de l’imputation sur le bénéfice de l’exercice d’un déficit né à la clôture de l’exercice clos le 31 janvier 1996 ;
Le conseil d’etat a précisé que "la mise en oeuvre du droit au report déficitaire est subordonnée notamment à la condition qu’une société n’ait pas subi, dans son activité, des transformations telles qu’elle n’est plus, en réalité, la même ; de telles transformations dans l’activité d’une société, qui doivent être regardées comme emportant cessation d’entreprise, font obstacle à ce que celle-ci puisse reporter un déficit antérieur à son changement d’activité sur le bénéfice d’un exercice postérieur à ce changement, fût-ce à hauteur seulement des profits comptabilisés au cours de cet exercice mais provenant de l’ancienne activité" ;
X X X X X
O Fouquet « Restons en deçà de la ligne jaune pour dormir tranquille »
(23 janvier 2008)
Article 2 de la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011
Les tribunes EFI sur les transferts de résultat
Transfert de déficit : les nouvelles règles
pour lire et imprimer cliquer
Source Commission des finances du Sénat
I le droit existant au 4 juillet 2012. 1
A le report des déficits devient caduc en cas de changement d'exploitant ou de changement d'activité 1
B en cas de changement d'exploitant, le transfert de déficits est autorisé par un agrément administratif
1. Opérations éligibles au régime de faveur des fusions en dehors d'un groupe fiscalement intégré 3
2. Opérations de restructuration au sein d'un groupe fiscalement intégré 4
Trois cas doivent être distingués.
C le changement d'activité réelle est déterminé par la jurisprudence 5
ii. le nouveau dispositif6
A en cas changement d'exploitant
1. Un durcissement des conditions d'agrément pour les opérations de restructuration en dehors d'un groupe fiscalement intégré 8
Nouvelles conditions d’agrément
Poursuite de l’activité pendant trois ans 8
Suppression des transferts de déficit patrimoniaux 8
2. L'application des conditions renforcées d'agrément aux opérations de restructuration au sein d'un groupe fiscalement intégré 9
B. une définition légale du changement d'activité réelle 9
Maintien du principe de la cessation d’entreprise 9
Une nouvelle cause de cessation d’entreprise 9
Deux nouvelles causes de changement d’activité 9
Mais une mesure de tempérament
C Entrée en vigueur
D Le texte de l’article 15 de la loi
02:02 Publié dans Déficit, Détermination du resultat, fusion en general, holding,société mère, SOCIETES MERES | Tags : transfert de déficit : les nouvelles règles | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
02 mars 2012
Régime mère fille et usufruit : la suite
Le conseil d'etat et la CJUE sont d'accord
l'usufruit n'étant pas une pleine propriété
une usufruitière ne peut pas être une mère
Conseil d'État, 20/02/2012, 321224 Sté Civile Participanh
Si la qualité d'usufruitier permet une participation aux éventuels bénéfices, elle ne confère pas à son titulaire des droits équivalents, notamment vis-à-vis du capital et de l'exercice du droit de vote, à ceux d'un propriétaire détenteur du titre ;
dès lors, en jugeant qu'il résulte de l'ensemble des conditions posées par les articles 216 et 145 du code général des impôts que le législateur a entendu exclure du bénéfice du régime fiscal des sociétés mères les sociétés qui ne détiennent que l'usufruit des titres dont elles perçoivent les produits, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ;
Lire aussi
CAA Douai, 30/12/2011, 10DA00628, SA FINANCIERE NIORT I
X X X X X
21:34 Publié dans Fiscalite des valeurs mobilières ( RCM et P.V.), holding,société mère, Résultat fiscal, SOCIETES MERES | Tags : régime mère fille et propriété des titres | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
01 mars 2012
l'instruction PAPILLON sur l'intégration fiscale en matière internationale
Rediffusion
PAPILLON,une mère française, peut elle « intégrer » sa fille néerlandaise ?
LA HOLDING A LA FRANCAISE cliquer
Régime fiscal des groupes de sociétés.
Aménagements consécutifs à l'arrêt "Société Papillon"
(CJCE 27 novembre 2008
INSTRUCTION DU 5 MARS 2012 4 H-4-12
L’article 33 de la loi de finances rectificative pour 2009 (n° 2009-1674 du 30 décembre 2009) aménage le régime fiscal des groupes de sociétés afin de tenir compte de l’arrêt rendu le 27 novembre 2008 par la Cour de Justice des Communautés Européennes dans l’affaire « Société Papillon » (CJCE, 27 novembre 2008, aff. C-418/07).
Les adaptations concernent, d’une part, les règles de détermination du périmètre des groupes d’intégration fiscale et, d’autre part, les mécanismes de retraitement des résultats individuels permettant la détermination du résultat d’ensemble. D’autres aménagements variés ont également été apportés, sans lien avec cette jurisprudence.
21:35 Publié dans holding,société mère, SOCIETES MERES, Union Européenne | Tags : aff papillon, intégration fiscale, cjce, arrêt cjce 27 novembre 2008 aff c 418 07 papillon | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
11 janvier 2012
UE Directive mère-fille JOUE DU 29.12.11
La France nouveau paradis des holdings ?
Les tribunes EFI sur la SOPARFI FRANCAISE
La société de titrisation du luxembourg
à jour janvier 2012
Le conseil européen du 30 novembre a approuvé une refonte de la directive mère fille notamment sur le fait que « la directive ne fait pas obstacle à l'application de dispositions nationales ou conventionnelles nécessaires afin d'éviter les fraudes et abus. »
Directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents
JO L 345 du 29.12.2011, p. 8–16 htlm
ATTENTION La présente directive ne fait pas obstacle à l’application de dispositions nationales ou conventionnelles nécessaires afin d’éviter les fraudes et abus.
la France ne doit pas devenir un père fouettard
Conséquences fiscales du transfert du siège social
d'une entreprise du Luxembourg en France
18:11 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, Fiscalite des valeurs mobilières ( RCM et P.V.), holding,société mère, Luxembourg, SOCIETES MERES | Tags : directive 201196ue, la france nouveau paradis des holdings | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
06 janvier 2012
Societé mère,sous capitalisation et frais financiers
Régime fiscal des sociétés mères et régime fiscal des groupes de sociétés. Article 11 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.
Les aménagements apportés constituent des dispositifs anti-abus.
Instruction du 27 décembre 2011 4 H-2-11
X X X X X X
IMPOT SUR LES SOCIETES - DISPOSITIONS PARTICULIERES
DEDUCTION DES INTERETS – SOUS-CAPITALISATION
Instruction du 27 décembre 2011 4 H-3-11
Extension du dispositif anti sous-capitalisation
à certains emprunts garantis
pour lire le projet d'instruction de Mai 2011 cliquer
Le dispositif de lutte contre la sous-capitalisation prévu au II de l’article 212 du code général des impôts limitait la déduction des seuls intérêts dus à des entreprises liées directement ou indirectement au sens du 12 de l’article 39 du même code (cf. BOI 4 H-8-07).
Article 212 CGI au 1er janvier 2011
Ainsi, les intérêts dus à des entreprises non liées échappaient au dispositif et ce, même lorsque le remboursement des sommes correspondantes était garanti par une sûreté accordée par une entreprise liée à la société emprunteuse.
00:09 Publié dans consultation publique, Fiscalite des entreprises, Fiscalité Immobilière, holding,société mère, SOCIETES MERES | Tags : rescrit n° 2009 04, res 2009 38, conseil d'État 21 mai 2007 n° 284719 société sylvain joyeux, sous capitalisation, lbo, fiscalite internationale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
09 décembre 2011
Exit taxe pour les sociétés ? l' Aff National Grid : non mais
Flash exit taxe pour les sociétés ?
rediffusion
Quelle exit taxe en cas de transfert de siège ?
Nous connaissons tous la taxe de sortie -exit taxe- pour les personnes physiques.
Qu’en est il pour le transfert de siège de sociétés
dans des Etats de l'UE?
mise à jour novembre 2012
Attention radio bercy murmure que la procedure d'abus de droit s'appliquerait au transfert de siège ..soyez prudent.
Par ailleurs , le PLFR pour 2012, en conseil des ministres du 15 novembre précisera ce point.
La cour a pris Le 29 novembre 2011 une décision confirmant la possibilité d’une exit taxe pour les personnes morales
14:29 Publié dans ETABLISSEMENT STABLE, EVASION FISCALE internationale, Exit Tax, exit tax, Fiscalite des entreprises, holding,société mère, SOCIETES MERES, transfert de siege, Union Européenne | Tags : transfert de siège de sociétés, exit taxe pour les sociétés | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
28 novembre 2011
Retenue à la source : quelle assiette en cas de rachat de ses titres ?
Quelle est l assiette de la retenue à source en cas de rachat d’actions par une filiale française à sa mère étrangère ?
Conseil d'État, 26/07/2011, 325464 Pfizer Holding France
Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public
Le rachat, par une société de capitaux, des actions composant son propre capital à l'un de ses actionnaires non résident correspond à la mise à la disposition de cet actionnaire de sommes au sens du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts (CGI).
Ainsi, le prix de ce rachat est en principe susceptible d'entrer dans le champ de la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du CGI à hauteur seulement, en vertu de l'article 161 du CGI, de l'excédent éventuel du remboursement des droits sociaux annulés sur le prix d'acquisition de ces droits.
La situation de fait
11:42 Publié dans Fiscalite des valeurs mobilières ( RCM et P.V.), fusion en general, holding,société mère, SOCIETES MERES | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
21 novembre 2011
La societe civile à activité commercial ???
Nous connaissons tous les fantastiques points forts de la société civile ainsi que ses points faibles au niveau juridique.
Mais qu'en est il au niveau fiscal? La translucidite ,la transparence fiscale du mur de la personnalité morale a ses limites qui ont été recemment mises à "discussion" par notre conseil d'etat.
LA SOCIETE CIVILE A ACTIVITE COMMERCIAL ! à jour au 07.11
cliquer pour lire la tribune EFI
les tribunes sur la societe civile
cliquer
mise à jour février 2013
Conseil d'État,28/12/2012, 347607 SCI le mas des sources
Présente un caractère commercial une activité de location meublée exercée de manière régulière chaque année, même pour de courtes périodes.
Une société civile donnant habituellement en location des locaux garnis de meubles doit être regardée comme exerçant une activité commerciale au sens de l'article 34 du code général des impôts et, par suite, est passible de l'impôt sur les sociétés. La durée de la location des locaux est sans incidence sur le caractère habituel et non occasionnel de l'activité de location, lequel résulte de ce que les locaux meublés ont été loués à plusieurs reprises. la durée de la location étant sans incidence à cet égard.
Le Conseil d'Etat juge qu'une société civile qui loue des locaux d'habitation meublés pendant trois années consécutives pendant la période estivale exerce une activité commerciale entraînant son assujettissement à l'IS.
Option d’une SCI pour l’impôt sur les sociétés :
conséquences sur les modalités déclaratives
A compter de quelle date court le délai de soixante jours prévu pour le dépôt de la déclaration de résultat du dernier exercice relevant du régime fiscal des sociétés de personnes et du bilan d'ouverture de la première période d'imposition sous le régime de l'impôt sur les sociétés lorsqu'une société civile opte pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés ?
Rescrit fiscal du 22 novembre 2011
SCI et location meublée saisonnière :
l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés n’est pas automatique
Le fait de donner occasionnellement en location des locaux garnis de meubles meublants, ne constitue pas l’exercice d’une profession commerciale au sens de l’article 34 du CGI.
CAA de Marseille du 3 février, N° 08MA03685
Option d’une SCI pour l’impôt sur les sociétés en cours d’année :
Une société civile immobilière (SCI) soumise au régime des sociétés de personnes peut-elle clôturer un exercice social en cours d'année et opter, dans les trois mois de cette clôture, pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés ?
Une SCI participant de manière indirecte aux résultats de la société locataire
est de plein droit assujettie à l’IS
CE 11 Décembre 2009 n°301504 SCI Aristide Briand
Pour se procurer les conclusions de Mr Laurent OLLEON cliquer
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI ARISTIDE BRIAND, dont la gérante, Mme A, détenait 95 % des parts en usufruit, a donné à bail à la société Verneuil Distribution, dont le capital social était détenu pour l'essentiel par Mme A, des locaux nus, où a été exploité un supermarché, et un terrain, sur lequel était édifiée une station de distribution de carburant ; que les deux sociétés avaient donc un associé commun majoritaire ; que les locations étaient consenties moyennant un loyer correspondant à 0,8 % du chiffre d'affaires et un versement annuel garanti de 48 000 F ; qu'enfin, les loyers versés par la société Verneuil Distribution représentaient 20 % des recettes de la SCI ARISTIDE BRIAND ; que, dès lors, la SCI ARISTIDE BRIAND doit être regardée comme participant de manière indirecte aux résultats de la société Verneuil Distribution ; qu'ainsi, son activité de location, de nature commerciale, entraînait l'assujettissement de la société à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1994 à 1997 ;
L'exemple du prêt d'une Société civile à sa filiale !
PLAN DE LA TRIBUNE
Conseil d’État N° 290372 30 mai 2008 SCI Trévoux Investissements
Une société civile avait obtenu des apports en compte courant de ses associé afin de financer une société anonyme dont elle détenait la quasi totalité du capital. Le conseil a juge que, si les actes décrits ci-dessus de la société civile n’ont produit, en l’espèce, aucun profit, ils caractérisent une activité de mise à disposition de fonds, nécessitant des apports en compte courant de la part de ses associés, qui, même si elle n’a pas été accomplie de manière habituelle, par l’entremise qu’elle implique, est de nature commerciale au sens des dispositions de l’article 34 du code général des impôts ;
PLAN DE LA TRIBUNE
I PRINCIPE DE BASE
A)...... La société de personne en fiscalité internationale
Le cas des sociétés de personnes translucides françaises
Le cas des sociétés translucides étrangères
B)...... La société de personne en fiscalité française
II L’EXCEPTION : L’IS
A)...... Société civile soumise à l‘IS
B)...... Société civile non soumise à l’IS par tempérament
C)...... Société civile exclue du champ d’application de l’IS
D)...... Société civile ayant une activité commerciale
a Sociétés exerçant une activité immobilière
1° Location de locaux meublés
2° Location d'un établissement industriel ou commercial muni du mobilier et du matériel nécessaires à son exploitation
3° Locations d'immeubles ou de locaux aménagés avec participation à l’activité
b Société civile se livrant à une activité d'agent d'affaires
c Société civile participant à des opérations financières
Le prêt à un locataire en difficulté
Le prêt à une filiale
Activité commerciale accidentelle
La société civile de gestion de trésorerie
d la gestion de participation est elle civile ?
LA SOCIETE CIVILE A BUT COMMERCIAL ! à jour au 07.11
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13:49 Publié dans Fiscalité Immobilière, holding,société mère, Résultat fiscal, Société civile immobilière, SOCIETES MERES, Sté de personnes | Tags : societe civile imposable à l impot sur les societes | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
01 novembre 2011
Abus de droit: sur une distribution après fusion:aff Bellaby a suivre
Une distribution de dividendes après fusion
est elle abusive?
Les tribunes EFI sur l'abus de droit fiscal
La situation de fait
La société Samyn Patrick, dont la totalité des titres a été vendue, le 21 décembre 2001, après la liquidation complète de ses actifs, à la société Etablissements Bellaby, a été absorbée par cette dernière le 31 juillet 2003 ;
Avant cette fusion, la société Samyn Patrick a acquis, les 24 juin, 2 juillet et 9 juillet 2003 (ndlr et non 2004 correction d'une erreur de plume !!), les titres des sociétés S.C.I. Finoec, PMCI et Saint-Thibault Automobile qui lui ont versé, au cours de l’exercice clos le 31 juillet 2003, des dividendes d’un montant total de 1 090 575 euros ;
ces dividendes ont bénéficié du régime des sociétés mères prévu aux articles 145 et 216 du code général des impôts ;
la société Samyn Patrick, qui a également déduit de son résultat imposable une provision pour dépréciation des titres litigieux, a ainsi dégagé, au titre dudit exercice, un déficit de 211 630 euros ;
l’administration a estimé que la combinaison de ces éléments constituait un montage fiscal constitutif d’abus de droit au sens des dispositions de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, et a, en conséquence, remis en cause la déduction des dividendes opérée sur le fondement des articles 145 et 216 du code général des impôts et non la déduction de la provision (ndlr ce qui aurait pu donner une jp différente cf in fine de l'arrêt!!°)
Il convient donc à mon avis de rester prudent sur cette affaire administrativement mal ficelée...
et en attente d'une LDF intréprétative ..mais bien sur ....
Provisions pour dépréciation du portefeuille-titres
Le précis de fiscalité de la DGFIP
la procédure :l'arrêt de la CAA de PARIS
Par un jugement du 4 novembre 2008, le Tribunal administratif de Paris a déchargé la société Etablissements Bellaby, venant aux droits de la société Samyn Patrick, des impositions litigieuses et ; que le ministre du budget a relèver appel de ce jugement
la CAA de Paris a rejeté l’appel du ministre
Cour administrative d'appel de Paris, 29/07/2011, 09PA01219,Bellaby
M. BLANC, rapporteur public
La position de la cour de paris
D’une part, la société Samyn Patrick, ainsi que les sociétés S.C.I. Finoec, PMCI et Saint-Thibault Automobile, existaient avant l’opération de distribution des dividendes et la constitution de la provision susmentionnée, sans que le bénéfice de l’avantage fiscal ait été permis par l’interposition d’une société spécialement créée à cet effet ;
la société Samyn Patrick fait valoir en défense, sans être contredite, que l’achat des titres des trois sociétés répondait également à une motivation économique dès lors qu’il lui a permis d’améliorer sa trésorerie ;
Dans ces conditions, l’administration n’établit pas que la société Samyn Patrick aurait procédé à un montage purement artificiel ;
D’autre part, dans les circonstances dans lesquelles elle a été réalisée, l’exonération des dividendes n’a pas méconnu les objectifs des auteurs de l’article 216 du code général des impôts, dès lors qu’il est constant que les sociétés S.C.I. Finoec, PMCI et Saint-Thibault Automobile ont été imposées à raison des bénéfices qui ont donné lieu à la distribution des dividendes versés à la société Samyn Patrick et que l’absence d’option pour le régime des sociétés mères aurait conduit à une seconde imposition des sommes distribuées à cette dernière société ;
Dans ces conditions, l’administration, qui n’a remis en cause ni l’inscription des titres acquis à un compte réservé aux valeurs mobilières de placement ni la constitution de provision par la société Samyn Patrick à raison de la dépréciation des titres des sociétés S.C.I. Finoec, PMCI et Saint-Thibault Automobile, n’est pas fondée à soutenir que les opérations en cause seraient constitutives d’un abus de droit ;
03:43 Publié dans Abus de droit :JP, Déficit, fusion en general, holding,société mère, Les niches, Résultat fiscal, SOCIETES MERES | Tags : cour administrative d'appel de paris, 29072011, 09pa01219, bellaby | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
01 septembre 2011
GAFI et Régularisation : père fouettard ou mère Michèle ?
écrit le 3 septembre 2010
Le Groupe d’action financière (GAFI) a établi des règles de régularisation des avoirs non déclarés mais il prévoit AUSSI d’adopter une norme qui transformerait la gestion de fonds non déclarés en crime de blanchiment
La nécessité de réduire l’endettement public, nécessité mis en avant dans le dernier rapport de la BRI et notamment dans son chapitre V va obliger les états a faire appel à l’épargne privée, à toute l’épargne privée y compris celle de nos petits écureuils cachottiers
Comme d’habitude, la politique du bâton et de la carotte va être mise en place certainement dans les prochains mois
La place helvétique, seule place financière échaudée par l’IRS, se prépare donc déjà à informer sa clientèle d’une prochaine arrivée des pères fouettards
Le devoir d’été du banquier suisse par S Besson du TEMPS
Comment rendre «blanc» l’argent «gris»? Le Temps pdf
GAFI Amnistie fiscale et programmes de rapatriement des actifs
JUIN 2010 PDF
18:55 Publié dans aa)Régularisation fiscale, Amnistie et regularisation, Fraude escroquerie blanchiment, holding,société mère, SOCIETES MERES, Suisse EUROPE, TRACFIN et GAFI | Tags : régularisation : père fouettard ou mère michèle ? | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |